Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 6079a81f9ba5988459c4bd53
- Date
- 3 mai 1989
appel correctionnel ou de policeevocationcasannulation de la procédure d'instruction et de l'ordonnance de renvoicrimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnairesofficier de police judiciairejuridiction d'instruction désignéeobligationsinobservationcour d'appel
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 11 mai 1988 qui, pour infraction à la législation sur les armes et non-déclaration de perte ou de vol d'arme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies. LA COUR, Attendu que la contravention de non-déclaration de perte ou de vol d'arme dont le demandeur a été déclaré coupable, a été commise avant le 22 mai 1988 et entre ainsi dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui concerne cette contravention ; Sur le pourvoi en ce qu'il vise le délit : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 520, 680, 687 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré nulle la procédure antérieure, a évoqué et condamné un officier de police judiciaire (M. X...) à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention d'arme et de munitions sans autorisation et 1 000 francs d'amende pour non-déclaration de vol ou de perte de cette arme ; " aux motifs que les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale interviennent en faveur des magistrats et fonctionnaires et qu'ils concernent des règles dérogatoires du droit commun, notamment l'obligation pour le juge d'instruction désigné par la Cour de Cassation de procéder personnellement aux auditions et interrogatoires des personnes concernées ; que les règles de compétence, d'organisation judiciaire et d'administration de la justice sont d'ordre public et que leur violation est sanctionnée par la nullité absolue ; que les actes accomplis par un magistrat qui n'a pas été désigné par la Cour de Cassation, même s'il a agi en exécution d'une commission rogatoire, sont entachés de nullité comme émanant d'un juge incompétent ; qu'ainsi, en l'espèce, le procès-verbal de première comparution de X... en date du 13 août 1985 et le procès-verbal de son interrogatoire en date du 30 octobre 1985 par le juge d'instruction de Pointe-à-Pitre commis rogatoirement sont entachés de nullité ; que cette nullité entraîne celle des actes postérieurs, à savoir l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement en date du 4 juillet 1986 ; que, d'après les termes impératifs de l'article 520 du Code de procédure pénale, lorsque les cours d'appel annulent un jugement correctionnel pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, elles doivent dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, évoquer et statuer au fond, sans qu'il y ait à distinguer si les irrégularités constatées portent sur le jugement, sur l'instruction ou sur les actes mêmes en vertu desquels le Tribunal a été saisi ; que les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles les juridictions correctionnelles qui constatent une nullité de procédure doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, sont, selon les termes mêmes de ce texte, inapplicables au cas où la cour d'appel statue dans les termes de l'article 520 susvisé ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu pour la Cour de renvoyer le procureur général à se mieux pourvoir, mais à évoquer ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant la Cour que X... a bien, du 16 au 26 mars 1984, détenu sans autorisation un revolver Erma type 440 calibre 38 spécial, arme de la 4e catégorie et des munitions afférentes et qu'il a omis, à la suite du vol ou de la perte de cette arme, de faire sans délai une déclaration écrite adressée au commissaire de police, ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie ; que X... a reconnu d'ailleurs des faits, se bornant à minimiser sa responsabilité ; que la prévention est établie ; " alors que les dispositions des articles 687 et 680 du Code de procédure pénale sont d'ordre public ; qu'il est du devoir des juridictions d'instruction d'en faire d'office assurer le respect, tandis qu'elles s'opposent, lorsqu'elles ont été méconnues par la juridiction du premier degré, à ce que la cour d'appel évoque par application de l'article 520 du même Code ; que viole ces dispositions la cour d'appel qui évoque après avoir constaté que les actes d'instruction n'avaient pas été accomplis personnellement par le magistrat désigné par la Cour de Cassation mais par un juge d'instruction incompétent, et a déclaré nuls le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de l'officier de police judiciaire et son interrogatoire au fond, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que le jugement entrepris ; " alors en toute hypothèse que l'évocation est prohibée lorsque les premiers juges ont été irrégulièrement saisis de la prévention ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les actes d'information ont été effectivement accomplis par un magistrat incompétent, de sorte que l'annulation de ceux-ci a entraîné celle de l'ordonnance de saisine du tribunal correctionnel ; qu'il en résultait nécessairement que les premiers juges, dont la décision a été annulée, avaient été irrégulièrement saisis de la poursuite ; qu'ainsi la cour d'appel devait s'abstenir d'évoquer " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 30 janvier 1985, désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour être chargé de l'instruction de la procédure suivie contre X..., officier de police judiciaire à la Guadeloupe, du chef d'infraction à la législation sur les armes ; que ce magistrat a délivré au doyen des juges d'instruction au tribunal de Pointe-à-Pitre une commission rogatoire aux fins de procéder à l'interrogatoire de première comparution de X... et à son interrogatoire au fond ; que la cour d'appel a annulé ces actes ainsi que l'ordonnance de renvoi de l'inculpé devant le tribunal de grande instance de Paris au motif que le magistrat désigné par la Cour de Cassation n'avait pas, contrairement aux dispositions de l'article 680 du Code précité, procédé personnellement aux interrogatoires susvisés ; Attendu qu'après cette annulation et celle du jugement, la cour d'appel a évoqué et statué sur le fond ; qu'en procédant ainsi, elle n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, lorsque postérieurement à une désignation d'une juridiction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, les dispositions de l'article 680 susvisé ont été méconnues et que cette irrégularité a, dès lors, affecté l'instruction et l'acte par lequel le Tribunal a été saisi, la cour d'appel doit, si cette exception tirée de la nullité de la procédure est régulièrement soulevée devant elle, annuler le jugement et évoquer en application de l'article 520 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a81f9ba5988459c4bd53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel