Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 1989
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c47b
- Date
- 6 mars 1989
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformedémolition, mise en conformité ou réaffectation du soldémolitiondécision la refusantdémolition pour dépassement du plafond légal de densitéversement prévu par l'article l. 33310 du code de l'urbanismedéterminationcompétence de la juridiction répressive (non)
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt du 1er décembre 1987 de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a dit qu'il devrait verser la somme de 202 500 francs pour dépassement du plafond légal de densité. LA COUR, Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., propriétaire d'un hôtel, a été autorisé à y adjoindre une cafétéria ; que, sans demander une nouvelle autorisation, il a surélevé le bâtiment pour créer une salle de réunion dont l'édification a entraîné le dépassement de la limite de densité ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel en application des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 333-10 du Code de l'urbanisme, il a été déclaré coupable par un jugement du 12 décembre 1985, devenu définitif, qui, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, a ajourné le prononcé de la peine ; que, par jugement du 11 décembre 1986, le Tribunal l'a condamné à une amende et a dit qu'il devrait en outre verser en raison du dépassement du plafond légal de densité une somme de 202 500 francs ; que, sur l'appel de ce second jugement, la juridiction du second degré a confirmé les sanctions prononcées par les premiers juges ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs : " en ce que le demandeur a été condamné au paiement d'un versement pour dépassement du plafond légal de densité alors que le fait reproché ne serait pas visé dans la citation " ; Attendu qu'ayant été déclaré coupable, par un premier jugement devenu définitif, d'infraction au Code de l'urbanisme en application des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 333-10 du Code de l'urbanisme, le demandeur ne saurait, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt qui a confirmé un deuxième jugement statuant sur la peine, remettre en cause la prévention ; que le moyen ne peut donc être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 112-2, L. 333-2, L. 333-10 et L. 333-14 du Code de l'urbanisme ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme, lorsque le tribunal correctionnel statue en application de l'article L. 480-5 dudit Code, il peut ordonner la démolition totale ou partielle d'une construction qui a été édifiée sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation et dont la densité excède le plafond légal ; que, dans tous les cas où il n'y aura pas démolition, le constructeur sera tenu d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû en application de l'article L. 112-1 du Code précité si la construction avait été régulièrement autorisée ; Attendu en outre qu'il résulte des articles L. 333-3 et L. 333-14 dudit Code que les litiges relatifs au versement prévu par l'article L. 112-1 susvisé sont de la compétence des tribunaux administratifs, sauf lorsqu'ils concernent la valeur vénale du terrain, laquelle ne peut être contestée que devant le juge de l'expropriation ; Attendu que la juridiction du second degré, après avoir constaté que le prévenu avait été déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de démolir la construction qui avait été irrégulièrement édifiée et dont la densité excédait le plafond légal, a fixé le montant de la sanction prévue par l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme et consistant dans le triplement du versement que le constructeur aurait dû payer si la construction avait été autorisée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'Administration, en cas de déclaration de culpabilité du prévenu non sanctionnée par la démolition totale ou partielle, d'estimer et de recouvrer ce versement, constituant une créance du Trésor, et alors que les contestations qui peuvent naître à cet égard échappent à la compétence de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 1er décembre 1987 de la cour d'appel de Nîmes, mais seulement par voie de retranchement, en celles de ses dispositions portant condamnation au paiement de la somme de 202 500 francs pour dépassement du plafond légal de densité ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
article L. 112-1 du Code précité si la construction avarticle L. 333-10 du Code de larticle 469-3 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1989
- Matière
- urbanisme
Référence
6079a8459ba5988459c4c47b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel