Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 1989
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c8ab
- Date
- 20 mars 1989
chambre d'accusationarrêtsprononcéchambre du conseilcompositioncomposition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décisionconstatations suffisantesprocéduredossier de la procéduredépôt au greffedélairéquisitions du procureur général (non)audiencedépôt préalable du dossier au greffeministere public
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom du magistrat qui a procédé à sa lecture " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en chambre du conseil par les magistrats ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en cet état la décision ne saurait encourir les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que le réquisitoire écrit et signé de M. le procureur général est daté du 12 décembre 1988, l'audience ayant eu lieu le 13 décembre 1988 ; " alors qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée avisant de l'audience et celle de l'audience, délai pendant lequel le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés " ; Attendu que la loi du 30 décembre 1987 a modifié l'article 197 du Code de procédure pénale et que ce texte, dans sa rédaction actuellement en vigueur, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation pour y être tenu à la disposition des conseils des parties dans le délai prévu par ce même texte ; qu'il suffit, comme en l'espèce, que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale et que ce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6079a84f9ba5988459c4c8ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel