Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2005
- ECLI
- 60794de59ba5988459c48b43
- Date
- 18 octobre 2005
professions medicales et paramedicalesauxiliaires médicauxopticienlunetiermonopoleproduits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contactarticle l. 66591 du code de la santé publiqueabrogationportéepharmacienmonopole des pharmaciensdérogationlois et reglementsmonopole des opticienslunetiersabrogation par l'ordonnance n° 2000549 du 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique ; Attendu que pour débouter la Fédération nationale des opticiens indépendants de France de sa demande en référé, en date du 13 octobre 2000, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) de poursuivre la vente au Centre Leclerc de Capbreton de produits d'entretien des lentilles oculaires de contact, la cour d'appel relève que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique, issu de l'article 17 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, rendait inapplicable les textes susvisés réservant aux pharmaciens et aux opticiens la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique avait été abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
60794de59ba5988459c48b43
Données disponibles
- Texte intégral