Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6079a8539ba5988459c4cb2d
- Date
- 24 janvier 1996
debit de boissonspeinesfermeturefermeture définitivepeine complémentairecontrainte par corpsapplicationpeines accessoires ou complémentairesdébit de boissonsdomaine d'application
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Chantal, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 février 1995, qui, pour infraction à la législation des débits de boissons, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et à la fermeture définitive de son établissement. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 55 et suivants du Code des débits de boissons, 122-4 et 131-33 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exploitant d'un débit de boissons à 5 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que Chantal X... exploitait un débit de boissons, ce qu'elle a reconnu ; qu'elle a fait l'objet de 2 condamnations pour proxénétisme aggravé ; que ces condamnations, toujours inscrites au casier judiciaire, entraînaient, de plein droit, incapacité perpétuelle d'exploiter des débits de boissons, en application de l'article L. 55 du Code des débits de boissons ; que Chantal X... doit donc être déclarée coupable ; " alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant de constater les faits de nature à établir l'exploitation d'un débit de boissons, au sens de l'article 55 du Code des débits de boissons, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; " alors que, d'autre part, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légalement accomplir l'acte ; qu'en s'abstenant de rechercher si Chantal X..., qui a contesté avoir fait l'objet d'une incapacité légale, n'avait pas commis une erreur sur le droit en croyant que l'incapacité prévue par l'article L. 55 du Code des débits de boissons devait être prononcée, pour avoir effet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors qu'en outre, aux termes de l'article L. 131-33 du nouveau Code pénal, la fermeture d'établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et non la fermeture complète de l'établissement ; qu'en se bornant à prononcer la fermeture définitive de l'établissement, sans préciser exactement la nature de l'activité interdite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur la première et la troisième branches ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits visés à la prévention, commis en violation d'une interdiction légale résultant de 2 condamnations pour proxénétisme aggravé, non amnistiées ni effacées par la réhabilitation, prononcées contre elle en 1974 et 1977, la cour d'appel retient que " Chantal X... exploitait un débit de boissons à l'enseigne " Gin Tonic " à Nancy, depuis la fin de novembre 1993 " et " qu'elle l'avait reconnu " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, établissant la matérialité des faits d'exploitation exclusive d'un débit de boissons, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la prévenue ait invoqué l'erreur sur le droit alléguée au moyen ; D'où il suit que celui-ci, nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué déclare que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; " alors que la contrainte par corps est incompatible avec une peine perpétuelle ; que, dès lors, la cour d'appel, dont la décision est fondée sur l'incapacité perpétuelle qu'ont entraînée les condamnations pour proxénétisme, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, prononcer la contrainte par corps " ; Attendu que la fermeture définitive d'établissement prononcée à titre de peine complémentaire, ne saurait, au regard des prescriptions de l'article 749 du Code de procédure pénale, être assimilée aux peines perpétuelles exclusives de la contrainte par corps ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- debit de boissons
Référence
6079a8539ba5988459c4cb2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel