Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1994
- ECLI
- 6079a8559ba5988459c4cc11
- Date
- 18 janvier 1994
extraditionchambre d'accusationaviscaractère définitifetranger mis en libertédécret d'extraditionexécutionpossibilité de placement en détention (non)
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Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Raïs Bin, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 novembre 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement britannique, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 11, 12, 14 et 18 de la loi du 10 mars 1927 ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque la chambre d'accusation a donné un avis favorable sur une demande d'extradition et que cette décision est devenue définitive, l'extradé qui se trouve en liberté ne peut plus, à l'occasion de la même demande, être remis sous écrou extraditionnel ; qu'il en est ainsi, notamment, lors de la mise à exécution du décret d'extradition ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, réclamé par le Gouvernement britannique, Raïs Bin X... a fait l'objet d'une arrestation provisoire puis, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 mars 1927, a été placé sous écrou extraditionnel le 11 juin 1990 ; que, le 26 juin 1990, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'ensuite, par arrêt du 30 octobre 1990, devenu définitif, la chambre d'accusation a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extradition ; que, le 17 décembre 1991, il a été donné mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'enfin, par décision du 20 mars 1992, le Gouvernement français a refusé l'extradition ; Attendu qu'à la suite de l'annulation de cette décision par le Conseil d'Etat, le Premier ministre a, le 18 octobre 1993, pris un décret d'extradition ; que, pour assurer l'exécution de ce décret, le ministre de la Justice a, par dépêche du 19 octobre 1993, demandé au procureur général de Versailles de faire procéder à l'arrestation de l'extradé ; que, conformément aux instructions de ce magistrat, les services de police ont, le même jour, notifié le décret à Raïs Bin X... puis " réécroué l'intéressé à titre extraditionnel " à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ; que, le 20 octobre, X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges ont rejeté cette demande, après avoir considéré que l'intéressé avait été " placé sous écrou extraditionnel le 19 octobre 1993 " ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que seules peuvent être prises, à l'encontre d'un extradé en liberté, les mesures administratives nécessaires pour assurer sa remise aux autorités de l'Etat requérant, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 novembre 1993, DIT que Raïs Bin X... est détenu irrégulièrement et ordonne sa mise en liberté immédiate, s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1994
- Matière
- extradition
Référence
6079a8559ba5988459c4cc11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel