Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2006
- ECLI
- 60794e279ba5988459c48d9f
- Date
- 20 septembre 2006
- Condamnation
- 13 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ; Mais sur la première branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ; Attendu, d'une part, qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, d'autre part, qu'après avoir relevé que le comportement méprisant de Mme X... à l'égard de son mari mettait délibérément en danger son avenir professionnel et que son attitude était révélatrice d'une volonté de lui nuire, la cour d'appel a souverainement estimé que les faits allégués à l'encontre de l'épouse constituaient une faute au sens de l'article 242 du code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir alloué à Mme X... un capital de 130 000 euros au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a autorisé M. Z... à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 1 562,50 euros sur une période de huit ans ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, l'époux, qui s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Gérard Z... pourra s'acquitter de la prestation compensatoire sur une période de 8 ans par versements mensuels de 1 562,50 euros, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
Articles de loi cités
article 242 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 septembre 2006
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794e279ba5988459c48d9f
Données disponibles
- Texte intégral