Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 avril 1992
- ECLI
- 6079a8659ba5988459c4d180
- Date
- 1 avril 1992
chambre d'accusationdétention provisoiredemande de mise en libertéconseilpluralité de conseilsdésignation d'un seul conseilformedetention provisoireprocédureaudience
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Maxime, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 148-6, 148-7 et 197 du Code de procédure pénale, en ce que son conseil, Me Dehapiot, n'a pas été avisé de la date de l'audience : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Bruelle, avocat à Paris, et Me Morel, avocat à Carcassonne, conseils choisis par l'inculpé, ont été régulièrement avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée ; que Me Dehapiot, troisième avocat inscrit, a déposé un mémoire dans les délais de la loi ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de l'inculpé reprise au moyen, la chambre d'accusation énonce que X... ne saurait se faire un grief de ce que Me Dehapiot n'a pas été avisé de la date de l'audience, dès lors que, dans sa déclaration d'appel remise au chef de l'établissement pénitentiaire, il ne désignait pas spécialement cet avocat pour l'assister, à l'exclusion des deux autres ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par ces deux derniers textes, c'est sur le document destiné au greffier de la juridiction saisie du dossier que doit être éventuellement précisé le nom de l'avocat qui, par dérogation audit article 117, doit être avisé de la date de l'audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6079a8659ba5988459c4d180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel