Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 6079a84c9ba5988459c4c6ef
- Date
- 3 mai 1989
cour d'assisesdébatstémoinstémoin cité ou dénoncéaudition sans sermentnullitéauditionaudition à titre de simples renseignementstémoin condamnéconstatations nécessaires
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'assises du Jura, en date du 22 septembre 1988, qui, pour recel de vol qualifié, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 310, 326, 329, 331 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Françoise Y... ayant été seulement dénoncé mais non cité, le président a décerné contre ce témoin un mandat d'amener et l'a entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ; " alors que tout témoin dénoncé conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité substantielle, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si les parties intéressées ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée par la Cour ; qu'ainsi, l'audition à titre de simples renseignements de ce témoin qui avait été dénoncé le 26 août 1988 à l'accusé, entache les débats d'une nullité radicale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout témoin cité et dénoncé, ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que Françoise Y..., témoin non cité, a été entendue sans prestation de serment et à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; Mais attendu que ce témoin dont le nom avait été signifié à l'accusé, à la requête du ministère public, était acquis aux débats et ne pouvait ainsi être entendu sans prestation de serment dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'il se soit trouvé dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ni que le ministère public ou l'accusé aient formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée ; D'où il suit que le principe ci-dessus rappelé ayant été méconnu, la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Bruno Y..., cité et signifié, a été entendu à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et sans prestation de serment, motif pris de ce qu'il avait été " condamné et incarcéré suite à une condamnation prononcée par la cour d'assises du Doubs " ; " alors que l'incapacité de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements n'est encourue, aux termes de l'article 28 du Code pénal, que pour toute personne condamnée à une peine de réclusion criminelle devenue définitive ; qu'en l'état des seules énonciations du procès-verbal des débats, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si ce témoin subissait une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 331 du Code de procédure pénale, tout témoin cité et signifié doit, en dehors des cas prévus par la loi, être entendu sous la foi du serment ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Bruno Y... a été entendu à titre de renseignements et sans prestation de serment, " celui-ci étant condamné et incarcéré suite à une condamnation prononcée par la cour d'assises du Doubs " ; Mais attendu que cette seule mention ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin susvisé qui était cité et signifié, subissait une peine définitive soit criminelle soit correctionnelle assortie de l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Jura, du 22 septembre 1988, ensemble en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a84c9ba5988459c4c6ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel