Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 1995
- ECLI
- 6079a8599ba5988459c4cdbd
- Date
- 13 mars 1995
cassationpourvoidécès du prévenueffetaction civilecompétence de la cour de cassationportéeextinction de l'action publiquesurvie de l'action civiledécès après pourvoijuridictions correctionnellesexceptionsexception de nullitépouvoirs des jugesrectification d'une erreur matérielleinstructioncommission rogatoireexécutionaudition de témoinaudition en qualité de témoin d'un individu soupçonnérégularitéconditionsjugements et arrêtsincidents et exceptionsdécision jointe à la décision sur le fondnécessitécomplicitefourniture de moyensimpôts et taxesescroquerie à la taxe sur la valeur ajoutéefourniture de factures fictivesescroquerieescroquerie au trésor publictaxe sur la valeur ajoutéecréation d'un crédit d'impôtfactures fictivescomplicitéimpots et taxesescroquerie au préjudice du trésor publicresponsabilite penalechef d'entrepriseexonérationcasdélégation de pouvoirspréjudiceréparationintérêtspoint de départdate de l'arrêt de la cour d'appelinteretsintérêts moratoiresintérêts de l'indemnité allouéeintérêts à compter d'une date différente de celle de la décision
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Texte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE, REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : Y... Alain, Z... Yvonne, épouse A..., B... Denis, C... Daniel, D... Daniel, E... Gérard, F... Jean-Yves, G... Gustave, H... Maurice, I... Jacques, J... Michel, X..., K... Maurice, L... Jean-Claude ou M..., N... Bernard, O... Marc, P... Bernard, Q... Hervé, ou R..., S... Pierre, T... Patrice, prévenus, d'une part, l'État francais, partie civile, d'autre part, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 12 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées notamment contre eux, les a condamnés Y... Alain, à 3 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis, 200 000 francs d'amende, pour usage de faux et complicité d'escroqueries, Z... Yvonne, épouse A..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 80 000 francs d'amende, pour usage de faux, B... Denis, à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, pour usage de faux, escroqueries, complicité d'escroqueries, C... Daniel, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, D... Daniel, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour complicité d'usage de faux et complicité d'escroqueries, E... Gérard, à 1 an d'emprisonnement, 250 000 francs d'amende, pour faux et usage de faux, complicité d'escroqueries, F... Jean-Yves, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, G... Gustave, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, H... Maurice, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, pour faux, usage de faux et escroqueries, I... Jacques, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis, 800 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, J... Michel, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, pour recel d'usage de faux, recel d'escroqueries, X..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, K... Maurice, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, M... Jean-Claude, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, N... Bernard, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, O... Marc, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, P... Bernard, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, R... Hervé, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, S... Pierre, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, T... Patrice, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I. Sur les pourvois des prévenus : 1° Sur le pourvoi de Jacques I... : Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ; 2° Sur le pourvoi de X... : Attendu que l'intéressé est décédé à Levallois-Perret le 17 mars 1994 ; qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'action publique à son égard ; Que toutefois la Cour de Cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ; Que Boriana U..., veuve X..., Jean-Luc X..., Sylvie Paulette X..., Didier X..., interviennent en qualité d'héritiers de Gilbert X... ; 3° Sur les pourvois des autres prévenus : Sur les faits : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère, que les responsables de plusieurs entreprises de travaux publics ont été poursuivis pour s'être procuré frauduleusement des liquidités en acquittant des factures de travaux, majorées, de connivence avec leurs sous-traitants ou fournisseurs, dont ils récupéraient partie du montant ; que ces sous-traitants ou fournisseurs ont été également poursuivis pour avoir justifié ces débours, dans leur comptabilité, en ayant eux-mêmes recours à des factures de complaisance fournies par des officines spécialisées ; qu'ont été attraits dans les poursuites les dirigeants de ces officines ; Qu'en raison de la dispersion des sièges des entreprises en cause, ces faits ont donné lieu, dans un premier temps, à l'ouverture d'informations distinctes les premières ouvertes en mai 1988 et en octobre 1989, puis à un regroupement de procédures au profit d'un seul magistrat instructeur, ainsi qu'à des réquisitoires supplétifs au fur et à mesure qu'apparaissaient des faits nouveaux ; Que le juge d'instruction a rendu, le 29 juillet 1991, pour partie des faits dont il était saisi, une ordonnance de disjonction et de renvoi partiel, tout en continuant à instruire pour le surplus ; Que c'est dans ces conditions qu'Yvonne Z..., de la société Selec, Daniel C..., Daniel D..., Jean-Yves F..., du Groupe DBO, Hervé R..., Bernard P..., Marc O..., Pierre S..., de la SCREG, Michel J..., Gilbert X..., Maurice K..., Bernard N..., Jean-Claude M..., de la COGEDIM, Gustave G..., Maurice H..., de la SAEP, se sont vu reprocher l'utilisation de factures majorées ainsi que les escroqueries à la TVA qui en avaient été la conséquence ; Que Denis B... de la société SND s'est vu reprocher la fourniture à autrui de factures majorées en vue de la fraude et l'utilisation, pour son compte, de fausses factures ; Qu'Alain Y... et Gérard E... se sont vu reprocher la fourniture de factures de complaisance et une complicité dans les infractions commises par les utilisateurs de celles-ci ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B... : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Daniel C... et Daniel D... : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gérard E... : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Coutard et Mayer pour Alain Y..., et pris de la violation des articles 80, 172 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 soulevée par Y... ; " aux motifs que " il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la " DNEF " jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre 1989 sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public " ; " alors, d'une part, que le juge d'instruction est tenu d'informer sur les faits visés dans le réquisitoire introductif qui le saisit, ou sur les faits visés dans les documents auquel renvoit ce réquisitoire ; que le réquisitoire introductif de l'espèce est daté du 6 octobre 1989 ; que ce réquisitoire renvoit à un " PV art. 40 DNEF " ; qu'aucun procès-verbal DNEF daté d'une date égale ou antérieure au 6 octobre ne figure au dossier ; qu'il en résulte que le juge d'instruction n'a pas été valablement saisi des faits sur lesquels il a instruit ; " que, d'autre part, si l'on considérait que la date du " PV art. 40 DNEF " était celle de sa dénonciation (le 10 octobre), ledit procès-verbal postérieur au réquisitoire introductif n'aurait pas, en l'absence de tout réquisitoire supplétif, saisi le juge des faits qu'il contenait ; " que, par ailleurs, si l'on considérait, comme la cour d'appel, que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 l'aurait été par erreur et aurait en fait été établi " après le 10 ", l'on méconnaîtrait que la date du 6 octobre figurant sur le réquisitoire était valable jusqu'à inscription de faux ; " alors, en toute hypothèse, qu'à tenir pour valable le motif de l'arrêt attaqué selon lequel le réquisitoire introductif " avait été établi après cette date " (du 10 octobre), la cour d'appel ne précise pas autrement la date d'établissement du réquisitoire en question, si bien que faute de date, il est nul " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Capron pour Yvonne Z..., épouse A..., et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvonne A... à deux années d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 80 000 francs pour usage de faux en écriture de commerce ; " aux motifs qu'" il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif (daté du 6 octobre 1989), et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé, par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date, dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité, alléguée sur ce point par les prévenus, n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public " (cf. arrêt attaqué, p. 54, 3e considérant, lequel s'achève p. 55) ; " que le rapprochement entre la date de ce rapport (celui de la DNEF) et celle de la désignation du juge d'instruction, intervenue le 19 octobre 1989, montre que le réquisitoire introductif n'a pu être pris qu'entre le 10 et le 19 octobre 1989, et que, dès lors, la date qu'il porte est effectivement erronée " (cf. jugement entrepris, p. 57, 2e attendu) ; " alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire régulier du procureur de la République ; que la date du réquisitoire introductif est une mention substantielle de cet acte ; que l'incertitude sur la date équivaut à l'absence de date ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la date du réquisitoire en vertu duquel la juridiction d'instruction a informé dans l'espèce, est incertaine ; qu'en refusant, dans de telles conditions, d'annuler et le réquisitoire introductif et la procédure d'information qui a suivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B..., et pris de la violation des articles 1317 du Code civil, 80, 591, 593, 646 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 ; " aux motifs qu'il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé par les indications qu'elle contient tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre 1989 sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; que c'est par ailleurs en vain que les conseils des prévenus sollicitent un supplément d'information aux fins d'examiner des documents informatisés produits au soutien de leur thèse, s'agissant des pièces dénuées de valeur probante et extérieures au dossier ; " alors que, d'une part, la mention de la date du réquisitoire introductif fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi, en retenant que le réquisitoire litigieux aurait, à la faveur d'une erreur matérielle, été daté du 6 octobre 1989 et en attribuant à ce réquisitoire une date différente, comprise entre le 10 et le 19 octobre, en dehors de toute procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 1317 du Code civil, 80 et 646 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une erreur matérielle affectant la date du réquisitoire litigieux de pièces et circonstances étrangères au dossier, qui ne sauraient prévaloir sur les mentions de la procédure ; qu'ainsi en se référant aux circonstances de l'espèce et, par motifs adoptés, aux déclarations à l'audience du procureur de la République, auteur et rédacteur de l'acte, ainsi qu'à diverses circonstances extérieures au dossier, pour retenir que le réquisitoire litigieux aurait en réalité été établi postérieurement au 10 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " alors qu'enfin, la nullité du réquisitoire introductif est d'ordre public et échappe aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en retenant que l'irrégularité invoquée par les prévenus n'a porté atteinte ni aux droits de la défense ni à une disposition substantielle quelconque touchant à l'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité ; " alors que, d'une troisième part, le réquisitoire introductif doit, à peine de nullité, viser les pièces sur lesquelles il est fondé, qui déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'ainsi, en tenant pour établi que la pièce visée dans le réquisitoire par la simple mention " PV art. 40 DNEF " était bien la dénonciation de la direction nationale des enquêtes fiscales du 10 octobre 1990 figurant seule au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Daniel C... et Daniel D..., et pris de la violation des articles 1317 du Code civil, 80, 591, 593, 646 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 ; " aux motifs qu'il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé, par les indications qu'elle contient tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre 1989 sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; que c'est par ailleurs en vain que les conseils des prévenus sollicitent un supplément d'information aux fins d'examiner des documents informatisés produits au soutien de leur thèse, s'agissant des pièces dénuées de valeur probante et extérieures au dossier ; " alors que, d'une part, la mention de la date du réquisitoire introductif fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi, en retenant que le réquisitoire litigieux aurait, à la faveur d'une erreur matérielle, été daté du 6 octobre 1989 et en attribuant à ce réquisitoire une date différente, comprise entre le 10 et le 19 octobre, en dehors de toute procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 1317 du Code civil, 80 et 646 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une erreur matérielle affectant la date du réquisitoire litigieux de pièces et circonstances étrangères au dossier, qui ne sauraient prévaloir sur les mentions de la procédure ; qu'ainsi, en se référant aux circonstances de l'espèce et, par motifs adoptés, aux déclarations à l'audience du procureur de la République, auteur et rédacteur de l'acte, ainsi qu'à diverses circonstances extérieures au dossier, pour retenir que le réquisitoire litigieux aurait en réalité été établi postérieurement au 10 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que, d'une troisième part, en tenant pour établi que la pièce visée dans le réquisitoire par la mention " PV art. 40 DNEF " était bien la dénonciation de la Direction nationale des enquêtes fiscales en date du 10 octobre 1990 figurant au dossier sans répondre aux conclusions des demandeurs faisant valoir que ce réquisitoire aurait été établi sur la base d'un procès-verbal de la direction générale des Impôts en date du 6 octobre 1989 ne figurant pas au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors qu'enfin, la nullité du réquisitoire introductif est d'ordre public et échappe aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en retenant que l'irrégularité invoquée par les prévenus n'a porté atteinte ni aux droits de la défense ni à une disposition substantielle quelconque touchant à l'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gérard E... et pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 (pièce cotée D 369) et de toute la procédure P 89-279. 006 / 1 subséquente ; " aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure que la dénonciation de la DNEF, jointe et visée au réquisitoire introductif, est datée du 10 octobre 1989, de sorte que le réquisitoire introductif a nécessairement été établi après cette date ; que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le 19 octobre 1989 sont d'ailleurs postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; que l'irrégularité alléguée n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, dès lors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle mettant en cause l'ordre public ; que, dès lors, le réquisitoire introductif du " 6 octobre 1989 " n'est affecté d'aucune cause de nullité ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent viser les pièces jointes, lesquelles déterminent l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 vise un " PV art. 40 DNEF " ; que si le dossier contient un rapport de la Direction nationale des enquêtes fiscales du 10 octobre 1989, aucun procès-verbal antérieur au 6 octobre 1989 n'est joint au réquisitoire introductif, de sorte que les faits visés par ces réquisitions ne sont pas identifiables, et que le réquisitoire introductif est irrégulier comme ne précisant ni la nature ni l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que l'irrégularité d'un réquisitoire introductif constitue une nullité substantielle touchant à la compétence des juridictions qui est d'ordre public, et qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel de sanctionner en prononçant la nullité de toute la procédure initiée à la suite du réquisitoire introductif irrégulier, et poursuivie sous le n° P 89-279. 006 / 1 ; " alors, d'autre part, que les constatations faites par les magistrats, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux font foi jusqu'à inscription de faux ; que tel est le cas, quelles que soient les énonciations des autres actes figurant dans le dossier, de l'indication donnée par le procureur de la République, de la date à laquelle le réquisitoire introductif a été pris ; qu'en écartant néanmoins la date indiquée dans le réquisitoire introductif le 6 octobre 1989 au motif qu'elle serait erronée, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; " alors, enfin, que le réquisitoire introductif ne vise qu'un " PV art. 40 DNEF " sans mention de date ; qu'en écartant la date du 6 octobre 1989 portée sur le réquisitoire introductif, au motif que ce réquisitoire était " nécessairement " postérieur à la dénonciation de la DNEF du 10 octobre 1989, laquelle n'était pas nécessairement la pièce visée par le réquisitoire introductif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Bouthors pour Jean-Yves F... et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 (D 369), ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF, jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre 1989 sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; que, dès lors, le réquisitoire introductif n'est affecté d'aucune cause de nullité (arrêt p. 54 et 55) ; " 1° alors que la dénonciation de la DNEF du 10 octobre 1989 n'étant pas parvenue au ministère public avant l'ouverture de l'information par celui-ci le 6 octobre précédent, le réquisitoire introductif était nul, ensemble la procédure subséquente ; " 2° alors qu'un réquisitoire introductif fait foi de la date à laquelle il a été rendu ; que les mentions contradictoires du réquisitoire et de ses annexes sur la date à laquelle l'action publique a été engagée suffisent à rendre cette date incertaine ; que de ce chef encore, le réquisitoire introductif est nul, ensemble la procédure subséquente " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gustave G... et pris de la violation des articles 80, 81, 172, 174, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif portant la date du 6 octobre 1989 ; " aux motifs, repris des premiers juges, d'une part, que le rapprochement entre la date du rapport de la Direction nationale des enquêtes fiscales (10 octobre 1989) et celle de la désignation du juge d'instruction intervenue le 19 octobre 1989 montre que le réquisitoire introductif n'a pu être pris qu'entre le 10 et le 19 octobre 1989 et que, dès lors, la date qu'il porte est erronée ; que le procureur de la République a indiqué à l'audience l'avoir établi et signé le 16 octobre 1989 et non le 6 octobre 1989 ; qu'il a ajouté que cette erreur de date s'était automatiquement répercutée sur l'enregistrement informatisé du dossier et sur sa numérotation ; que cette date est confirmée par les éléments suivants dont certains font partie intégrante du dossier : " le procureur de la République a précisé que pour les 9 premiers jours du mois, il ne faisait pas précéder le chiffre unique correspondant à la date d'un " 0 " et qu'il tapait le chiffre " 1 " en appuyant systématiquement sur la touche " I " comme le montre la lecture du réquisitoire litigieux ; la touche " I " se trouvant sur le clavier à côté de la touche " 0 ", il apparaît que l'erreur de frappe résulte d'une confusion entre deux touches voisines ; " le rapport de la DNEF sur la société SERTTRAP daté du 10 octobre 1989 figure dans les cotes immédiatement antérieures à celles du réquisitoire introductif ; " le dossier a été enregistré au parquet le 16 octobre 1989 ; " la désignation du juge d'instruction est intervenue le lundi 19 octobre 1989, soit le premier jour ouvrable suivant l'établissement du réquisitoire ; " et aux motifs propres, d'autre part, qu'il est établi par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF, jointe et visée au réquisitoire introductif et qui a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité alléguée par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; " alors, d'une part, qu'un réquisitoire introductif constitue un acte authentique dont les énonciations, particulièrement sa date, font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en l'absence d'une telle procédure d'inscription de faux, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, décider que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 avait en réalité été établi le 16 octobre 1989 ; " alors, d'autre part, que les documents, qui sont la base de la poursuite, doivent nécessairement figurer au dossier dès l'origine à peine de nullité absolue de l'information ; que la jonction d'une pièce au réquisitoire introductif, postérieurement à l'établissement de celui-ci, constitue la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 172 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, le Code de procédure pénale antérieurement à cette date ne subordonnant pas la nullité pour méconnaissance d'une formalité substantielle au fait que cette formalité ait porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 se bornait à viser un " PV article 40 DNEF " sans préciser la date de ce procès-verbal et qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que ce procès-verbal visé par le réquisitoire introductif était bien le rapport en date du 10 octobre 1989 versé à la procédure et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice H..., et pris de la violation des articles 80, 81, 172, 174, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif portant la date du 6 octobre 1989 ; " aux motifs, repris des premiers juges, d'une part, que le rapprochement entre la date du rapport de la Direction nationale des enquêtes fiscales (10 octobre 1989) et celle de la désignation du juge d'instruction intervenue le 19 octobre 1989 montre que le réquisitoire introductif n'a pu être pris qu'entre le 10 et le 19 octobre 1989 et que, dès lors, la date qu'il porte est erronée ; que le procureur de la République a indiqué à l'audience l'avoir établi et signé le 16 octobre 1989 et non le 6 octobre 1989 ; qu'il a ajouté que cette erreur de date s'était automatiquement répercutée sur l'enregistrement informatisé du dossier et sur sa numérotation ; que cette date est confirmée par les éléments suivants dont certains font partie intégrante du dossier : " le procureur de la République a précisé que pour les 9 premiers jours du mois, il ne faisait pas précéder le chiffre unique correspondant à la date d'un " 0 " et qu'il tapait le chiffre " 1 " en appuyant systématiquement sur la touche " I " comme le montre la lecture du réquisitoire litigieux ; la touche " I " se trouvant sur le clavier à côté de la touche " 0 ", il apparaît que l'erreur de frappe résulte d'une confusion entre deux touches voisines ; " le rapport de la DNEF sur la société SERTTRAP daté du 10 octobre 1989 figure dans les cotes immédiatement antérieures à celles du réquisitoire introductif ; " le dossier a été enregistré au parquet le 16 octobre 1989 ; " la désignation du juge d'instruction est intervenue le lundi 19 octobre 1989, soit le premier jour ouvrable suivant l'établissement du réquisitoire ; " et aux motifs propres, d'autre part, qu'il est établi par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF, jointe et visée au réquisitoire introductif et qui a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité alléguée par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; " alors, d'une part, qu'un réquisitoire introductif constitue un acte authentique dont les énonciations, particulièrement sa date, font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en l'absence d'une telle procédure d'inscription de faux, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, décider que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 avait en réalité été établi le 16 octobre 1989 ; " alors, d'autre part, que les documents, qui sont la base de la poursuite, doivent nécessairement figurer au dossier dès l'origine à peine de nullité absolue de l'information ; que la jonction d'une pièce au réquisitoire introductif, postérieurement à l'établissement de celui-ci, constitue la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 172 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, le Code de procédure pénale antérieurement à cette date ne subordonnant pas la nullité pour méconnaissance d'une formalité substantielle au fait que cette formalité ait porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 se bornait à viser un " PV article 40 DNEF " sans préciser la date de ce procès-verbal et qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que ce procès-verbal visé par le réquisitoire introductif était bien le rapport en date du 10 octobre 1989 versé à la procédure et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Michel J... et pris de la violation des articles 31, 51, 80, 381, 385, 386, 459, 593, 646 et 802 du Code de procédure pénale, 306 et suivants du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure résultant de l'indétermination de la saisine du juge d'instruction opérée par le réquisitoire du 6 octobre 1989 qui se référait à un procès-verbal de la DNEF ne figurant pas au dossier où était seulement présent un rapport de la direction générale des Impôts postérieurement audit réquisitoire ; " aux motifs propres à la Cour qu'il est établi par les pièces de la procédure que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire qui a déterminé tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989, que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors que tous les actes du juge d'instruction, désigné le 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif, que l'irrégularité alléguée par les prévenus n'est donc pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle mettant en cause l'ordre public ; que c'est en vain que les conseils des prévenus sollicitent un supplément d'information aux fins d'examiner les documents informatisés produits au soutien de leur thèse, s'agissant de pièces dénuées de valeur probante et extérieures au dossier ; " que le réquisitoire introductif n'étant affecté d'aucune cause de nullité, il convient de rejeter cette exception ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que le rapprochement entre la date du rapport de la DNEF daté du 10 octobre et celle de la désignation du juge d'instruction intervenue le 19 octobre 1989 montre que le réquisitoire introductif n'a pu être pris qu'entre le 10 et le 19 octobre 1989, et que, dès lors, la date qu'il porte est effectivement erronée ; " que cette erreur a été confirmée à l'audience par le procureur de la République, auteur et rédacteur de ce document, qui a indiqué l'avoir établi et signé le 16 octobre 1989 et non le 6 octobre 1989, la mention " 06 " au lieu de " 16 " résultant d'une erreur de frappe qui s'était automatiquement répercutée sur l'enregistrement informatisé du dossier et sur sa numérotation ; " que cette date du 16 octobre 1989 est confirmée par des éléments dont certains font partie intégrante du dossier ; " que le procureur de la République a précisé que, pour que les premiers jours du mois, il ne faisait pas précéder le chiffre unique correspondant à la date d'un " 0 ", la touche " I " se trouvant à côté de la touche " 0 ", il apparaît que l'erreur de frappe résulte d'une confusion entre deux touches voisines, le rapport de la DNEF sur la société SERTTRAP, daté du 10 octobre 1989, figure dans les cotes immédiatement antérieures à celles du réquisitoire introductif ; " le dossier a été enregistré au parquet le 16 octobre 1989 ; " la désignation du juge d'instruction est intervenue le premier jour ouvrable suivant l'établissement du réquisitoire, le vendredi 16, le registre du magistrat instructeur révèle que sont arrivées dans son cabinet simultanément le 19 octobre 1989 les poursuites concernant les sociétés SERTTRAP et TDRP, cette dernière ayant également fait l'objet d'un réquisitoire introductif en date du 16 octobre 1989 ; " que cette erreur matérielle sur une date que les éléments de la procédure permettent de rétablir avec certitude, ne saurait affecter la validité d'un réquisitoire qui comporte par ailleurs toutes indications nécessaires et est précédé du rapport sur lequel il se fonde ; " qu'une telle irrégularité, purement formelle, n'a pu porter atteinte aux droits des parties qui ont eu connaissance pleine et entière des faits dont était saisi le juge d'instruction ; " alors que, d'une part, la date d'un réquisitoire introductif constitue une mention substantielle de cet acte authentique dont l'omission ou l'inexactitude doit entraîner la nullité de l'information, même indépendamment de toute atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque ; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond ont expressément affirmé que la date du 6 octobre 1989 portée sur le réquisitoire introductif servant de base aux poursuites était erronée, ils ne pouvaient refuser d'annuler toute la procédure d'instruction ; " alors, d'autre part, que la date d'un réquisitoire introductif constitue une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux en sorte qu'en l'espèce, où aucune procédure de ce genre n'a jamais été diligentée par le parquet, la Cour a privé sa décision de motifs en se fondant sur des éléments extérieurs à la procédure, tels que les déclarations du magistrat ayant établi le réquisitoire et faisant état de sa connaissance personnelle des faits de la procédure, pour décider que la date qui figure sur ce document est erronée afin de tenter d'éviter de prononcer la nullité de l'instruction résultant du caractère inconciliable de la date de ce réquisitoire et celle, postérieure qui figure sur le document auquel, selon les juges du fond, cet acte se référerait pour délimiter la saisine du magistrat instructeur ; " alors, enfin, que les juges du fond, qui ont pourtant constaté en cause d'appel que les prévenus se référaient à leurs conclusions de première instance, ont totalement omis de répondre au moyen péremptoire de nature à justifier l'exception de nullité soulevée par le demandeur et tiré de ce que l'incompatibilité existant entre la date du réquisitoire introductif et celle du document qui y était annexé s'expliquait par le fait qu'il résultait de divers éléments que ce dernier document n'était pas celui auquel le réquisitoire introductif se référait en sorte qu'il n'était pas possible de connaître l'étendue de la saisine du juge d'instruction et que toute l'information devait être annulée " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X..., et pris de la violation des articles 31, 51, 80, 567, 591, 593 et 646 du Code de procédure pénale, 306 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 1317 et 1319 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif d'instance du 6 octobre 1989 (D 369) et de la procédure subséquente et, par suite, a condamné pénalement et civilement Gilbert X... du chef des délits d'usage de faux et escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ; " aux motifs que " il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le lundi 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été ni violé les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; que c'est par ailleurs en vain que les conseils des prévenus sollicitent un complément d'information aux fins d'examiner des documents informatisés produits au soutien de leur thèse, s'agissant de pièces dénuées de valeur probante et extérieures au dossier " (voir arrêt attaqué, p. 54 et 55) ; " 1° alors que les constatations faites par les magistrats, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, font foi jusqu'à inscription de faux ; que tel était le cas de la date du 6 octobre 1989 portée au réquisitoire introductif par le procureur de la République et qui ne saurait être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'être réparée au vu des déclarations ultérieures du rédacteur ou des énonciations d'autres actes de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2° alors que, au surplus, la date du réquisitoire introductif, en vertu duquel le juge d'instruction peut informer et d'où il tire sa saisine in rem, constitue une mention substantielle dont l'inexactitude entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente, sans que puisse être exigée la preuve d'une atteinte portée aux intérêts du prévenu qui l'invoque ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 ne se fondait et ne visait en pièce jointe qu'un document non daté dénommé " PV art. 40 DNEF " ; qu'en écartant la date du 6 octobre 1989, aux seuls motifs inopérants tirés de l'absence d'un grief, des déclarations ultérieures du rédacteur de l'acte incriminé, de la présence au dossier d'un rapport du 10 octobre 1989 de la Direction nationale des enquêtes fiscales et du visa sans analyse de " circonstances de l'espèce " et autres " éléments extrinsèques ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X..., et pris de la violation des articles 31, 51, 80, 567, 591, 593 et 646 du Code de procédure pénale, 306 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 1317 et 1319 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif d'instance du 10 mai 1988 et de la procédure subséquente et, par suite, a condamné pénalement et civilement Gilbert X... du chef des délits d'usage de faux et escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ; " aux motifs que " contrairement aux allégations des prévenus (...), le rapport du 5 mai 1988 établi par le 10e cabinet de délégations judiciaires visé par le réquisitoire introductif du 10 mai 1988 comporte des éléments suffisamment précis pour déterminer tant l'objet que la saisine du magistrat instructeur (...) que le rapport des services de police contient des indications nettement déterminées quant à l'identification de la société " CDC ", des gérants de droit ou de fait, l'existence et le nombre de comptes bancaires, leur mode de fonctionnement, le montant des sommes ayant transité sur ceux-ci, ainsi que le nom des établissements où ils ont été ouverts ; que, dès lors, il apparaît (...) que le réquisitoire dont s'agit n'est entaché d'aucune nullité " (voir arrêt attaqué, p. 55 in fine et 56) ; " alors que le réquisitoire, qui doit se suffire à lui-même, doit comporter, en lui-même ou par annexes, toutes les énonciations propres à assurer sa validité et, notamment, faire mention des faits précis déférés à la saisine in rem du juge d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Maurice K... et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des réquisitoires introductifs en date des 6 octobre 1989 et 10 mai 1988 ; " aux motifs, en ce qui concerne le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989, qu'il est établi par les pièces de la procédure que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, a déterminé, par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; " que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date, dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le lundi 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; " qu'en ce qui concerne celui du 10 mai 1988, comme l'a relevé le tribunal, le rapport du 5 mai 1988, établi par le 10e cabinet de délégation judiciaire, visé par ce réquisitoire, comporte des éléments suffisamment précis pour déterminer, tant l'objet que la saisine du magistrat instructeur ; que ce rapport contient des indications nettement déterminées quant à l'identification de la société CDC, des gérants de droit ou de fait, l'existence et le nombre de comptes bancaires, leur mode de fonctionnement, le montant des sommes ayant transité sur ceux-ci, ainsi que le nom des établissements où ils ont été ouverts ; " que, par conséquent, ces réquisitoires ne sont affectés d'aucune cause de nullité ; " alors qu'une information ne pouvant être ouverte que sur une présomption d'infraction déterminée et la saisine du juge d'instruction étant strictement limitée aux seuls faits visés, soit dans la plainte avec constitution de partie civile, soit dans le réquisitoire introductif, il s'ensuit qu'à peine de nullité, ce dernier doit préciser des faits susceptibles de constituer une infraction déterminée et déterminable de manière à ne laisser place à aucune incertitude quant à la nature et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce, où : " d'une part, les deux réquisitoires se contentent de viser, pour ce qui est de celui du 10 mai 1988, un " PV 10e CDJ ", sans indiquer ni sa date ni ses références, et pour ce qui est de celui du 6 octobre 1989, un " PV article 40 DNEF ", sans non plus mentionner sa date, de sorte qu'en l'état, il est impossible d'avoir une quelconque certitude quant à la nature des faits déférés à la connaissance du juge d'instruction ni de s'assurer que l'information a bien été ouverte sur une présomption d'infraction déterminée, d'autant que le procès-verbal de la DNEF est daté du 10 octobre 1989, alors même que le réquisitoire qui prétend s'y référer est antérieur puisqu'il est daté du 6 octobre, date qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a rejeté l'exception de nullité de ces réquisitoires en se fondant, pour celui du 6 octobre 1989, sur un motif totalement inopérant tiré de ce que tous les actes du juge d'instruction désigné le 19 octobre 1989 étaient postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif et, par ailleurs, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la défense démontrant que, conformément au système d'enregistrement adopté par le parquet du tribunal de grande instance de Paris, le numéro sous lequel était répertoriée l'information ouverte sur ce réquisitoire tendait à établir que celui-ci avait bien été pris le 6 octobre et non le 16, puis, pour ce qui est du réquisitoire du 10 mai 1988, en omettant totalement de se prononcer sur la portée de l'absence d'indication de date du procès-verbal, a, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et de ce défaut de réponse à conclusions, privé sa décision de toute base légale ; " et que, d'autre part, les pièces qui seraient, selon les juges du fond, celles auxquelles se référaient les deux réquisitoires contestés ne faisaient état d'aucun fait individualisé dans l'espace et le temps mais uniquement d'une situation pouvant éventuellement révéler, à la suite d'investigations ultérieures, des agissements infractionnels, de sorte que le juge d'instruction n'a pas été saisi sur le fondement d'une présomption d'une infraction déterminée et déterminable mais de toute une série d'éventuelles infractions ; que la cour d'appel, qui, nonobstant
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 1153-1 du Code civilarticle 802 du Code de procédure pénalearticle 5 C de la Convention européenne dearticle 105 du Code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 105 du Code de procédure pénale prohibantarticle 105 du Code de procédure pénale ne sauraiarticle 405 du Code pénalarticle 80 du Code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 105 du Code de procédure pénale sans aucuarticle 6-2 de la convention européenne de sauvegarticle 385 du Code de procédure pénalearticle 105 du Code de procédure pénale invoquéesarticle 5-3 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1995
- Matière
- cassation
Référence
6079a8599ba5988459c4cdbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel