Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2006
- ECLI
- 60794ec69ba5988459c48fb7
- Date
- 12 juillet 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 décembre 2004), qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée en France et au Togo, M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) la liquidation de sa pension vieillesse selon l'option "application conjointe des législations nationales" prévue par la Convention générale conclue le 7 décembre 1971 entre la France et le Togo ; que la caisse lui a notifié le 16 septembre 1998 le montant de cette pension calculé après réduction au prorata du nombre de trimestres validés en France, rapporté à la totalité des périodes d'assurances acquises en France et au Togo ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 14 de la Convention générale de sécurité sociale du 7 décembre 1971 signée entre la France et le Togo que la prestation à laquelle peut prétendre un assuré de la part de chacun des organismes français et togolais se calcule en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait eu droit si la totalité des périodes d'assurance avait été effectuée sous un des deux régimes au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime ; qu'il s'ensuit que l'avantage incombant à l'organisme français doit être réduit au prorata du nombre de trimestres validé, rapporté à la durée maximum d'assurance de cent-cinquante trimestres conformément à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... a validé 96 trimestres en France; que dès lors en rapportant cette durée à la totalité des périodes d'assurance acquises en France et au Togo soit cent-soixante-treize trimestres, et non à la durée maximum d'assurance prise en compte pour le calcul d'une pension de vieillesse par le régime général français, la cour d'appel, qui a pénalisé sans motif légitime un salarié ayant exercé une activité pendant plus de cent-cinquante trimestres a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 décembre 2004), qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée en France et au Togo, M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) la liquidation de sa pension vieillesse selon l'option "application conjointe des législations nationales" prévue par la Convention générale conclue le 7 décembre 1971 entre la France et le Togo ; que la caisse lui a notifié le 16 septembre 1998 le montant de cette pension calculé après réduction au prorata du nombre de trimestres validés en France, rapporté à la totalité des périodes d'assurances acquises en France et au Togo ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 14 de la Convention générale de sécurité sociale du 7 décembre 1971 signée entre la France et le Togo que la prestation à laquelle peut prétendre un assuré de la part de chacun des organismes français et togolais se calcule en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait eu droit si la totalité des périodes d'assurance avait été effectuée sous un des deux régimes au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime ; qu'il s'ensuit que l'avantage incombant à l'organisme français doit être réduit au prorata du nombre de trimestres validé, rapporté à la durée maximum d'assurance de cent-cinquante trimestres conformément à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... a validé 96 trimestres en France; que dès lors en rapportant cette durée à la totalité des périodes d'assurance acquises en France et au Togo soit cent-soixante-treize trimestres, et non à la durée maximum d'assurance prise en compte pour le calcul d'une pension de vieillesse par le régime général français, la cour d'appel, qui a pénalisé sans motif légitime un salarié ayant exercé une activité pendant plus de cent-cinquante trimestres a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article 14, alinéa 3, de la Convention générale conclue entre la France et le Togo le 7 décembre 1971, la prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente est déterminée en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait droit sur la base de toutes les périodes totalisées, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays ; que la cour d'appel, qui a constaté que la caisse avait validé en faveur de l'assuré un total de cent-soixante-treize trimestres dont quatre-vingt seize en France, en a exactement déduit que la réduction appliquée par cet organisme n'encourait aucune critique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2006
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
60794ec69ba5988459c48fb7
Données disponibles
- Texte intégral