Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 mars 1992
- ECLI
- 6079a8649ba5988459c4d0f3
- Date
- 26 mars 1992
exploitnullitéconditionssignaturessignature de la personne ayant reçu l'actementionsexploit non signé par la personne ayant reçu l'actesignature de la partie ayant reçu l'acteomissionintérêts de la partie concernéeofficiers publics ou ministerielshuissier de justiceresponsabilitéfait de l'huissiereffet
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 550 du Code de procédure pénale : Vu ledit article, ensemble l'article 565 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de ce texte, la personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; que, si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier ; que ces formalités sont substantielles ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, Jean-Claude X... a été cité à personne pour comparaître devant la cour d'appel qui a statué le 18 avril 1991 par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'acte de citation que Jean-Claude X... n'a pas signé l'original de l'exploit, qui ne précise pas que le destinataire n'ait pu ou n'ait voulu signer et sur lequel seule figure la signature de l'huissier ; qu'ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 18 avril 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de l'huissier Y... dans la rédaction de l'exploit précité, ordonne que les fraits dudit acte et de la procédure annulée seront à la charge de Grégoire Y..., huissier de justice à Fort-de-France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1992
- Matière
- exploit
Référence
6079a8649ba5988459c4d0f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel