Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 6079a84c9ba5988459c4c7d2
- Date
- 7 avril 1992
cassationpourvoidélaipoint de départsignificationjugement du tribunal correctionnel statuant en application de l'article 7331 du code de procédure pénaledécisions susceptiblesjuridictions de jugementtribunal correctionneljugements et arretsincidents contentieux relatifs à l'exécutionpermission de sortirpeinesexécutionmodalitésincident contentieux
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Marcel, contre le jugement du tribunal correctionnel de Moulins, en date du 18 décembre 1991, qui a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant deux permissions de sortie. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le procureur de la République ; Attendu que si, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale, les décisions du juge de l'application des peines accordant, dans les conditions prévues aux articles 723-3, D. 142 et suivants dudit Code, une permission de sortie à un détenu en cours de peine, sont des mesures d'administration judiciaire, le recours exercé devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République contre une mesure de cette nature constitue un incident contentieux relatif à l'exécution de la peine et doit être jugé selon les prescriptions des articles 710 et 711 du Code précité ; que ce dernier texte dispose notamment que le jugement est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées, sans en exclure celles qui étaient présentes aux débats ou au prononcé ; qu'une telle signification a pour but de faire courir le délai de pourvoi dont le jugement, rendu en chambre du conseil, en application des articles 711 et 733-1, est susceptible de faire l'objet ; Attendu qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement du 11 décembre 1991, annulant les permissions de sortie accordées par le juge de l'application des peines à Marcel X..., lui ait été signifié ; que dès lors le pourvoi formé le 31 décembre 1991 par déclaration de celui-ci auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, alors que le délai de 5 jours prévu à l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, est recevable ; Sur le fond ; Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de cassation n'a été produit au soutien de ce pourvoi ; Que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- cassation
Référence
6079a84c9ba5988459c4c7d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel