Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1994
- ECLI
- 6079a8519ba5988459c4ca16
- Date
- 1 février 1994
cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiondélaiavocat à la cour de cassationconstitution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, par la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 6 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ; qu'il en est de même du mémoire personnel d'un demandeur condamné pénalement ; Attendu que Gérard X... a formé son pourvoi le 10 novembre 1993 ; que, le 26 janvier 1994, M. Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte susvisé sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ; Attendu, par ailleurs, que le demandeur n'a déposé, dans le même délai, aucun mémoire personnel ; Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1994
- Matière
- cassation
Référence
6079a8519ba5988459c4ca16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel