Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 novembre 1992
- ECLI
- 6079a8469ba5988459c4c547
- Date
- 27 novembre 1992
cassationmoyenrecevabilitéchambre d'accusationarrêt de nonlieupartie civilepartie civile non appelante de l'ordonnance de nonmoyen critiquant les motifs de la décision attaquée (non)pouvoirsvaleur des éléments de l'informationappréciationconstatations suffisantesexistence des chargescrime contre l'humanitedéfinitionstatut du tribunal militaire international de nurembergconventions internationalesaccord de londres du 8 août 1945statut du tribunal militaire international de nuremberg annexécrime contre l'humanité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : le procureur général près la cour d'appel de Paris, Rosa X...- AA..., Georges Y..., Henri Y..., Marianne Z...- A..., Françoise A..., Fanny A..., André A..., Denise A..., Claude B..., René C..., Jean D..., Gérard E..., la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), le Comité départemental de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, l'Association départementale des familles des fusillés et des disparus, des déportés et des internés résistants et patriotes du Rhône, l'Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d'Eysses, le Mouvement d'union et d'action des déportés et internés de la Résistance (MUADIR), l'Union départementale du Rhône des combattants volontaires de la Résistance, l'Association française et internationale des déportés évadés d'un camp de concentration, l'Amicale régionale des anciens de Dachau, la Ligue française des droits de l'homme, le Consistoire central Union des communautés juives de France, l'association Les Fils et filles des déportés juifs de France, l'Association cultuelle israélite de Lyon, le Comité de coordination des communautés et organisations juives de Lyon, l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), le Comité d'action de la Résistance (CAR), l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre (UNDIVG), la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), l'association Ceux de la Libération, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 1992, qui, dans l'information suivie contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure et a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre l'inculpé. LA COUR, Sur le mémoire présenté pour Jacques Vergès ; Attendu que Jacques Vergès n'est pas partie à la procédure et n'a, dès lors, aucune qualité pour soumettre à la Cour un mémoire qui ne peut qu'être écarté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande : - par le procureur général, - pour les parties civiles : - par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Rosa X...- AA..., Georges Y..., Henri Y..., Marianne Z...- A..., Françoise A..., Fanny A...- H..., André A..., Denise A..., Claude B..., René C..., Jean D..., Gérard E..., la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le Comité départemental de l'association nationale des anciens combattants de la Résistance, l'Association départementale des familles des fusillés et des disparus, des déportés, des internés résistants et patriotes du Rhône, l'Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d'Eysses, le Mouvement d'union et d'action des déportés et internés de la Résistance, l'Union départementale du Rhône des combattants volontaires de la Résistance, l'Association française et internationale des déportés évadés d'un camp de concentration, l'Amicale régionale des anciens de Dachau, l'association Ceux de la Libération ; - par M. Ryziger pour la Ligue des droits de l'homme et du citoyen ; - par M. Choucroy pour le Consistoire central Union des communautés juives de France, l'association Les Fils et filles des déportés juifs de France, l'Association cultuelle israélite de Lyon, le Comité de coordination des communautés et organisations juives de Lyon ; - par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance ; - par la société civile professionnelle Lemaitre et Monod pour le Comité d'action de la Résistance et l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre ; - par Mme Roué-Villeneuve pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme ; Vu le mémoire produit en défense par M. Henry pour Paul F..., complété par les observations orales de M. Capron ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'à la suite de plaintes avec constitution de parties civiles imputant à Paul F... des agissements criminels qu'il aurait commis en sa qualité de chef régional du deuxième service de la Milice à Lyon et qui seraient constitutifs de crimes contre l'humanité, l'information a porté sur les faits suivants : 1°) l'agression commise le 10 décembre 1943 à la synagogue, quai de Tilsitt à Lyon, au cours de laquelle des grenades ont été jetées, provoquant des blessures à certaines personnes (plainte de Rosa X...- AA...) ; 2°) l'arrestation dans le même lieu, le 13 juin 1944, de personnes de confession juive, ensuite déportées et ayant trouvé la mort dans un camp de concentration (plaintes de Rosa X...- AA..., de Jacques et Laurent M... et de Nicole N...) ; 3°) l'arrestation, le 10 janvier 1944, à Caluire puis l'exécution, à Neyron, de Victor A... et de son épouse née Hélène O..., tous deux de confession juive (plaintes de la famille A...) ; 4°) l'arrestation, le 16 janvier 1944 à Lyon, de Jean D..., résistant, torturé puis déporté par les autorités d'occupation dans un camp de concentration (plainte D...) ; 5°) l'arrestation, le 29 mars 1944 à Lyon, d'André P..., résistant, remis à la Gestapo, torturé et déporté (plainte de P...) ; 6°) l'arrestation à Lyon, le 9 mai 1944, d'Albert Q..., suivie de son exécution par les Allemands le 17 août 1944 (plainte de Robert Q...) ; 7°) la rafle à Montmélian, le 24 avril 1944, au cours de laquelle Alexandre R..., José S... et Michel T... ont été arrêtés puis déportés dans un camp de concentration où T... est décédé (plaintes de Georgette T..., R... et S...) ; 8°) l'arrestation, à Vaulx-en-Velin, le 19 mai 1944, de Emile U... ensuite torturé (plainte de U...) ; 9°) l'arrestation à Collonges, le 27 mai 1944, de Robert V..., ensuite torturé (plainte de V...) ; 10°) l'exécution à Rillieux, le 29 juin 1944, de sept otages juifs : Léo Y..., Louis W..., XX..., Claude E..., Emile C..., S. YY... et un inconnu, (plainte de Georges et Henri Y..., Gérard E... et René C...) ; 11°) l'arrestation, le 29 juin 1944 à Crépieux-les-Brosses, de Lucien ZZ..., Eliette ZZ... et Claude B... avec le meurtre du premier, la déportation des deux autres ayant entraîné la mort d'Eliette ZZ..., (plainte de Claude B...) ; Attendu que, lors du règlement de la procédure, le juge d'instruction, par son ordonnance du 29 octobre 1991, a, d'une part, dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre F... du chef des faits énumérés sous les n° s 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus et d'autre part, après requalification, prescrit la transmission du dossier de la procédure au procureur général sous les chefs d'inculpation suivants : a) tentative d'assassinat, le 10 décembre 1943 à Lyon, sur un groupe de personnes d'origine juive ; b) complicité d'assassinat, les 10 et 11 janvier 1944 à Caluire et Neyron, sur la personne de Victor A... et Hélène O..., épouse A... ; c) complicité de séquestration de personne perpétrée sur Jean D..., résistant ensuite déporté dans un camp de concentration ; d) complicité d'assassinats commis à Lyon et Rillieux les 28 et 29 juin 1944 sur les personnes de Y..., W..., XX..., E..., C..., YY... et un homme non identifié ; e) complicité d'assassinats commis à Lyon et Crépieux-les-Brosses le 29 juin 1944, sur les personnes de Lucien ZZ... et Eliette ZZ... ; f) complicité de séquestration de personne commise à Lyon et Crépieux-les-Brosses, le 29 juin 1944, sur Claude B... déporté dans un camp de concentration ; Tous ces crimes étant qualifiés, par le magistrat instructeur, crimes contre l'humanité au sens de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg ; Qu'aucun appel n'a été interjeté en ce qui concerne les dispositions de non-lieu de l'ordonnance précitée ; Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a néanmoins confirmé les non-lieux du juge d'instruction puis, en ce qui concerne les crimes autres que celui commis les 28 et 29 juin 1944 à Rillieux, considérant qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre F..., a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre de ces chefs ; Qu'en revanche, en ce qui concerne les assassinats commis les 28 et 29 juin à Lyon et Rillieux, l'arrêt a constaté qu'il y avait des charges suffisantes contre F... de s'en être rendu complice par instructions données, aide et assistance mais, leur déniant la qualification de crimes contre l'humanité, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ; En cet état : Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de F... d'avoir participé à l'arrestation, suivie de tortures, de U... et a prononcé un non-lieu de ce chef ; " au motif qu'il n'est pas douteux que M. Emile U... ait été l'objet de sévices si violents qu'il a préféré, plutôt que de continuer à endurer des souffrances pour lui intolérables, se jeter par la fenêtre, tous les documents médicaux produits allant dans le sens de son récit ; qu'il ait été l'objet de ces violences en raison de son appartenance effective à la Résistance paraît hypothétique, même si l'on a beaucoup commenté, par la voie de la radio, de la presse et du livre, ce trait héroïque ; qu'il semblerait plutôt qu'il ait été victime de la part de ses tortionnaires d'une erreur sur sa qualité de résistant ; que toute cette affaire, finalement, comporte des zones d'ombre trop importantes pour qu'elle puisse, sur quelque point que ce soit, révéler la moindre présomption sérieuse contre F... d'avoir commis les faits dénoncés ; " alors que l'hypothèse que U... ait pu être victime, de la part de ses tortionnaires, d'une erreur sur sa qualité de résistant, ce qui, au demeurant, ne saurait exclure l'application de la qualification de crime contre l'humanité, s'avère en tout état de cause entièrement inopérante, même s'il s'agit là d'une question non élucidée, à écarter les accusations constantes et formelles de U..., reconnaissant en F... l'un de ses tortionnaires ; qu'en effet, les zones d'ombre relevées par la chambre d'accusation ne concernant que les raisons de l'arrestation, suivie de tortures, de U..., et en aucune manière la réalité de ces sévices, dont il n'est même pas contesté qu'ils aient été commis par des miliciens du deuxième bureau, la chambre d'accusation ne pouvait, en l'absence de tout élément venant contredire les accusations de U... à l'encontre de F..., écarter ainsi ces accusations et considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre du chef du deuxième bureau d'avoir participé aux faits dénoncés par cette partie civile " ; Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de F..., inculpé d'avoir participé à l'arrestation, suivie de tortures, de Robert V... et a, par voie de conséquence, prononcé un non-lieu de ce chef ; " aux motifs que, quel que soit le passé de résistant de M. Robert V... et les épreuves qu'il a subies, il apparaît que ses déclarations, qui manquent le plus souvent de constance et de fiabilité, sont aussi parfois démunies de vraisemblance (arrêt, p. 130) ; qu'ainsi, après avoir déclaré le 1er février 1981 qu'il avait eu quelques accrochages avec les services de la Milice et qu'il avait été arrêté au mois de novembre 1943, il a indiqué, lors de son audition du 22 septembre 1989, qu'il avait été arrêté par la gendarmerie de Chambéry (p. 125) ; qu'il a affirmé dans sa première déclaration qu'après avoir été transféré du château de Collonges au lycée des Remparts d'Ainay à Lyon, il a été reconnu par F..., qui a donné l'ordre à EE... et à ses hommes de le faire parler, F... ayant participé personnellement à des tortures dans cette cellule, plus exactement ayant été présent lorsque ses hommes le frappaient (p. 123) ; que neuf ans plus tard, il a déclaré que c'est à partir du moment où F... l'avait rencontré qu'il avait été réellement torturé mais qu'à Lyon, il n'avait pas été véritablement torturé bien qu'ayant subi deux ou trois interrogatoires de la part de EE... (p. 126) ; que confronté à F... le 23 octobre 1989, il a, sur interrogation, maintenu qu'il y avait un rapport direct évident entre la reconnaissance de F... et le fait que son interrogatoire ait changé et qu'il ait été torturé, tout en ajoutant que F... ne l'avait jamais personnellement torturé ni assisté à ses tortures ; qu'à la suite d'un transport sur les lieux, il s'est avéré que Robert V... n'avait pas été détenu rue des Remparts d'Ainay mais dans les locaux de la rue Sainte-Hélène ; qu'enfin, il est invraisemblable qu'il ait pu tenter de faire évader Jean-Pierre CC... le 27 mai 1944 à la demande de l'oncle de ce dernier, alors que ce dernier avait vu son fils la veille et obtenu de Paul F... l'assurance qu'il ferait son possible pour sa libération ; qu'ainsi les déclarations de Robert V... sont marquées de variation sur des points essentiels et contredits par des invraisemblances manifestes et ne sauraient être constitutives de charges suffisantes pesant à l'encontre de F... ; " alors qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que V... a toujours déclaré que c'est après qu'il eut été reconnu par F... que son interrogatoire a dégénéré en tortures, qu'il a effectivement subies, la chambre d'accusation qui, là encore, s'est ainsi attachée à mettre en relief des divergences entre les termes de la plainte initiale et les déclarations reçues neuf ans plus tard par le juge d'instruction, divergences qui, en tout état de cause, ne portaient que sur des points de détail et ne remettaient pas fondamentalement en cause le rôle capital joué dans cette affaire par F..., n'a pas légalement justifié sa décision par des motifs suffisants " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les parties civiles, qui n'ont pas interjeté appel des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu sur les faits dont ont été victimes Emile U... et Robert V..., sont sans qualité pour critiquer à cet égard l'arrêt attaqué ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de F... concernant l'attentat commis le 10 décembre 1943 à la synagogue du quai Tilsitt à Lyon ; " aux motifs que les déclarations de Mme AA... doivent être rapprochées de celles du grand rabbin BB..., une observation liminaire devant cependant être faite ; les souvenirs de Mme AA... et ceux du grand rabbin Jacob BB... portent sans aucun doute sur les mêmes faits considérés globalement mais il est évident qu'ils ont été perçus par les deux témoins matériellement sous des points de vue différents ; que la jeune Rosa X... a vu le début et la fin de cette opération tandis que le grand rabbin a vu la seconde séquence et entendu les explosions et les réactions immédiates qu'elles ont suscitées ; que son témoignage, pour l'essentiel, ne vient donc pas contredire celui de Mme AA... née X..., mais ne le confirme pas non plus dans ses détails pour la raison que dans leurs positions respectives, ils n'ont pu voir la même chose... ; qu'il est remarquable que sur un certain nombre de points importants, le grand rabbin Jacob BB... ne fait pas crédit aux déclarations de Mme AA... pour des raisons qu'il expose avec beaucoup d'esprit critique, de minutie et de scrupules, en sorte que le caractère probatoire de l'ensemble des dires de Mme AA... s'en trouve annihilé... ; qu'à la lumière des indications fournies par le témoignage du grand rabbin, il apparaît que les souvenirs de Mme AA... sont marqués par des insuffisances, des incertitudes, des inexactitudes et des invraisemblances manifestes ; qu'il en est ainsi de la date de l'intervention policière ayant précédé l'attentat... ; qu'elle ne se souvient pas de la cérémonie de réparation qui a suivie cette opération de police (23 octobre 1942) ; qu'elle fait état, à la suite de ce grave incident, de l'intervention de Robert FF... alors que, selon le grand rabbin, c'est M. DD... qui est intervenu... ; que selon Mme AA... il y a eu des blessés graves dont son père, alors que selon le rabbin BB... les victimes de cet attentat n'ont été que légèrement blessées ; qu'elle n'a aucun souvenir de la visite que le grand rabbin BB... fit au gardien de ses parents et de l'enquête qu'il commença après l'attentat, enquête au cours de laquelle elle ne fut pas interrogée ; qu'elle n'a pas de souvenir de la cérémonie qui eut lieu la semaine suivante-le 17 décembre 1943- pour célébrer la protection divine dont les fidèles avaient bénéficié lors de l'attentat ; qu'au vu de ces éléments il apparaît en définitive qu'on ne peut retenir comme une charge suffisante à l'encontre de F... un témoignage unique provenant d'une personne qui n'avait pas 14 ans à l'époque des faits, qui a reconnu, sur photographie, celui qu'elle accuse, 30 ans plus tard, qui a maintenu, non sans réserve, son identification plus de 45 ans après, lors d'une confrontation, et ce alors que l'ensemble des déclarations de cette personne est manifestement rempli d'incertitude, de variation et de contradiction ; " alors que la chambre d'accusation, qui, après avoir elle-même affirmé que le témoignage du grand rabbin Jacob BB... ne pouvait ni contredire ni corroborer celui de Mme AA..., pour la simple raison que dans leurs positions respectives au moment des faits ils n'ont pu voir la même chose, n'a pu sans se contredire estimer ensuite que les déclarations du grand rabbin ôtent toute valeur probante à l'ensemble des dires de Mme AA..., en retenant à cet égard soit des divergences portant sur des éléments annexes à l'attentat, soit encore l'ignorance ou l'oubli par ce témoin de faits antérieurs ou postérieurs à cet attentat, toutes questions étrangères à l'identification par le témoin de F... comme auteur de l'attentat ; " et alors que, par l'ensemble de ces motifs et en particulier en jugeant que le caractère probatoire de l'ensemble des dires de Mme AA... s'en trouve annihilé, l'arrêt attaqué a excédé les pouvoirs de la juridiction d'instruction qui lui commandaient de s'en tenir aux probabilités " ; Attendu qu'en relevant par les motifs rapportés au moyen les oppositions existant entre le témoignage du grand rabbin BB... et les déclarations de la partie civile Rosa X...- AA..., les juges ont, sans se contredire, apprécié la portée de ces divergences et, sans insuffisance, exposé les raisons pour lesquelles la seule reconnaissance de F... par la plaignante ne pouvait, compte tenu des conditions dans lesquelles elle était intervenue, constituer une charge suffisante à l'égard de l'inculpé ; Qu'en se prononçant ainsi la chambre d'accusation à laquelle il appartient, en application des articles 211 et 212 du Code de procédure pénale, d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence des charges, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, auquel s'associe M. Ryziger, et pris de la violation des articles 6, 7 de la charte du Tribunal militaire international de Nuremberg, 60 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de F... du chef de participation à l'assassinat des époux A... ; " aux motifs que, à l'appui de la thèse de la complicité, le réquisitoire définitif relève quatre éléments matériels, reposant essentiellement sur les déclarations de Louis GG..., délégué régional du service des sociétés secrètes à Lyon, et qui seraient les suivants : la présence de F... dans les bureaux de KK... au siège de la Milice lors de la réunion organisée par ce dernier et par LL... pour préparer l'expédition de Caluire ; sa participation à cette expédition avec des miliciens du 2e service ; sa présence sur les lieux de l'enlèvement des époux A..., même si son rôle exact n'a pu être déterminé ; enfin le fait que EE... alors chef du 2e service départemental de la Milice lyonnaise, placé par conséquent sous l'autorité de Paul F..., s'est rendu avec KK... sur les lieux d'exécution et a assassiné Hélène A... ; que, en ce qui a trait au rôle de EE... non contesté dans le double assassinat, F... ne peut être présumé y avoir participé du seul fait que EE... aurait été sous son autorité, ce qui est d'ailleurs expressément contesté par F... qui a déclaré qu'au jour du double assassinat EE... ne faisait plus partie du 2e service pour en avoir été évincé dès octobre / novembre 1943, cette affirmation confirmée par certaines déclarations comme l'indique le conseil de l'inculpé se trouvant toutefois infirmée par d'autres ; qu'en définitive on ne peut tirer aucune conclusion à charge contre F... du fait de la participation de EE... à l'assassinat ; qu'en ce qui concerne les trois premiers points reposant sur les déclarations de GG..., il ressort des anciennes comme des plus récentes qu'il n'est pas possible de conclure à l'existence d'une charge suffisante contre F... d'avoir participé directement ou indirectement aux préparatifs, à l'organisation ou à l'exécution du double assassinat ; que si Louis GG... a répondu au magistrat instructeur : J'ai déclaré que F... a participé à cette affaire avec des nommés HH... et II..., je maintiens cette déclaration de 1945 sur ce point. J'avais la mémoire fraîche à l'époque et si j'ai désigné F... comme ayant participé, c'est que ça devait correspondre à quelque chose mais que je ne peux vous fournir d'autres précisions au sujet de la présence de F... ni sur son rôle ou son attitude, je ne m'en souviens pas, il convient d'observer qu'en 1945, GG... s'était littéralement exprimé en ces termes : Je connais les personnes suivantes qui ont participé à cette affaire : HH... F... II... sans toutefois indiquer sur quoi il se fondait pour dire qu'il connaissait ces personnes, s'il s'agissait d'un témoignage oculaire, par ouï-dire ou par une déduction faite à partir de certaines observations ; que le 22 novembre 1947 devant le juge d'instruction, il dira :... à ma connaissance ont participé à cette opération : KK..., LL..., HH..., F... et II... J..., ce qui n'implique, semble-t-il, qu'il ait été nécessairement le témoin oculaire de la présence de toutes les personnes citées... ; que lorsque le magistrat instructeur en fin d'audition dans la présente procédure lui a présenté l'intégralité du procès-verbal du 16 juin 1945, GG... s'est étonné d'avoir pu faire à une époque une déclaration aussi complète contenant tant de précisions sur les noms, les états civils... ; que la confrontation entre F... et GG... le 10 octobre 1990 n'apporta aucun élément à charge nouveau étant observé que sincèrement ou non-il est extrêmement difficile de le deviner-GG... jette le discrédit sur cet interrogatoire ; qu'il s'exprime en effet en ces termes : A mon corps défendant je maintiens mes déclarations de 1945 même si elles m'ont été extorquées tout en précisant dans cette dernière déclaration être persuadé qu'on a traficoté cet interrogatoire (celui de 1945) ; que lors de cette confrontation GG... a eu une attitude de fuite... ; qu'ainsi à la question du magistrat instructeur : Confirmez-vous : F... a participé à cette affaire ?, GG... a répondu : Je ne peux pas dire qu'il soit parti avec A... On s'est retrouvé dans le bureau de KK... au Progrès de Lyon et on est parti ensemble, une fois devant la villa des époux A..., je me souviens m'être trouvé en compagnie d'un milicien qui était mort de peur. J'ignore ce que F... pouvait faire à ce moment-là, et a répété à mon corps défendant, je maintiens mes déclarations de 1945, même si elles m'ont été extorquées... ; que la Cour peut retenir de ce dialogue c'est que les noms qui obsèdent la mémoire de Louis GG... sont ceux de KK... et de LL... et que le témoin ne peut guère fournir d'autres précisions sauf à se référer de la manière la plus obscure à son corps défendant à ses déclarations de 1945 même si elles ont été extorquées... ; qu'en précisant : J'ai cru de bonne foi dans la déclaration que j'ai faite (1945) qu'il s'agissait du responsable du 2e service, peut signifier qu'il avait sincèrement pensé quand on lui fit signer une déclaration qui n'était pas de son cru que ce que l'on lui faisait dire correspondait tout de même à la réalité ; quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations de Louis GG... qu'il ne saurait constituer un élément à charge appréciable à l'encontre de F... ;... que l'information n'a établi la présence de F... ni sur les lieux mêmes de l'assassinat, ni au domicile des A..., ni encore dans le bureau de KK... ; " alors que, d'une part, en sa qualité de juridiction d'instruction, le rôle de la chambre d'accusation n'étant que d'apprécier s'il existe des présomptions susceptibles d'établir le bien-fondé de la poursuite et non de se prononcer en termes de certitude, la chambre d'accusation qui en l'espèce a entendu écarter tout un ensemble de témoignages concordants dont ceux de GG... qui a toujours reconnu que F... avait participé à l'expédition contre les époux A... sinon à leur exécution, non pas parce qu'il se trouverait contredit par d'autres éléments du dossier, mais uniquement en prétendant se livrer à une interprétation de ce témoignage pour en contester la portée et ce par des considérations tout autant dubitatives qu'hypothétiques voire même contradictoires-la chambre d'accusation allant même jusqu'à expliquer elle-même les réticences qu'elle entrevoit dans les déclarations de GG... par la crainte de celui-ci d'être poursuivi comme complice des faits présentement reprochés à F..., ce qui revient à ôter toute valeur à ces réticences-, pour en conclure que l'information n'a pas établi la présence de F..., a méconnu le rôle qui est le sien et en tout état de cause a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction ; " alors que, d'autre part, en l'état de ses propres énonciations retenant comme établie la participation de plusieurs miliciens parmi lesquels EE..., chef de département à la 2e section, directement placé sous l'autorité de F..., à l'expédition contre les époux A... et ce en utilisant de surcroît comme le faisaient valoir tant le réquisitoire que les mémoires des parties civiles des véhicules appartenant à la Milice, la chambre d'accusation ne pouvait se contenter d'affirmer que la participation acquise de EE... à l'assassinat de Mme A... n'impliquait pas nécessairement la responsabilité de F... en retenant une prétendue incertitude sur l'existence du lien de subordination entre EE... et F... nonobstant les déclarations claires et précises de celui-ci faites au magistrat instructeur le 17 novembre 1989 indiquant avoir mis un terme définitif à ses relations avec EE... le 11 janvier 1944 après l'assassinat des époux A..., sans rechercher si, compte tenu de l'organisation même de la Milice, il eût été concevable qu'une opération aussi symbolique réalisée avec le concours de miliciens dépendant de F..., ait pu être menée à l'insu de celui-ci, et par conséquent sans examiner si de tels éléments-participation des miliciens de F... et utilisation de véhicules de la Milice-ne constituaient pas à l'encontre de F... une charge sérieuse de complicité tant par instruction donnée que par fourniture de moyens au sens de l'article 60 du Code pénal " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'expédition au cours de laquelle les époux Victor A... ont été tués aurait été le fait de Joseph KK..., chef régional de la Milice à Lyon et du lieutenant LL..., officier de la Gestapo, accompagnés de miliciens parmi lesquels Louis EE... et Louis GG... ; que ce seraient KK... et EE..., condamnés ensuite à mort et exécutés après la libération du territoire, qui auraient donné la mort aux deux victimes ; que les juges observent que KK..., lorsqu'il fut entendu sur cet assassinat, auquel il a reconnu avoir pris part, n'a jamais fait état de la présence de F..., responsable d'un autre service de la Milice, et avec lequel ses relations étaient mauvaises ; Qu'en rapportant les déclarations de GG..., mettant en cause l'inculpé, les juges relèvent les circonstances dans lesquelles elles ont été recueillies ainsi que les hésitations, imprécisions et rétractations qu'ils décrivent et en déduisent qu'elles ne peuvent constituer des charges suffisantes à l'égard de F... ; qu'ils observent encore qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la participation de EE... aux faits dès lors qu'est incertaine, lors de ceux-ci, l'appartenance de ce dernier au 2e service dirigé par F... dont l'intervention n'était pas nécessaire ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation à laquelle il appartient, en application des articles 211 et 212 du Code de procédure pénale, d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de se prononcer sur l'existence des charges, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu au profit de F... des chefs de l'arrestation, la torture et la déportation de Jean D... ; " aux motifs que le 17 novembre 1989, soit plus de 45 ans après les faits qu'il dénonçait apparemment pour la première fois, soit plus de 16 ans après les premières plaintes de 1973 et près de 6 mois après l'arrestation de Paul F..., Jean D... déposait plainte contre ce dernier ; qu'auparavant il avait établi une attestation sur l'honneur en date du 16 octobre 1989 jointe à sa plainte ; que le récit contenu dans cette attestation et cette plainte est dans l'ensemble plausible quant à la chronologie des faits, à la plupart des indications ayant trait à leur contexte et à l'énumération des sévices subis par la partie civile ; que toutefois, les éléments sur lesquels se fonde Jean D... pour affirmer sa certitude que l'auteur ou le responsable des tortures exercées sur sa personne ne pouvait être que Paul F..., suscitent une interrogation essentielle ; que la partie civile reconnaît n'avoir jamais vu Paul F... avant son arrestation, et si elle déclare l'avoir identifié ce serait d'après la description qui lui en fut faite à l'époque d'une part par son camarade de résistance Georges JJ..., mort depuis 1944, et d'autre part par sa propre épouse, Mme D..., qui ne se présenta pas à la convocation des juges d'instruction pour des raisons médicales ; qu'ainsi, il est impossible de contrôler les dires de Jean D... quant à ses affirmations relatives aux éléments d'identification qu'il reçut selon lui à l'époque des faits dénoncés, tant de Georges JJ... que de sa propre épouse ; que par ailleurs certains éléments des déclarations de Jean D... sont caractérisés par des opérations si surprenantes qu'elles donnent à penser que la partie civile, lorsqu'elle évoque le passé, ne maîtrise plus ses souvenirs ou par crainte de voir son récit dévalorisé, se laisse aller à des affirmations péremptoires qui ne peuvent occulter ses erreurs, ses confusions et la fragilité essentielle de son témoignage ; qu'ainsi il affirme que la première action importante dans la Résistance qu'il a commise a eu lieu fin mai 1940, autrement dit,- avant l'appel du 18 juin et avant l'armistice signé le 22 juin 1940 ; qu'en tout état de cause cette assertion est inexacte dans le temps et l'erreur commise inexplicable de la part d'un homme qui avait 32 ans à l'époque eu égard à l'importance de la chronologie des événements survenus ; qu'il en est de même sur un second point qui touche cette fois non au passé de la partie civile mais à la connaissance qu'il prétend avoir des organisations contre lesquelles se dressait la Résistance de la région lyonnaise ; que s'il pouvait soutenir que selon ses souvenirs MM... était sinon le chef du moins l'un des chefs de la Gestapo de Lyon, il n'est pas explicable, si les missions qui furent les siennes étaient bien celles indiquées lors de ses auditions, qu'il ait ignoré les noms les plus connus des responsables, tant de la Gestapo que de la Milice tel que Werner NN..., le lieutenant LL... et PP... ou encore EE... ou KK... ; que si Paul F... a été identifié par la partie civile sur un album photographique comportant de nombreux clichés d'hommes ayant sensiblement le même âge et a été également reconnu par cette même partie civile lors d'une confrontation, la pertinence de l'identification sur album photographique ne saurait à l'évidence être retenue alors que de nombreuses photographies de Paul F... prises à l'époque des faits ou même juste avant la guerre ont été publiées dans la presse ; quant à la reconnaissance dans le bureau du juge, elle ne peut que laisser sceptique après 45 ans passés et ce en dépit du caractère péremptoire des affirmations de Jean D... ; qu'en effet il apparaît que Jean D... a estimé à l'époque, en voyant un homme blond aux yeux bleus prénommé Paul auquel il avait affaire, qu'il s'agissait nécessairement de l'homme blond aux yeux bleus prénommé Paul dont Georges JJ... lui avait parlé trois mois auparavant et qui se nommait F... ; qu'une telle appréciation, fortement marquée d'une subjectivité double (JJ... a pu se tromper croyant avoir eu affaire lui-même à Paul F..., et il a pu donner un signalement infidèle, et D... a pu se tromper en croyant reconnaître en son tortionnaire le signalement donné par JJ...), est sans valeur probatoire sérieuse ; qu'il y a lieu de remarquer en outre que cette plainte s'inscrit incontestablement dans un contexte procédural et médiatique que ne conteste pas Jean D... puisqu'il a reconnu que lors d'une réunion de la Fédération des déportés de septembre / octobre 1989, alors qu'il avait fait part au président de ce qu'il savait sur F..., il lui a été dit qu'il fallait écrire et donner son témoignage ; que cette absence de spontanéité n'implique pas nécessairement que le dénonciateur soit menteur mais permet de penser que l'intéressé soulevé par l'indignation a pu se croire autorisé à porter, vaille que vaille, sa contribution à la mise à mal de celui qu'il croit, sans doute de bonne foi, avoir été un adversaire cruel et impitoyable, alors que laissé à lui-même, il n'aurait peut-être pas cherché à évoquer d'aussi pénibles et incertains souvenirs ; " alors que la chambre d'accusation, qui a ainsi écarté les déclarations formelles de Jean D... reconnaissant tant sur des photos de l'époque que lors d'une confrontation de F... celui-ci comme étant Paul ou le chef Paul-appellation dont au demeurant la chambre d'accusation constate qu'elle figure textuellement dans un procès-verbal d'audition datant de 1946 d'un nommé QQ... victime de plusieurs vols-et donc l'un de ses tortionnaires, en considérant ainsi de manière parfaitement hypothétique et conjecturale qu'au moment des faits Jean D... aurait pu à partir de confidences qu'il avait reçues de JJ... qui avait pu lui-même se tromper, considérer par erreur que son propre tortionnaire prénommé Paul était Paul F..., puis que son identification sur album photographique serait sans valeur dans la mesure où la presse aurait déjà publié des photos, de même que sa reconnaissance lors d'une confrontation, motifs pris que les déclarations de cette partie civile seraient par ailleurs entachées d'inexactitude, n'a pas en l'état de ses énonciations manifestement entachées d'insuffisance car reposant toutes sur de pures hypothèses, légalement justifié sa décision selon laquelle il n'existerait pas de charges suffisantes à l'encontre de F... d'avoir participé à l'arrestation et la torture de Jean D... " ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de F... d'avoir participé à l'arrestation, suivie de déportation, d'Eliette ZZ... et de Claude B... ainsi qu'à l'assassinat de Lucien ZZ... le 29 juin 1944 et a, par conséquent, prononcé un non-lieu de ce chef ; " aux motifs que, d'une part, si M. B... a reconnu sur l'album photographique F... comme étant la personne figurant sur les photos 5, 31 et 35, cette reconnaissance appelle de la part du conseil de Paul F... des objections qui partent de l'observation que M. B... n'a pas jugé utile de porter plainte dès 1972, lors de la publication par la presse des photographies de Paul F... et que par ailleurs, c'est le même album, avec les mêmes photographies, comportant les mêmes numéros, qui a été utilisé pour tous les plaignants, de sorte que le défenseur de l'inculpé se demande si les accusateurs ont reconnu les photos ou s'ils connaissaient tout simplement le numéro des photos à reconnaître ; qu'ainsi, la chambre d'accusation estime que ces reconnaissances ont un caractère probatoire très limité ; qu'en ce qui concerne la reconnaissance opérée par M. B... lors de la seule confrontation avec Paul F..., elle n'est guère convaincante, tant intrinsèquement, dans la mesure où cette partie civile est depuis 1972-1973 convaincue que Paul F... est l'auteur des arrestations et que lorsqu'on le lui présente sous son nom, il ne peut que confirmer une prise de position bien arrêtée, et qu'extrinsèquement, on ne peut prendre au sérieux une reconnaissance fondée sur une rencontre, sans doute dramatique mais brève, et datant de 45 ans ; que si M. B... a indiqué que compte tenu des circonstances de son arrestation et de celles de sa famille, de la mort immédiate de son grand-père dans les locaux de la Gestapo, de la déportation de sa mère suivie de sa mort, de sa propre déportation, l'image des deux hommes qui sont intervenus le 29 juin 1944 était restée gravée dans sa mémoire, le défenseur de F... objecte que lorsque se produit l'arrestation, M. B... ne sait pas que son grand-père va mourir, qu'il va être déporté ainsi que sa mère, que dès son arrivée à la Gestapo, l'homme disparaît et qu'il n'a donc pas pu graver ses traits dans sa mémoire en raison de circonstances postérieures non encore avenues, et à ce moment imprévisibles ; qu'en outre, selon le défenseur de F..., le caractère dramatique des circonstances estompe tous les autres traits, y compris ceux des intervenants principaux, un fils n'ayant, à ce moment-là, d'yeux que pour sa mère ou son grand-père, pas pour celui qui vient les arrêter ; " et que, d'autre part, à aucun moment il n'est question de la Milice dans les écritures ou les dires de M. B..., l'arrestation de sa famille apparaissant ainsi comme une opération d'hommes de main au service de la Gestapo plutôt que comme un acte impliquant personnellement le chef régional du deuxième service de la Milice ; que des dossiers concernant les procédures suivies au lendemain de la Libération à l'encontre de collaborateurs, et joints à la présente procédure, montrent que de nombreuses opérations du même genre ont été conduites à l'encontre de Juifs, qui étaient conduits au siège de la Gestapo par des agents français travaillant, moyennant rémunération, pour le compte du SD ; que parmi ces agents se trouvait un homme grand, blond et élégant, du nom de RR..., qui apparaît dans le dossier Fernand OO... comme ayant participé à l'arrestation de cinq personnes juives, qui ont été conduites au SD place Bellecour ; qu'au dossier SS... figure une affaire qui pourrait correspondre à l'affaire B... ; que le nom de F... n'apparaît pas dans ces affaires ; qu'on peut sans doute imaginer que le chef du deuxième service de la Milice ait participé à une opération de ce genre en collaboration avec des éléments français de la Gestapo, mais aucun élément du dossier ne vient conforter cette hypothèse hormis les reconnaissances qui sont beaucoup trop sujettes à controverse pour pouvoir être prises en considération " ; " alors que la chambre d'accusation, qui s'est ainsi attachée à rechercher de manière systématique toutes les hypothèses susceptibles d'ôter tout crédit à la reconnaissance formelle effectuée par Claude B... tant sur album photographique que lors de sa confrontation avec F..., en retenant, sur les suggestions émises par le conseil de F..., la possibilité que la partie civile ait connu à l'avance les numéros des photos devant être identifiées sur l'album photographique présenté par le juge d'instruction puis la prétendue impossibilité que Claude B... ait pu garder en mémoire le visage de F... dans la mesure où dans des conditions si dramatiques un fils ne pouvait avoir d'yeux que pour sa mère et son grand-père et non pour celui qui vient les arrêter et qu'enfin, il ne serait pas impossible que ces faits aient été commis par un nommé RR..., dont le nom apparaît dans plusieurs dossiers suivis au lendemain de la Libération à l'encontre de collaborateurs et qui étaient également blonds comme F..., n'a pas, en faisant ainsi prévaloir des considérations entièrement hypothétiques et dubitatives sur les déclarations précises de la partie civile, qu'aucun élément au dossier ne venait contredire, justifié son affirmation selon laquelle il n'existerait pas à l'encontre de F... de charges suffisantes, l'existence ou non de telles charges ne pouvant être déduite que des faits résultant de l'information et non d'hypothèses relevant de pure spéculation ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la chambre d'accusation expose les motifs par lesquels, en l'absence d'autres éléments, elle estime que les seules reconnaissances faites par les plaignants, compte tenu des circonstances dans lesquelles celles-ci sont intervenues, ne constituent pas des charges suffisantes contre F... ; Qu'elle a ainsi, sans contradiction ni insuffisance, justifié ses décisions de non-lieu ; Que dès lors les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par M. Choucroy et pris de la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, ensemble l'article 59 du Code pénal et l'article 211 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le massacre de Rillieux était le seul fait retenu à charge de Paul F... ; " alors que, d'une part, en se bornant à énoncer, pour chaque fait dénoncé à charge de Paul F..., que, en raison de l'ancienneté des faits, des circonstances dramatiques dans lesquelles ils s'étaient produits, de la disparition de nombre de témoins, des zones d'ombres entourant les événements relatés, la crédibilité des témoignages pouvait être mise en doute, sans rechercher par une appréciation d'ensemble si, par leur nombre et leur concordance, les affirmations des victimes, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, ne caractérisaient pas la réunion de charges suffisantes, susceptibles de constituer une infraction à la charge de Paul F..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 211 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté pour commettre un crime contre l'humanité sont responsables de tous les actes accomplis par toute personne en exécution de ce plan ; qu'en ne recherchant pas quels avaient été le rôle et les agissements de la Milice lyonnaise dont Paul F... était le dirigeant, et si la responsabilité de Paul F... ne pouvait être recherchée comme complice des assassinats et actes inhumains commis par la Milice lyonnaise, dont les motifs mêmes de l'arrêt faisaient état, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg " ; Attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen articule un argument de pur fait qui n'a pas été soumis à la chambre d'accusation et ne peut, dès lors, être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, d'autre part, selon les constatations souveraines des juges, il ne résulte pas contre F... charges suffisantes d'avoir participé à quelque titre que ce soit aux faits dénoncés par les plaignants ; qu'ainsi l'arrêt est justifié au regard des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation du procureur général auquel s'associe Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation, par fausse interprétation, de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la loi du 26 décembre 1964 tels qu'appliqués par l'arrêt du 20 décembre 1985 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité, sous la qualification d'assassinats (plainte avec constitution de partie civile de Georges et Henri Y... et de Gérard E...) ; " aux motifs essentiels que l'Etat vichyssois n'était pas totalitaire ; qu'en effet si le mouvement milicien avait sans doute une visée hégémonique cherchant à établir un Etat totalitaire (...) c'est que l'Etat n'était pas totalitaire ; que la Milice n'est jamais devenue le parti unique du pays ; que dans la mesure où l'on rattache les agissements de Paul F... aux responsabilités qui étaient les siennes dans la Milice, le crime contre l'humanité ne saurait être constitué du fait que, si la Milice avait des liens évidents avec l'Etat vichyssois, elle n'était (...) qu'une des forces composantes de cet Etat ; que cet Etat fut certainement un Etat autoritaire mais qu'il est manifeste que, si le régime de Vichy secrétait, par la force des choses, une certaine politique, il ne s'agissait en aucune manière d'une politique d'hégémonie idéologique au sens de ce qui vient d'être indiqué à propos de l'Allemagne nazie laquelle entendait assurer sa suprématie dans tous les domaines ; " alors que, selon l'arrêt susvisé de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dont les termes ne sont d'ailleurs pas exhaustifs, constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique contre les personnes appartenant aux catégories énumérées par la décision précitée ; " que cette interprétation, alors même pourtant qu'elle a été formulée à l'occasion de poursuites exercées contre un ressortissant allemand, pour des faits commis contre des résistants à l'Allemagne nazie, ne retient pas qu'une telle politique d'hégémonie idéologique ne puisse être pratiquée que par un Etat totalitaire ; " que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans ajouter à la notion de crime contre l'humanité des conditions qu'elle ne comporte pas, écarter, en l'espèce, cette incrimination au motif que, selon sa courte analyse historique (pp. 199 à 206), l'Etat vichyssois n'était pas encore un Etat totalitaire ; " qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges ont violé les textes susvisés et leur interprétation dont ils ont méconnu le sens et la portée ; " que leur décision en ce qu'elle a, pour écarter un élément constitutif du crime contre l'humanité poursuivi, ajouté à la jurisprudence de la Cour de Cassation une condition qu'elle n'énonce pas, doit être cassé " ; Sur le deuxième moyen de cassation du procureur général auquel s'associe Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation par fausse interprétation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la loi du 26 décembre 1964 tels qu'appliqués par l'arrêt du 20 décembre 1985 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité, sous la qualification d'assassinats (plainte avec constitution de partie civile de Georges et Henri Y... et de Gérard E...) ; " aux motifs que l'Etat vichyssois n'était pas un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique et qu'à aucun moment il n'eut la vocation ni l'occasion d'asseoir une domination quelconque et d'imposer une idéologie conquérante, qu'en conséquence, bien qu'il existe des charges suffisantes contre Paul F... de s'être rendu complice des assassinats qui lui sont reprochés, celui-ci n'a pas commis de crime contre l'humanité ; " al
Articles de loi cités
article 211 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 211 du Code de procédure pénale et larticle 60 du Code pénalarticle 59 du Code pénalarticle 59 du Code pénal et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 novembre 1992
- Matière
- cassation
Référence
6079a8469ba5988459c4c547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel