Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 60794e6f9ba5988459c48e7b
- Date
- 14 septembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtelière Risso-Barberis (la société HRB) a saisi un tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Domibail, devenue Natexis bail ; qu'un arrêt ayant prononcé la résolution du contrat aux torts partagés, la société HRB a assigné la société Natexis bail en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil dans le montage de l'opération de crédit-bail ; que M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HRB, est intervenu à cette instance ; Attendu que, pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande, l'arrêt retient que la résolution du contrat litigieux aux torts partagés exclut, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée, de rechercher à nouveau la responsabilité de la société Domibail pour un éventuel manquement à son devoir de conseil lors de la conclusion d'un engagement rétroactivement annulé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtelière Risso-Barberis (la société HRB) a saisi un tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Domibail, devenue Natexis bail ; qu'un arrêt ayant prononcé la résolution du contrat aux torts partagés, la société HRB a assigné la société Natexis bail en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil dans le montage de l'opération de crédit-bail ; que M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HRB, est intervenu à cette instance ; Attendu que, pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande, l'arrêt retient que la résolution du contrat litigieux aux torts partagés exclut, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée, de rechercher à nouveau la responsabilité de la société Domibail pour un éventuel manquement à son devoir de conseil lors de la conclusion d'un engagement rétroactivement annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant donné lieu à la résolution du contrat et celle tendant à la recherche de la responsabilité précontractuelle n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Natexis bail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis bail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
- Matière
- chose jugee
Référence
60794e6f9ba5988459c48e7b
Données disponibles
- Texte intégral