Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c8bd
- Date
- 24 avril 1996
impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesprocédureinfractionsconstatationagent des impôtsopposition à l'exercice de ses fonctionseléments constitutifscontrainte par corpsdomaine d'applicationcondamnation pour opposition aux fonctions des agents de l'administration des impôts (non)impôts et taxes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1995, qui, pour opposition aux fonctions des agents de l'administration des Impôts, l'a condamné à une amende fiscale de 5 000 francs, assortie de la contrainte par corps. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1737 du Code général des impôts, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'opposition à contrôle fiscal et, en répression, l'a condamné à une amende fiscale de 5 000 francs, assortie de la contrainte par corps ; " aux motifs que l'article 1737 du Code général des impôts vise l'obstacle mis aux opérations de vérification fiscale, quelle que soit la manière employée à cette fin ; " que l'infraction peut être constituée même si les documents comptables ont été produits dès lors que les circonstances de la vérification ne permettent pas au contrôle de se dérouler dans des conditions normales ; " qu'il n'appartient pas au contribuable de fixer les jours et heures auxquels se dérouleront les contrôles ; que si, conformément à l'usage, les services fiscaux ont en l'espèce cherché à tenir compte des convenances de Michel X..., l'accord de ce dernier n'était nullement nécessaire ; que, de même, il appartient au destinataire d'une lettre recommandée de faire diligence pour prendre connaissance de son contenu ; que le délai entre l'envoi des lettres de l'administration fiscale et les rendez-vous fixés était suffisant ; que, d'ailleurs, Michel X... n'invoque aucun motif l'ayant empêché de retirer lesdits courriers ; " qu'ainsi, lorsque les inspecteurs se sont présentés à l'étude de Michel X... les 2, 3 et 4 septembre, l'accès aux documents comptables ne pouvait leur être refusé ; " que les circonstances dans lesquelles Michel X... a souhaité enregistrer les opérations de contrôle manifeste une suspicion à l'égard des inspecteurs quant à la régularité de leur contrôle ; que, par ailleurs, le fait de ne pas être présent sur les lieux permettait à Michel X... de se soustraire à toute prise de vue le concernant, l'enregistrement vidéo ne visant en fait que les contrôleurs ; que ce procédé est incompatible avec le déroulement normal d'investigations prévues par la loi et confiées à des agents assermentés (arrêt, page 5) ; " 1o alors que, pour caractériser une opposition à contrôle, au sens de l'article 1737 du Code général des impôts, les agissements reprochés au prévenu doivent être de nature à créer un obstacle matériel au contrôle ou, à tout le moins, dissuader l'inspecteur d'accomplir sa mission ; " qu'ainsi en se bornant à relever à l'encontre du demandeur la suspicion manifestée à l'égard des inspecteurs quant à la régularité de leur contrôle, sans rechercher en quoi le fait de filmer les opérations de contrôle, au demeurant hors la présence du contribuable, aurait fait obstacle au déroulement des opérations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1737 du Code général des impôts ; " 2o alors que le seul fait, pour un contribuable ayant fourni au vérificateur toutes les pièces comptables utiles au contrôle, d'installer une caméra vidéo destinée à enregistrer le déroulement des opérations de vérification, n'est pas de nature à dissuader l'agent du fisc d'accomplir ses fonctions et ne saurait, dès lors, caractériser un obstacle audit contrôle ; " qu'en estimant au contraire que ce procédé était incompatible avec le déroulement normal d'investigations prévues par la loi et confiées à des agents assermentés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1737 du Code général des impôts ; " 3o alors que tout contribuable est en droit de contester la régularité du contrôle fiscal diligenté à son encontre et, à cette fin, peut notamment avoir recours à tout procédé qui, sans faire obstacle aux opérations matérielles du contrôle, ni dissuader l'agent du fisc d'accomplir sa mission permet uniquement à l'intéressé de se ménager des moyens de preuve ; " que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le fait de filmer les opérations de contrôle manifestait une suspicion à l'égard des inspecteurs, quant à la régularité de leur contrôle, pour en déduire qu'était ainsi caractérisée l'opposition à contrôle, au sens de l'article 1737 du Code général des impôts, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant a violé le texte susvisé " ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable du délit d'opposition aux fonctions des agents de l'administration des Impôts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le prévenu, notaire, a été avisé d'une vérification de comptabilité et des dates de passage des agents vérificateurs, énonce que les fonctionnaires de l'administration des Impôts se sont présentés à plusieurs reprises à son étude et n'ont pu, en raison des conditions posées par le prévenu et par son épouse, obtenir communication des documents comptables ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet, l'infraction prévue par l'article 1737 du Code général des impôts est constituée dès qu'un obstacle est apporté volontairement à l'action des agents de l'administration des Impôts au cours d'une vérification fiscale ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1737 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 749 et suivants du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la condamnation prononcée contre Michel X..., du chef d'opposition à contrôle fiscal, serait assortie de la contrainte par corps, par application des articles 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale ; " alors que conformément à l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne s'appliquent qu'aux condamnations prononcées par les juridictions répressives des chefs d'infraction aux dispositions des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, lesquelles ne concernent pas l'opposition à contrôle définie et réprimée par l'article 1737 du même Code " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer la contrainte par corps en dehors des cas que la loi prévoit ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné Michel X... à l'amende fiscale fixée par l'article 1737 du Code général des impôts, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en ordonnant ainsi une mesure à caractère pénal non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement, et en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 février 1995, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079a84f9ba5988459c4c8bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel