Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48c2b
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société ISTC (la société) un prêt, garanti par la caution solidaire de Mme X... ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., laquelle a invoqué la nullité de son cautionnement et du prêt ; que des arrêts des 27 février et 15 octobre 1997 l'ayant déboutée de ses demandes, elle a assigné la banque en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de 1997 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société ISTC (la société) un prêt, garanti par la caution solidaire de Mme X... ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., laquelle a invoqué la nullité de son cautionnement et du prêt ; que des arrêts des 27 février et 15 octobre 1997 l'ayant déboutée de ses demandes, elle a assigné la banque en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre l'instance en nullité des contrats de prêt et de cautionnement, ayant abouti aux arrêts de 1997, et celle tendant à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
- Matière
- chose jugee
Référence
60794df19ba5988459c48c2b
Données disponibles
- Texte intégral