Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2005
- ECLI
- 60794df89ba5988459c48cf2
- Date
- 15 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2003), que, par acte des 14 et 21 juin 1993, la société Central Bastille, preneur à bail de locaux à usage d'hôtel, a sous-loué une partie de ces locaux, à compter du 1er octobre 1990, à MM. Belgacem X..., Hamed Y... et Abdallah Z... pour l'exercice exclusif dans les lieux d'un commerce de restaurant, salon de thé et pâtisserie ; qu'invoquant le défaut d'immatriculation d'un des copreneurs au registre du commerce et des sociétés, la société Central Bastille leur a fait délivrer le 26 mars 1999 un congé portant refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction ; que les sous-locataires ont assigné leur bailleur en nullité de ce congé ; Attendu que, pour valider le congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré aux preneurs par la société Central Bastille, l'arrêt retient que MM. Belgacem X... et Hamed Y..., copropriétaires indivis du fonds de commerce, justifient être immatriculés au registre du commerce et des sociétés, que l'extrait K bis concernant M. Abdallah Z... le mentionne en qualité de copropriétaire non exploitant mais que, si ce dernier justifie de son statut de retraité depuis le 1er juillet 1994, il n'établit nullement qu'à une époque il ait eu la qualité de commerçant et que, dès lors, le défaut d'immatriculation de l'un des titulaires privant l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut des baux commerciaux, la société Central Bastille était en droit de refuser le renouvellement du sous-bail en déniant aux preneurs le bénéfice de ce statut ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-1-I du Code de commerce ; Attendu que les dispositions du livre premier, titre IV, chapitre V du Code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2003), que, par acte des 14 et 21 juin 1993, la société Central Bastille, preneur à bail de locaux à usage d'hôtel, a sous-loué une partie de ces locaux, à compter du 1er octobre 1990, à MM. Belgacem X..., Hamed Y... et Abdallah Z... pour l'exercice exclusif dans les lieux d'un commerce de restaurant, salon de thé et pâtisserie ; qu'invoquant le défaut d'immatriculation d'un des copreneurs au registre du commerce et des sociétés, la société Central Bastille leur a fait délivrer le 26 mars 1999 un congé portant refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction ; que les sous-locataires ont assigné leur bailleur en nullité de ce congé ; Attendu que, pour valider le congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré aux preneurs par la société Central Bastille, l'arrêt retient que MM. Belgacem X... et Hamed Y..., copropriétaires indivis du fonds de commerce, justifient être immatriculés au registre du commerce et des sociétés, que l'extrait K bis concernant M. Abdallah Z... le mentionne en qualité de copropriétaire non exploitant mais que, si ce dernier justifie de son statut de retraité depuis le 1er juillet 1994, il n'établit nullement qu'à une époque il ait eu la qualité de commerçant et que, dès lors, le défaut d'immatriculation de l'un des titulaires privant l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut des baux commerciaux, la société Central Bastille était en droit de refuser le renouvellement du sous-bail en déniant aux preneurs le bénéfice de ce statut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Abdallah Z... était immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non exploitant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Central Bastille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2005
- Matière
- bail commercial
Référence
60794df89ba5988459c48cf2
Données disponibles
- Texte intégral