Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 septembre 1991
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c8ec
- Date
- 4 septembre 1991
cassationpourvoipourvoi de la partie civilearrêt de la chambre d'accusationrecevabilitépourvoi du ministère publicdécisions susceptibleschambre d'accusationarrêt déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civilepourvois simultanés du ministère public et de la partie civilerecevabilité du pourvoi de la partie civileaction illicite sur le marche (article 419 du code pénal)ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceabrogation de l'infractionabrogation avant décision sur le fondextinction de l'action publiqueaction civilerecevabilité (non)
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par : - le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - X... Maguy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 6 décembre 1990, qui a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Maguy X... du chef d'infractions aux ordonnances du 30 juin 1945 et à l'ordonnance du 1er décembre 1986. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1°/ Sur le pourvoi de Maguy X... : Vu l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; 2°/ Sur le pourvoi du procureur général : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 419.2° du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maguy X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 avril 1985 contre douze sociétés de parfumerie en dénonçant à leur charge divers agissements prohibés par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Attendu que le demandeur, qui fait grief à la chambre d'accusation d'avoir déclaré cette plainte irrecevable par application des dispositions de l'article 59 de l'ordonnance susvisée, soutient vainement qu'il appartenait aux juges d'examiner les faits qui leur étaient soumis, sous toutes les qualifications dont ils étaient susceptibles notamment au regard de l'article 419.2° du Code pénal ; Qu'en effet ce dernier texte ayant été abrogé à compter du 1er janvier 1987 par l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'incrimination qu'il édictait n'est plus applicable aux faits dénoncés qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 1991
- Matière
- cassation
Référence
6079a84f9ba5988459c4c8ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel