Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2006
- ECLI
- 60794e389ba5988459c48dee
- Date
- 12 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeanine X..., infirmière du travail, employée par la société Entremont, et soumise à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu les 8 octobre 1992, 12 novembre 1992, 6 janvier 1993 et 6 janvier 1994 quatre injections vaccinales ; que cette salariée ayant développé à compter du mois de janvier 1993 divers troubles, une sclérose latérale amyotrophique a été diagnostiquée en décembre 1996 ; qu'elle a établi le 13 juin 2000 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après son décès, survenu le 4 juillet 2005, ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance ; Attendu que pour dire que l'action de Jeanine X... était prescrite, l'arrêt retient que le diagnostic de la maladie que celle-ci impute aux vaccinations a été établi le 24 décembre 1996, de sorte que son action est prescrite depuis le 25 décembre 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 431-2, 1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeanine X..., infirmière du travail, employée par la société Entremont, et soumise à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu les 8 octobre 1992, 12 novembre 1992, 6 janvier 1993 et 6 janvier 1994 quatre injections vaccinales ; que cette salariée ayant développé à compter du mois de janvier 1993 divers troubles, une sclérose latérale amyotrophique a été diagnostiquée en décembre 1996 ; qu'elle a établi le 13 juin 2000 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après son décès, survenu le 4 juillet 2005, ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance ; Attendu que pour dire que l'action de Jeanine X... était prescrite, l'arrêt retient que le diagnostic de la maladie que celle-ci impute aux vaccinations a été établi le 24 décembre 1996, de sorte que son action est prescrite depuis le 25 décembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait commencé à courir que du jour où Jeanine X... avait eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et la vaccination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CPAM du Vaucluse et la société Entremont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Vaucluse ; la condamne avec la société Entremont à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2006
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
60794e389ba5988459c48dee
Données disponibles
- Texte intégral