Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mars 1986
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c416
- Date
- 11 mars 1986
sante publiqueinstallations classéesinfractionspreuveprocèsverbalverbal des officiers de police judiciairemode unique de preuve (non)verbal des agents habilités
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Robert et autres, parties civiles, contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9° Chambre, en date du 27 juin 1985 qui, après avoir relaxé Y... René du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, les a déboutés de leurs demandes ; LA COUR, Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale et de l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 ; Vu lesdits articles ; Attendu que si l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que les infractions prévues aux articles 18 à 21 de ce texte sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées il n'en résulte pas pour autant que les dispositions plus générales de l'article 427 du Code de procédure pénale ne soient pas applicables en la matière et que les autres modes de preuve de l'infraction ne soient pas admissibles ; Attendu que les parties civiles avaient cité directement Y..., président-directeur général de la société Safim, du chef d'exploitation sans autorisation d'un établissement classé ; que pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles au motif que la preuve des faits n'était pas apportée, les juges ont énoncé que les faits poursuivis n'avaient pas été constatés dans les formes prévues à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976, et ont refusé d'examiner le constat d'huissier produit par les parties civiles à l'appui de leur action ; Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 27 juin 1985 en ses seules dispositions de nature civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mars 1986
- Matière
- sante publique
Référence
6079a8459ba5988459c4c416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel