Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1995
- ECLI
- 6079a8509ba5988459c4c9a2
- Date
- 1 février 1995
urbanismedéclaration préalableexécution de travaux sans déclarationmesures prévues par l'article l. 4805 du code de l'urbanismepeine complémentairepublicationconditionsaffichageaffichage et publication de condamnationsexécution de travaux sans déclaration préalablepeinespeines accessoires ou complémentairespublicité et affichagedomaine d'applicationaction civilerecevabilitéloi du 1er septembre 1948exécution irrégulière de travauxpréjudice en résultant pour les occupants de l'immeubleimmeuble soumis à la loi du 1er septembre 1948
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 10 mars 1994, qui, pour défaut de permis de construire et infraction à un arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi que la publication et l'affichage de la décision. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication de sa décision dans le Dauphiné Libéré et dans Le Monde ; " alors que, aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la publication de la décision de condamnation ne peut être ordonnée que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; que le journal Le Monde étant un journal national, la peine prononcée est illégale " ; Attendu qu'en ordonnant la publication de sa décision par extrait, notamment dans le journal Le Monde, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué dès lors que ce quotidien est diffusé dans tout le département de la Savoie où ont été commises les infractions et qu'il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 480-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- urbanisme
Référence
6079a8509ba5988459c4c9a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel