Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 février 1992
- ECLI
- 6079a85f9ba5988459c4d034
- Date
- 17 février 1992
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Texte intégral
REJET du pourvoi commun formé par : - X... Gérard, - Y... Nadège, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et solidairement à diverses amendes, confiscations et pénalités fiscales, ainsi qu'au paiement des droits fraudés. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué s'est abstenu d'examiner l'argument péremptoire des conclusions des époux X... dénonçant les erreurs affectant les constatations et déductions du procès-verbal et concernant d'une part, la contenance des cuves et ce, en versant aux débats les factures de construction de celles-ci et, d'autre part, le montant réel des ventes en produisant l'inventaire établi le 16 septembre 1986 par le chef de la section des Impôts ; " alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux des agents de l'administration des Impôts faisant foi jusqu'à preuve contraire, toute personne faisant l'objet de poursuites pouvant demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal, la Cour, qui a totalement omis de statuer sur l'argument péremptoire des conclusions des époux X... dénonçant les erreurs de calcul et de déduction entachant le procès-verbal, base des poursuites sur la contenance effective des cuves et le chiffre de ventes effectivement réalisées par eux, et n'a pas examiné les documents produits à l'appui de cette contestation, a, par ce défaut de réponse à conclusions, privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que les prévenus aient demandé et obtenu du Tribunal d'apporter la preuve contraire des actes de recensement portés au procès-verbal, base des poursuites, selon les dispositions de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ; Que, dès lors, il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d'avoir écarté cette contestation soulevée pour la première fois devant eux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 189 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, du règlement CEE n° 337 / 79 du Conseil du 5 février 1979, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-conformité des dispositions des articles 1791, 1794 et 1804 du Code général des impôts au traité de Rome ; " aux motifs que la proportionnalité des peines encourues à la gravité des infractions, contestée en l'occurrence par la défense, a été librement appréciée par le législateur, lequel ne saurait être censuré sur ce point par l'autorité judiciaire ; que de même, le cumul des sanctions en matière fiscale, dont il n'est d'ailleurs nullement établi qu'il soit absolument étranger aux autres législations européennes, n'est pas, en l'espèce, de nature à porter atteinte aux principes de la libre circulation des marchandises et de l'absence de toute discrimination entre les ressortissants de ces Etats ; " alors que les dispositions des articles 1791, 1794 et 1804 du Code général des impôts, en ce qu'elles instituent un cumul de sanctions pour une seule et même infraction, laquelle sanction ne prend aucunement en considération la gravité réelle de l'infraction, contreviennent manifestement aux principes tant d'égalité de traitement que de proportionnalité qui sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont le juge national se doit d'assurer la primauté sur le droit interne, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, dès lors, conformément au règlement CEE n° 337 / 79 du 5 février 1979 portant organisation commune du marché vini-viticole directement applicable en France, la Cour ne pouvait, en se retranchant derrière l'appréciation du législateur interne, au mépris de la primauté du Traité sur la loi, refuser d'examiner cette incompatibilité et d'en tirer toutes les conséquences sur le plan de l'application des sanctions et ne pouvait en tout état de cause prétendre se fonder sur son ignorance de la teneur des législations des autres pays membres de la Communauté économique européenne pour rejeter cette exception, cette incertitude justifiant, tout au plus, que soit posée à la Cour européenne de justice la question préjudicielle de la compatibilité des dispositions des articles 1791, 1794 et 1804 du Code général des impôts avec celles du traité de Rome " ; Attendu que, pour écarter l'exception préjudicielle régulièrement soulevée, tendant à ce qu'il soit demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si les sanctions fiscales, applicables en cas d'infractions à la réglementation vini-viticole, sont, ou non, compatibles avec les dispositions du traité de Rome, l'arrêt attaqué énonce notamment que le cumul des sanctions en matière fiscale n'est pas de nature à porter atteinte au principe de la libre circulation des marchandises ni à celui de la non-discrimination entre les ressortissants des Etats membres ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable aux sanctions fiscales en raison de leur caractère mixte, répressif et indemnitaire ; Que, d'autre part, si, en vertu de l'article 177 du traité de Rome, les juridictions nationales peuvent saisir la Cour de justice de toute question posée par l'interprétation de ce Traité ou des actes pris par les institutions de la Communauté économique, c'est à la condition qu'une décision sur une telle question soit nécessaire pour la solution du litige ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les sanctions en matière fiscale demeurant étrangères au champ d'application dudit Traité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1992
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079a85f9ba5988459c4d034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel