Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 6079a7ff9ba5988459c4b905
- Date
- 7 février 1989
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeconstructiondéfinitionruinereconstruction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 28 octobre 1987 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la contruction litigieuse sous astreinte de 100 francs par jour de retard. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 422-2 nouveau du Code de l'urbanisme, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et suivants du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire ; " aux motifs que le prévenu soutient qu'il a restauré une ruine mais qu'il ne peut s'agir en l'espèce, d'après les photographies produites d'une restauration à l'identique ; que le prévenu n'a pas obtenu de permis de construire jusqu'à ce jour et qu'ainsi le délit est constitué ; " alors que la loi du 6 janvier 1986 et le décret du 14 mars 1986, intervenus postérieurement aux faits litigieux exigent, pour la construction incriminée, non plus la délivrance préalable d'un permis de construire, mais une simple déclaration et que sous l'empire de la réglementation antérieure la construction en cause n'était pas soumise à cette dernière formalité ; que cette loi plus douce doit rétroagir et entraîner l'annulation de la condamnation pénale et de la démolition des lieux " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René X... a commencé la construction dans une zone forestière d'une maison d'habitation en aggloméré d'une hauteur de 2 mètres et de 25 mètres carrés de surface ; que, pour le déclarer coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, la juridiction du second degré énonce que le prévenu n'a pas obtenu de permis de contruire et, répondant à son argumentation selon laquelle il aurait seulement procédé à la restauration d'une ruine, observe que, selon les photographies produites, il ne peut s'agir d'une restauration à l'identique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet la construction d'une maison à l'emplacement d'une ruine ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante et qui, dans certaines conditions, sont exemptés du permis de construire par le décret du 14 mars 1986 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-5 du Code de l'urbansime, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction édifiée par le prévenu après avoir seulement constaté l'audition du représentant de l'administration de l'Equipement et du Logement ; " alors qu'en vertu de l'article R. 480-4 du Code de l'urbanisme complété par le décret n° 77-1314 du 29 novembre 1977, le fonctionnaire compétent pour présenter les observations écrites ou être entendu pour que les juges du fond puissent ordonner la démolition est le préfet, ce dernier pouvant donner délégation aux chefs de service départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la Culture et de l'Environnement ; qu'en l'espèce où seul un représentant de l'administration de l'Equipement et du Logement a été entendu par la Cour, celle-ci a violé les textes précités en ordonnant la démolition, les formalités substantielles prévues à peine de nullité par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'ayant pas été observées " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement agissant par délégation du préfet du Var a, dans la lettre qu'il a adressée au procureur de la République pour donner son avis sur l'opportunité des poursuites, demandé que soit requise la démolition de la construction litigieuse ; que devant le Tribunal a été entendu un représentant de l'Administration dont le jugement constate qu'il a été spécialement délégué par le préfet du Var ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué n'ait pas précisé que le représentant de l'Administration entendu devant la Cour agissait par délégation du préfet dès lors que ce dernier était régulièrement représenté devant les premiers juges et que la Cour n'était pas tenue de l'entendre elle-même ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- urbanisme
Référence
6079a7ff9ba5988459c4b905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel