Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2006
- ECLI
- 60794e339ba5988459c48dd4
- Date
- 9 novembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2005), que déclarant agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SUMMOP, M. X... a assigné en paiement la société BNP Paribas Factor (la banque) ; que pendant le cours de cette procédure, M. X... a été nommé mandataire ad hoc de la société SUMMOP, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce et que, par voie de conclusions, la banque a alors formé tierce opposition incidente à l'encontre de cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa tierce opposition incidente, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 583, 585 et 588 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2005), que déclarant agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SUMMOP, M. X... a assigné en paiement la société BNP Paribas Factor (la banque) ; que pendant le cours de cette procédure, M. X... a été nommé mandataire ad hoc de la société SUMMOP, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce et que, par voie de conclusions, la banque a alors formé tierce opposition incidente à l'encontre de cette ordonnance ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa tierce opposition incidente, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 583, 585 et 588 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le recours en rétractation institué par l'article 496 du nouveau code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'ayant justement énoncé que la banque pouvait en référer au président du tribunal de commerce qui avait rendu l'ordonnance, la cour d'appel en a exactement déduit que la tierce opposition incidente n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Factor ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2006
- Matière
- procedure civile
Référence
60794e339ba5988459c48dd4
Données disponibles
- Texte intégral