Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 décembre 1995
- ECLI
- 6079a8669ba5988459c4d1be
- Date
- 6 décembre 1995
cour d'assisesquestionsfeuille de questionsmentionsmentions nécessairesdécision sur l'application de la peineprononcé du maximum de la peine privative de libertémention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moinspeinesdélibération commune de la cour et du jurydécision sur la peinevote à la majorité de 8 voix au moinsmention de cette majorité sur la feuille des questionsmention nécessaire
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot du 16 mars 1995 qui, pour assassinat et meurtre, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté de 18 ans, à la confiscation des armes et munitions ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé les intérêts civils. Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, manque de base légale : Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcée qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ; Attendu qu'après avoir été déclaré coupable de meurtre et d'assassinat, Alain X... a été condamné à la réclusion criminelle a perpétuité ; Attendu que la feuille de questions se borne à énoncer que " la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte " ; Mais attendu que cette seule référence à l'article susvisé, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury pour prononcer, comme ils l'ont fait, le maximum de la peine ont voté à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans avoir à examiner les moyens du mémoire personnel : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot, en date du 16 mars 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ; Par voie de conséquence : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 1995
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8669ba5988459c4d1be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel