Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c8a7
- Date
- 7 février 1989
cassationpourvoidélaicaractèredélai francseparation des pouvoirsacte administratifacte administratif individuelappréciation de la légalitéacte servant de base à une poursuite pénalecompétence du juge répressifetrangerarrêté d'expulsionlégalitéappréciationlois et reglementsarrêté ministérielappréciation par le juge répressifapplication dans le tempsloi de policeloi organisant l'exercice d'une liberté publiquearrêté individuel pris sur son fondementconditionsfondement (loi du 9 septembre 1986)
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1988, qui a relaxé X... Belkacem du chef d'infraction à arrêté d'expulsion. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ; Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le ministère public et toutes les parties présentes ou représentées ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu, en l'espèce, que la décision attaquée a été rendue le 29 juin 1988 ; qu'en application du principe susénoncé, le pourvoi formé le 5 juillet est dès lors recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 4 du Code pénal, 5, 6, 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, défaut de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'arrêté ministériel du 26 janvier 1987 n'avait pu valablement se fonder, pour ordonner l'expulsion de Belkacem X..., sur la loi du 9 septembre 1986 dans la mesure où ce texte, qui a pour objet l'organisation de l'exercice d'une liberté, n'a pas exprimé que ses dispositions plus sévères sont applicables aux situations intéressant une liberté publique antérieures à son entrée en vigueur " ; " alors que, d'une part, le Conseil constitutionnel dans sa décision des 10 et 11 octobre 1984 dont la cour d'appel s'est inspirée fait dépendre la remise en cause de situations existantes, non d'une disposition expresse du législateur en ce sens, mais seulement de la nécessité réelle de cette remise en cause pour assurer la réalisation de l'objectif constitutionnel poursuivi que le juge judiciaire ne saurait apprécier sans excéder ses pouvoirs ; " et que, d'autre part et en tout état de cause, la loi du 9 septembre 1986 n'avait pour but que d'édicter une mesure de police destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics non constitutive d'une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas affectée par le principe de la non-rétroactivité des lois pénales et pouvait, dès son entrée en vigueur, servir de fondement à l'expulsion d'étrangers qui, comme Belkacem X..., remplissaient les conditions fixées par elle, tout comme les lois qui attachent des déchéances ou des incapacités à certaines condamnations sont immédiatement applicables aux personnes condamnées antérieurement " ; Attendu que, saisie de poursuites intentées contre X... pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, en date du 26 janvier 1987, la juridiction du second degré, après avoir relevé que le prévenu n'était pas expulsable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986, examine le mérite d'une exception d'illégalité soulevée par celui-ci et expose à cet égard que, s'agissant de situations existantes, le législateur ne peut adopter pour l'avenir de règles plus rigoureuses que celles qui étaient auparavant en vigueur lorsqu'il organise l'exercice d'une liberté publique, sauf dans le cas où ces situations auraient été illégalement acquises et dans celui où leur remise en cause serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif poursuivi ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce l'arrêté d'expulsion qui se borne à faire état d'une condamnation antérieure à la loi nouvelle est illégal ; Attendu que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, il appartient aux juridictions répressives d'apprécier la légalité d'un arrêté d'expulsion, acte administratif individuel pénalement sanctionné ; que, d'autre part, la loi du 9 septembre 1986 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'ayant pas été déclarée applicable aux situations déjà existantes, une condamnation pénale qui, en raison de la durée de résidence en France de l'étranger intéressé, n'était pas de nature à justifier antérieurement son expulsion, ne saurait, à elle seule, servir de fondement à un arrêté d'expulsion pris postérieurement à la loi nouvelle, sans que soit en outre constaté un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- cassation
Référence
6079a84f9ba5988459c4c8a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel