Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 6079a8679ba5988459c4d296
- Date
- 30 mai 1996
cassationpourvoipourvoi de la partie civilearrêt de la chambre d'accusationarrêt ne mettant pas fin à la procédurerecevabilitéconditionsinstructionnullitéschambre d'accusationsaisinesaisine par le juge d'instruction, le procureur de la république ou l'une des partiesrequête de l'une des partiesmoyens de nullité proposés par une autre partie postérieurement mise en examenarrêt statuant sur la régularité de la procédureportéenullités de l'instructionrequête du juge d'instruction, du procureur de la république ou de l'une des partiesperquisitiondomicileprésence de la personne au domicile de laquelle les opérations ont lieu
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Texte intégral
IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Pierre, Y... Jean-Claude, Z... Françoise, épouse A..., B... Robert, C... Micheline, épouse B..., D... Lanfranco, E... Pierre, F...- G... Alice, Béryl, épouse G..., H... Jacques mis en examen pour escroqueries et complicité d'escroqueries, corruption, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et d'escroqueries ; la Société Alcatel Cit, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 1995, qui a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 janvier 1996, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires en demande et le mémoire en défense, produit pour la société France Télécom ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que José I... et Antonio J..., salariés de la société Alcatel CIT, division " transmission ", à Nozay (Essonne), ont été mis en examen par le juge d'instruction d'Evry, en mars 1993, notamment pour des faits d'escroqueries et de corruption liés à l'exercice de leurs fonctions ; que, licenciés pour faute lourde en mai 1993, ils ont alors indiqué au magistrat instructeur que des dirigeants appartenant à des sociétés du groupe Alcatel Alsthom auraient fait exécuter, dans des immeubles personnels, des travaux payés par la société Alcatel CIT ou réalisés par des entreprises en contrepartie de l'attribution de marchés par cette société ; qu'ils ont ajouté que des responsables de la division " transmission " auraient présenté à France Télécom des comptes falsifiés, au vu desquels cette dernière aurait contracté à des prix supérieurs à ceux que la connaissance de la marge bénéficiaire réelle de son fournisseur l'aurait conduite à accepter ; Attendu que, par ailleurs, en août, septembre et octobre 1994, Denis K..., lui aussi licencié de la société Alcatel CIT, division " commutation publique ", à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), a fait état, dans une déclaration spontanée à un service de police, puis devant le juge d'instruction, de pratiques similaires, au sein de cette division, également à l'origine de " surfacturations " au détriment de France Télécom ; Attendu que le juge d'instruction a informé sur l'ensemble de ces faits ; En cet état : I. Sur le pourvoi de la société Alcatel CIT, partie civile ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon, pris de la violation des articles 1, 40, 41, 43, 52, 80, 83, 657, 663, 591, 593 et 575-6° du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 (D. 1945) et de la procédure subséquente ; " aux motifs, sur le dessaisissement du parquet de Versailles au profit du parquet d'Evry, que le 24 août 1994, Denis K... s'est présenté devant les services de la DRPJ de Versailles et a révélé l'existence de " surfacturations " commises par la branche commutation publique d'Alcatel CIT au préjudice de France Télécom ; que les fonctionnaires de police " agissant en enquête préliminaire " ont entendu Denis K... sur ces faits les 30 et 31 août 1994, puis ont transmis la procédure au parquet de Versailles ; qu'après échange de correspondances, le parquet de Versailles, compte tenu de la connexité existant entre ces faits et ceux instruits à Evry, a transmis le 19 octobre 1994 cette procédure au parquet d'Evry, qui, le 20 octobre, a requis supplétivement le juge d'instruction d'informer des chefs d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom, recel d'escroqueries, faux et usage de faux ; que les faits dénoncés par Denis K... courant août et septembre 1994, à les supposer établis, ne sauraient être inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993, s'agissant de faits commis au sein du département commutation publique, distincts de ceux réalisés par la division transmission ; que toutefois, il existe entre ces 2 séries de faits, compte tenu de l'identité de certaines personnes mises en cause (dirigeants et cadres de la société Alcatel CIT), des mobiles et du mode opératoire mis en oeuvre en vue de la réalisation des surfacturations commises dans les 2 cas au préjudice d'une même victime, principal cocontractant de la société Alcatel CIT, un lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale et, à tout le moins, un rapport étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi ; que les demandeurs ne sauraient, pour les besoins de leur argumentation, se prévaloir des dispositions des articles 657 et 663 du Code de procédure pénale, applicables seulement en matière de règlement de juges ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale que la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction à raison du lieu de commission d'un délit quelconque s'étend aux infractions connexes de toute nature commises en dehors de leur circonscription ; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ; " alors, d'une part, qu'en statuant au motif inopérant que les demandeurs ne sauraient se prévaloir des articles 657 et 663 du Code de procédure pénale applicables seulement en matière de règlement de juges, la société Alcatel CIT faisant précisément valoir que le parquet de Versailles n'avait pu transmettre la procédure dont il était saisi sans requérir au préalable l'ouverture d'une information auprès de la juridiction de son ressort avant de mettre éventuellement en oeuvre la procédure de règlement de juges, la chambre d'accusation a omis de s'expliquer sur un chef péremptoire de la requête de la partie civile et l'arrêt attaqué ne satisfait pas dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les faits dénoncés par Denis K..., courant août et septembre 1994, ne sauraient être inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993, " s'agissant de faits commis au sein du département commutation publique, distincts de ceux réalisés par la division transmission ", la chambre d'accusation a encore statué par un motif inopérant en considérant que le dessaisissement de parquet à parquet était justifié par le lien de connexité ou du moins le " rapport étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi " entre ces deux séries de faits ; qu'en effet, la compétence du procureur de la République quant aux infractions connexes suppose que la connaissance de ces faits résulte de l'information ou d'une enquête préliminaire conduite dans son ressort ; que le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 est exclusivement fondé sur le procès-verbal dressé par la DRPJ de Versailles sous l'autorité du parquet de Versailles ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel ayant en réalité omis de s'expliquer sur un chef péremptoire de la requête de la partie civile, tiré de l'impossibilité d'un dessaisissement de parquet à parquet s'agissant des faits distincts dont la connaissance ne résultait pas du dossier dans lequel une information avait été ouverte " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon pour la même demanderesse, pris de la violation des articles 80, 81, 591 et 593, 575. 6° du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction accomplis par le juge d'instruction entre le 30 septembre 1994 (D 1303) et le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 (D 1945), et la procédure subséquente ; " aux motifs que, par procès-verbaux des 30 septembre et 3 octobre 1994, le magistrat instructeur a entendu, en qualité de témoin, Denis K... qui lui a remis un certain nombre de documents concernant notamment les surfacturations qui auraient été commises par le département de commutation publique au préjudice de France Télécom ; qu'à la suite de ces auditions, il a délivré des commissions rogatoires, ordonné une expertise comptable, puis, assisté de fonctionnaire de la DRPJ de Versailles et d'experts, s'est transporté à Vélizy, dans les locaux de la société Alcatel CIT, où il a procédé à une perquisition et à des saisies ; que, si l'article 80 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du parquet, ce texte ne met pas obstacle à ce que soient prescrites des vérifications en relation avec la recherche des faits poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à caractériser des délits nouveaux ; qu'il importe seulement que ces nouveaux faits ne donnent pas lieu, en l'état, contre quiconque à des actes de poursuites et que les procès-verbaux qui les constatent soient adressés au ministère public, dès lors qu'il en résulte des indices suffisamment graves et concordants d'une incrimination pénale ; que Denis K..., lors de ses auditions comme témoin les 30 septembre et 3 octobre 1994, après avoir fourni diverses explications sur le mécanisme des surfacturations et l'utilisation des sommes ainsi obtenues, a remis au juge d'instruction un dossier concernant essentiellement le secteur de la commutation publique ; qu'à la suite de ces auditions, le juge d'instruction : " a commis, le 3 octobre 1994, M. L... en qualité d'expert avec mission notamment de vérifier les nouveaux éléments d'information concernant la surfacturation à France Télécom, de rechercher les modes opératoires conduisant à cette surfacturation, d'en chiffrer le montant, de rechercher et décrire l'utilisation ; " a commis, le 11 octobre 1994, 5 experts à l'effet de l'assister, en coordination avec la DRPJ de Versailles, lors des opérations de transport à Vélizy, au siège de la société Alcatel CIT ; " a délivré, les 11 et 12 octobre 1994, commissions rogatoires à la DRPJ de Versailles à l'effet, d'une part, de l'assister lors du transport au siège d'Alcatel CIT, d'autre part, de procéder à toutes auditions de témoins, perquisitions et saisies ; " s'est transporté le 13 octobre à Vélizy au siège d'Alcatel CIT où il a procédé à des perquisitions et saisies ; que, s'agissant de révélations faites par un ancien cadre, récemment licencié de la société Alcatel CIT, il appartenait au juge d'instruction d'examiner avec prudence ses déclarations et de procéder à toutes vérifications utiles avant de communiquer la procédure au parquet ; que les vérifications auxquelles le juge d'instruction peut procéder sont fonction de la nature des faits nouveaux révélés et de leur lien de connexité avec ceux dont il est saisi ; qu'il résulte des déclarations mêmes de Denis K... et des documents qu'il a produits que les fraudes commises au préjudice de France Télécom par les départements transmission et commutation publique étaient de même nature ; que s'agissant de fraudes complexes, réalisées au moyen de systèmes comptables informatiques sophistiqués, c'est à juste titre que le juge d'instruction a procédé aux vérifications critiquées qui étaient destinées : " d'une part, à éclairer et expliquer le mécanisme des opérations frauduleuses commises au sein de la branche transmission, ainsi qu'à localiser et apprécier les responsabilités des dirigeants et cadres d'Alcatel CIT ; " d'autre part, à rechercher par des moyens appropriés à la complexité de l'opération dénoncée, si celle-ci était susceptible d'être pénalement qualifiée et, par voie de conséquence, de mettre le parquet en mesure d'apprécier en connaissance de cause, l'opportunité de nouvelles poursuites ; qu'il s'ensuit que les moyens de nullité soutenus de ce chef par la société Alcatel CIT, Pierre X... et Pierre E..., doivent être rejetés ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation a constaté le caractère distinct des faits dénoncés par Denis K... auprès du parquet de Versailles ; qu'elle a également constaté que le juge d'instruction avait néanmoins, après avoir convoqué le dénonciateur comme témoin, l'avoir entendu à 2 reprises, celui-ci ayant remis un dossier, ordonné une expertise en vue " de rechercher les modes opératoires conduisant à la surfacturation dénoncée et d'en chiffrer le montant ", procédé à des perquisitions et saisies au siège de la société Alcatel CIT à Vélizy et délivré commissions rogatoires à la DRPJ de Versailles en vue notamment de " procéder à toutes auditions de témoins, perquisitions et saisies " ; que ces actes, présentant un caractère coercitif, caractérisaient l'ouverture d'une information sur des faits nouveaux et distincts avant que le juge d'instruction n'ait été saisi de réquisitions supplétives ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ces actes, analysés comme de simples " vérifications ", car, selon la chambre d'accusation, il appartenait au juge d'instruction d'éclairer et expliquer le mécanisme des opérations frauduleuses, localiser et apprécier les responsabilités des dirigeants, cadres de la société Alcatel CIT, et de " rechercher par des moyens appropriés à la complexité de l'opération dénoncée si celle-ci était susceptible d'être pénalement qualifiée ", constatations et appréciations de fait que seule une information régulièrement ouverte, c'est-à-dire sur mise en mouvement préalable de l'action publique, aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a omis de sanctionner un excès de pouvoir du juge d'instruction et, les motifs critiqués étant inopérants, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, ayant constaté que " les faits dénoncés par Denis K... " n'étaient pas inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993, s'agissant de faits distincts de ceux dont il était saisi, n'a pu considérer que les actes d'instruction effectués par le juge d'instruction au vu de cette dénonciation et avant le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 constituaient des vérifications " en relation avec la recherche des faits poursuivis " s'agissant précisément d'actes d'instruction en relation avec des faits distincts relevés par un dénonciateur entendu sous l'autorité du parquet de Versailles ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale et compte tenu du caractère erroné et donc inopérant du motif critiqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon pour la même demanderesse, pris de la violation des articles 80, 81, 591, 593 et 575. 6° du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie par le juge d'instruction le 7 février 1995 de 120 dossiers concernant les agents à l'étranger ; " au motif que, saisi par réquisitoires des 1er juillet 1993 et 20 octobre 1994 des chefs d'escroqueries commises au sein des départements transmission et commutation publique au préjudice de la société France Télécom, ainsi que de recel d'escroqueries, le juge d'instruction avait l'obligation de procéder à toutes investigations utiles à l'effet de caractériser les manoeuvres frauduleuses des délits dont il était saisi, d'identifier leurs auteurs et de rechercher la destination donnée aux sommes frauduleusement obtenues, quels qu'en fussent les destinataires et ce, sans se limiter aux personnes ou sociétés dénoncées par Denis K... ; qu'il s'ensuit que les opérations de perquisitions et de saisies opérées le 7 février 1995 destinées à permettre l'identification des personnes ou entités destinataires des sommes illicitement perçues par Alcatel CIT ne sauraient être entachées de nullité ; " alors que, faute de caractériser en quoi la saisie critiquée aurait pu être destinée à identifier les destinataires des sommes qui auraient été illicitement perçues par la société Alcatel CIT de la société France Télécom, et en particulier le lien qui serait même supposé entre ces sommes et les agents à l'étranger de la société Alcatel CIT, et ce, bien que ce lien ait été fortement contesté par celle-ci dans sa requête, puis dans un mémoire régulièrement déposé, la chambre d'accusation a omis de s'expliquer sur un chef de cette requête et l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la société Alcatel CIT se borne à discuter les motifs retenus par les juges pour refuser de prononcer la nullité d'actes d'information, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé, auquel les articles 570 et 571 n'apportent aucune dérogation ; II. Sur les pourvois des autres demandeurs : Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Blanc pour Robert et Micheline B... et pris de la violation des articles 80-1, 114, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Robert et Micheline B... tendant à ce qu'il leur soit donné acte qu'ils n'avaient pu présenter utilement leurs moyens de défense ; " aux motifs que, le 4 août 1995, le juge d'instruction leur avait adressé à chacun un avis de mise en examen, comportant les mentions prévues par l'article 80-1 du Code de procédure pénale ; que le 11 septembre 1995, ils avaient été entendus par le magistrat instructeur ; que la procédure avait été mise à la disposition de leur avocat dès la notification de leur mise en examen, puis, dès l'envoi des avis d'audience devant la chambre d'accusation, les 6 et 8 septembre 1995 ; " alors, d'une part, que les personnes mises en examen doivent avoir eu la possibilité, avant l'audience de la chambre d'accusation statuant sur des moyens de nullité de la procédure, de présenter utilement leur défense ; que la chambre d'accusation, qui a constaté qu'aux dates où la procédure a été mise à disposition de l'avocat de Robert et Micheline B..., soit lors de la notification de leur mise en examen et lors de leur convocation devant la chambre d'accusation, ils n'avaient pas encore été entendus par le juge d'instruction, de sorte qu'ils n'avaient pu présenter utilement des moyens de nullité relatifs à la procédure suivie à leur encontre, ne pouvait estimer que les droits de la défense avaient été respectés ; " alors, d'autre part, que la lettre recommandée, par laquelle le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen d'une personne, doit l'informer des faits pour lesquels elle est mise en examen et des raisons pour lesquelles ces faits lui sont imputés ; que les avis de mise en examen adressés à Robert et Micheline B... le 4 août 1995 ne contenaient aucune indication sur les faits matériels qui leur étaient imputés et étaient donc nuls " ; Attendu que, pour rejeter la demande de Robert et Micheline B... tendant à se faire donner acte de ce qu'ils n'avaient pu présenter utilement leur défense, l'arrêt attaqué constate que les intéressés, qui avaient été mis en examen le 4 août 1995, ont été avisés, ainsi que leur avocat, par lettres recommandées adressées les 6 et 8 septembre 1995, de la date de l'audience tenue le 19 septembre 1995 ; Attendu que ces constatations, d'où il résulte que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées, suffisent à établir que Robert et Micheline B... ont été mis en mesure de faire valoir leurs droits ; Que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa seconde branche invoquant un grief qui n'a pas été proposé devant la chambre d'accusation, ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Cossa pour Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'inopposabilité de l'arrêt formée par Jean-Claude Y... ; " aux motifs que Jean-Claude Y... fait valoir que la purge des moyens de nullité ne peut opérer à son égard dès lors qu'il a été mis en examen le 13 juillet 1995, soit postérieurement au dépôt au greffe des requêtes aux fins d'annulation de procédure ; qu'il précise se réserver en conséquence le droit de soulever ultérieurement ou séparément tous moyens de nullité le concernant ; qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, " lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître " ; que sont parties à la procédure toutes personnes, mise en examen ou partie civile, qui ont été, ainsi que leurs avocats, régulièrement avisées de la date d'audience ; que les parties non requérantes ont la faculté de soulever par mémoire déposé, en application de l'article 198 du Code de procédure pénale, tout moyen de nullité ; que la date de dépôt des requêtes en annulation de procédure est sans incidence sur la connaissance qu'une partie à l'instance peut avoir du dossier, cette connaissance résultant de l'examen dudit dossier mis à la disposition de son avocat dès sa mise en examen, d'une part, dans les conditions et délais prévus à l'article 197 du Code de procédure pénale, d'autre part ; que Jean-Claude Y... ne justifie ni même n'allègue le non-respect de ces dispositions légales ; que, de surcroît, il est mal fondé à solliciter l'inopposabilité de l'arrêt à intervenir dès lors qu'il a, par requête séparée, déposée au greffe de la chambre d'accusation le 13 septembre 1995 et annexée au mémoire déposé le 14 septembre, faisant donc partie intégrante de celui-ci, présenté des moyens de nullité, démontrant ainsi qu'il connaissait la procédure suivie à son encontre ; qu'il n'y a donc lieu de faire droit à ce chef de demande ; " alors, d'une part, que l'arrêt rendu par la chambre d'accusation, saisie d'une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, est inopposable aux personnes devenues parties à la procédure postérieurement après la saisine de ladite chambre, lesquelles sont recevables à soulever ultérieurement les moyens de nullité dont elles auront pu avoir connaissance ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé l'article 174 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation dans le cadre des instances nées de la saisie de ladite chambre par d'autres parties préalablement à sa propre mise en examen, Jean-Claude Y... faisait expressément valoir que la purge des moyens de nullité qui résulterait de l'arrêt à intervenir ne pourrait opérer à son égard et qu'il se réservait en conséquence de soulever ultérieurement ou séparément tous moyens de nullité le concernant ; qu'il y ajoutait " pour le bon ordre, il est précisé que Jean-Claude Y... dépose ce même jour, par requête séparée, au greffe de la chambre d'accusation de céans, une requête en nullité visant les articles 104 et 105 du Code de procédure pénale. Il se réserve de compléter cette requête par un mémoire complémentaire, qui sera déposé au greffe dans le délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale " et joignait une copie de ladite requête séparée en tant que pièce communiquée ; que le dispositif de son mémoire énonçait exclusivement : " Donner acte à Jean-Claude Y... de ce que la présente saisine de la chambre d'accusation n'opérant pas à son égard, l'arrêt qui sera rendu sur les nullités dont elle est saisie ne lui sera pas opposable " ; que, dès lors, en affirmant que la requête séparée faisait partie intégrante du mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation le 14 septembre 1995, celle-ci a dénaturé ledit mémoire et entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors enfin que, en toute hypothèse, ayant été saisie par Jean-Claude Y... d'une requête séparée qui a été enregistrée sous un numéro distinct de ceux des seules procédures appelées à l'audience du 19 septembre 1995 et qui, loin d'être jointe à ces procédures, a été appelée à des audiences ultérieures sans cesse reportées, la chambre d'accusation ne pouvait se prononcer à l'occasion de l'examen des autres procédures sur les moyens invoqués par Jean-Claude Y... dans sa requête séparée sans en avoir, à tout le moins, informé au préalable celui-ci et son conseil ; que, ne l'ayant pas fait et n'ayant pas précisé au conseil de Jean-Claude Y... qu'elle s'estimait saisie des moyens de nullité invoqués dans la requête séparée et simplement annexée au mémoire sur la demande de la chambre d'accusation elle-même que le conseil de Jean-Claude Y... avait, par loyauté, informée de son dépôt, cette juridiction a violé les droits de la défense " ; Attendu que, pour rejeter la demande de Jean-Claude Y... tendant à ce que la décision lui soit déclarée " inopposable ", la chambre d'accusation retient notamment que l'intéressé, mis en examen le 13 juillet 1995, a été avisé, ainsi que son avocat, de la date d'audience dans les conditions prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, aux termes de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés ; qu'à défaut les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; Que les dispositions de ce texte s'appliquent à toutes les parties avisées de la date de l'audience où est examinée la régularité d'une procédure d'information ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Béryl F...- G... et pris de la violation des articles 53 et suivants, 76 et suivants, 151, 203, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la saisie réalisée le 2 juin 1993 et la procédure subséquente ; " aux motifs que le mémoire litigieux qui porte en en-tête le nom de José I... retrace les activités de ce dernier et d'Antonio J... au sein de la société Alcatel CIT, évoque les modalités de leur licenciement lié à la découverte des facturations fictives établies au préjudice de leur employeur grâce à des sociétés dans lesquelles le même José I... avait, avec son épouse, des intérêts, faits caractéristiques d'escroquerie, de faux en écriture et d'usage visés par le réquisitoire introductif et repris par la commission rogatoire du 26 mars 1993 visée en tête du procès-verbal de perquisition ; que c'est seulement dans la seconde partie de ce document que José I... mentionne les fraudes commises au préjudice de France Télécom ; qu'ainsi les fonctionnaires de police, en appréhendant le courrier de José I... au domicile d'Antonio J..., n'ont pas outrepassé les limites du mandat découlant de la commission rogatoire dont ils étaient saisis ; " 1o alors que les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, visant des faits précis pour lesquels le juge d'instruction a été régulièrement saisi, ne peuvent à la découverte de faits nouveaux, mais en l'absence de toute flagrance, procéder à des actes coercitifs comme la saisie incidente de documents étrangers aux faits objets de la saisine, actes qui exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 26 mars 1993 ne visait que des faits de faux, d'usage et de corruption et que ce n'est que le 1er juillet 1993 que des réquisitions supplétives ont saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie prétendument commis au préjudice de France Télécom par les dirigeants de la société Alcatel CIT ; qu'en l'absence de la découverte d'une infraction flagrante dûment constatée lors de la perquisition du 2 juin 1993, la saisie incidente de documents (scellés n° 20) sans relation directe avec les faits objets de la saisine est nulle ainsi que toute la procédure ultérieure ; " 2o alors qu'en tout état de cause, toute saisie incidente effectuée par des officiers de police judiciaire dans le cadre d'une commission rogatoire visant des faits précis, opérée sur un document suspect mais étranger à l'objet de la saisie et non révélateur d'une infraction flagrante, ne peut être réalisée sans l'assentiment exprès de la personne dont le domicile est perquisitionné, conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, si les officiers de police judiciaire n'avaient pas à solliciter l'autorisation d'Antonio J... pour pénétrer dans son domicile et le perquisitionner eu égard à la commission rogatoire qui leur avait été confiée, en revanche, ils ne pouvaient, comme ils l'ont fait, le 2 juin 1993, saisir un manuscrit attribué à José I... relatant des faits de surfacturation, commis par les dirigeants d'Alcatel CIT au préjudice de France Télécom, sans l'assentiment exprès d'Antonio J..., absent lors de la perquisition et non encore mis en examen, la seule présence de 2 témoins étant inopérante pour régulariser la saisie ; que, dès lors, la saisie du document litigieux répertorié sous le scellé n° 20 est nulle ainsi que tous les actes ultérieurs " ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Béryl F...- G... et pris de la violation des articles 56 et suivants, 97, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal de saisie (D 34) réalisé le 2 juin 1993 et les procès-verbaux de constatations opérées sur ledit scellé ouvert réalisées le même jour et le 1er juillet 1993 ; " aux motifs, d'une part, que, le 2 juin 1993, divers documents ont été saisis et placés sous 25 scellés ouverts dont certains sous scellé n° 20, inventoriés comme suit : " une chemise orange intitulée AGI ; " une chemise orange contenant divers courriers, caisse de banque, copie de documents administratifs ; " la copie des cessions de parts de la SARL EMAB ; " courriers de la SA Laffitte ; " que la fiche de ce scellé, signée par les fonctionnaires saisissants et les témoins, comporte des mentions semblables à celles figurant sur le procès-verbal de saisie ; que le même jour des constatations ont été réalisées par les fonctionnaires sur les scellés et qu'une description de certains documents a eu lieu et que le 1er juillet 1993, de nouvelles constatations opérées sur ledit scellé ont mis en évidence un courrier manuscrit, sous forme de photocopie, écrit par José I..., résumant la situation interne de la société Alcatel et expliquant diverses malversations comptables ; que la preuve de l'identité des documents saisis avec ceux placés sous scellé résulte, d'une part, de l'intégrité du sceau de cire apposé sur les lieux par les fonctionnaires saisissants, d'autre part, de l'authentification par apposition de la signature du saisi ou des témoins sur l'étiquette comportant la description, même succincte, de ces documents ; qu'en conséquence l'inventaire des documents placés sous scellé n° 20 en présence de témoins, qui figure au procès-verbal de saisie, répond aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale, lesquelles n'exigent pas une description exhaustive des pièces ; " aux motifs, d'autre part, que s'agissant de scellés ouverts, les fonctionnaires de police étaient autorisés, à tout moment et hors la présence des témoins ou d'Antonio J..., à procéder à des constatations sur les pièces du scellé, les dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale imposant la présence de témoins étant seulement applicables lors du dépouillement de scellés fermés ; " 1° alors que, seule la rédaction d'un inventaire exhaustif immédiat des documents placés sous un scellé ouvert et donc définitif garantit la régularité de la saisie et permet de s'assurer que les pièces figurant dans le scellé sont bien identiques à celles qui, eu égard aux caractères spécifiques de ce scellé, sont susceptibles à tout moment et hors la présence de la personne chez qui a eu lieu la saisie, de faire l'objet de constatations par les fonctionnaires de police ayant procédé aux opérations de perquisition et de saisie ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où l'inventaire des documents placés sous le scellé n° 20 ouvert, constitué en la forme définitive, consigné au procès-verbal de saisie (cote D 35) est succinct et ne décrit aucunement le contenu exact et précis des chemises saisies, uniquement répertoriées d'après leur couleur sans que les documents y figurant soient identifiés ; que, dès lors, en l'absence d'inventaire exhaustif immédiat accompagnant le placement sous scellé n° 20 ouvert et définitif de certains documents parmi lesquels aurait figuré le manuscrit litigieux établi par José I..., le procès-verbal de saisie est nul et tous les actes d'instruction y dérivant ; " 2° alors que si la présence des personnes ayant assisté à la perquisition est exigée lors de l'inventaire accompagnant le placement sous scellés définitifs de documents précédemment placés sous scellés fermés provisoires, elle s'impose également lors du dépouillement de documents placés sous scellés ouverts dépourvus d'inventaire exhaustif ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Jacques H... et Lanfranco D..., commun aux 2 demandeurs, et pris de la violation des articles 56, 97, 593 et 803 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'instruction tiré de l'irrégularité de la saisie d'une note manuscrite écrite par José I... et prétendument trouvée au domicile d'Antonio J... au cours d'une perquisition effectuée le 2 juin 1993 ; " aux motifs que, le 2 juin 1993, les fonctionnaires de police ont, en présence de 2 témoins, procédé à une perquisition au domicile d'Antonio J..., saisi et placé sous 25 scellés ouverts, divers documents, dont certains sous scellé n° 20, inventoriés comme suit : " une chemise orange intitulée AGI ; " une chemise orange contenant divers courriers caisse de banque, copie de documents administratifs ; " la copie des cessions de parts de la SARL EMAB ; " courriers de la SA Laffitte ; " que la fiche de ce scellé, signée par les fonctionnaires saisissants et les témoins, comporte des mentions semblables à celles figurant sur le procès-verbal de saisie ; " que, le 2 juin 1993, les fonctionnaires de police ont, pour les besoins de l'enquête, procédé à " des constatations " sur ces scellés et décrit certains documents saisis ; " que, le 1er juillet 1993, ils ont, préalablement à l'audition d'Antonio J..., procédé à de nouvelles constatations sur certains documents placés sous scellés et notamment sur le document suivant placé sous scellé n° 20 : " " Un courrier manuscrit sous forme de photocopie, écrit par José I..., résumant la situation interne de la société Alcatel et expliquant diverses malversations comptables " ; " que l'inventaire des documents placés sous scellé n° 20 en présence des témoins, qui figure au procès-verbal de saisie, répond aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas une description exhaustive des pièces ; " que la preuve de l'identité des documents saisis avec ceux placés sous scellé résulte, d'une part, de l'intégrité du sceau de cire apposé sur les lieux par les fonctionnaires saisissants ; d'autre part, de l'authentification par apposition de la signature du saisi ou des témoins sur l'étiquette comportant la description, même succincte, de ces documents ; " que les demandeurs ne justifient ni même n'allèguent que le sceau a été rompu ; " que ni Antonio I... ni José J... n'ont contesté la présence du courrier litigieux au domicile de ce dernier ; " que, s'agissant de documents placés sous scellé ouvert, les fonctionnaires de police pouvaient à tout moment, en exécution de la commission rogatoire ayant ordonné la perquisition, procéder hors la présence des témoins ou d'Antonio J... à des constatations sur l'ensemble des pièces du scellé ou sur certaines d'entre elles ; " alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'inventaire des documents placés sous le scellé ouvert signé par les témoins ayant assisté à la perquisition ne décrit pas toutes les pièces qui y figurent et notamment ne mentionne pas l'existence du document manuscrit portant le nom d'Antonio I... dont l'existence a entraîné de nouvelles poursuites ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a par ailleurs reconnu que les policiers avaient, postérieurement aux opérations de saisie effectuées en présence de témoins, procédé à 2 reprises à des constatations sur ce scellé en dehors de la présence des témoins et du titulaire du domicile où la perquisition avait été effectuée, a violé les articles 56 et 97 du Code de procédure pénale en décidant que la saisie avait été réalisée régulièrement au regard de ces textes qui prévoient que l'inventaire de tous les objets et documents saisis au cours d'une perquisition doit être effectué en présence des personnes qui ont assisté à cette mesure d'instruction " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise A... et pris de la violation des articles 57, 59, 80, 96, 151 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les opérations de perquisition et de saisie réalisées le 13 octobre 1993 et la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal que les officiers de police judiciaire, en l'absence de Joël M..., président-directeur général, ont procédé à une perquisition dans les locaux de la société Autran en présence de 2 témoins, Martine N... et Gérard O..., puis ont saisi et placé sous scellé n° 79 divers documents inventoriés comme suit : " courriers et devis concernant les travaux à effectuer au domicile de Pierre E... " ; que s'agissant de documents de nature à établir la réalité des faits, objets de la commission rogatoire, les enquêteurs avaient le droit et le devoir de les saisir ; que parmi ceux-ci figuraient des factures correspondant à des travaux réalisés au domicile de Françoise A... ; " 1° alors que, lorsqu'une perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, l'article 96 du Code de procédure pénale prévoit, à peine de nullité, que la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister et qu'en cas d'absence ou de refus, elle a lieu en présence de 2 parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins ; que, dès lors, en cas de perquisition au domicile d'une personne morale et en l'absence du président-directeur général, seul représentant légal de la SA, cette perquisition ne peut intervenir qu'en présence de 2 témoins ; que la chambre d'accusation, après avoir constaté l'absence de Joël M..., président-directeur général de la SA Autran, n'a pu, pour dénier aux opérations de perquisition et de saisie leur caractère irrégulier, sans se contredire, affirmer que, d'après le procès-verbal dressé le 13 octobre 1993, Martine N... et Gérard O... avaient assisté à la perquisition des locaux de la société, puis à la saisie des documents placés sous le scellé n° 79, sachant que, selon les mentions figurant sur le procès-verbal coté D 547, seul Gérard O... a assisté aux opérations susvisées et a signé le document ; que la perquisition ainsi que la saisie qui l'a accompagnée sont donc entachées d'une nullité d'ordre public ; " 2° alors qu'en tout état de cause, les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire visant des faits précis pour lesquels le juge d'instruction a été régulièrement saisi, ne peuvent, à la découverte de faits nouveaux et en l'absence de toute flagrance, procéder à des actes coercitifs comme la saisie incidente de documents étrangers aux faits de la saisine, actes qui exigent au préalable la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en l'espèce, les faits d'abus de biens sociaux visés dans le réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993 ne concernaient que des actes prétendument commis au préjudice de la société Alcatel CIT ; qu'il résulte de la procédure que parmi les documents saisis dans le scellé n° 79 figuraient prétendument des factures de la société Autran à la société Alcatel Intervox visant des travaux qui auraient été réalisés à Vincennes au domicile de Françoise A..., travaux réalisés et supportés apparemment par la société Alcatel Intervox et étrangers au réquisitoire susvisé ; qu'en l'absence d'une infraction flagrante dûment constatée lors de la perquisition du 13 octobre 1993, la saisie d'un document sans relation directe avec les faits, objets de la saisine, est nulle ainsi que toute la procédure subséquente " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise A... et pris de la violation des articles 56 et suivants, 97, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal de saisie (D 547) réalisé le 13 octobre 1993 ; " aux motifs que, d'après le procès-verbal dressé le 13 octobre 1993, il apparaît que divers documents inventoriés comme suit ont été saisis et placés sous scellé n° 79 : " courriers adressés à MM. P... et Q... et devis adressés à Robert B... et Pierre E... concernant les travaux à effectuer au domicile de Pierre E... " ; que l'inventaire des documents placés sous scellé n° 79 en présence de témoins répond aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas une description exhaustive des pièces ; que la preuve de l'identité des documents saisis avec ceux placés sous scellé résulte de l'intégrité du sceau de cire apposé sur les lieux par les fonctionnaires saisissants, d'une part, et de l'authentification par apposition de la signature des témoins sur l'étiquette comportant la description, même succincte, des documents ; qu'il n'est pas allégué que le sceau de cire a été rompu ; que s'agissant d'un scellé ouvert, les enquêteurs pouvaient à tout moment solliciter la remise dudit scellé et examiner les pièces qui s'y trouvaient en vue de l'exécution du mandat qui leur était confié ; que le 13 mars 1995 les fonctionnaires de police, agissant sur commission rogatoire délivrée le 13 mars 1995, ont entendu Françoise A... sur les travaux réalisés à son domicile et lui ont présenté les factures placées sous le scellé n° 79 ; " alors qu'en tout état de cause, seule la rédaction d'un inventaire exhaustif immédiat des documents placés sous un scellé ouvert et donc définitif garantit la régularité de la saisie et permet de s'assurer que les pièces figurant dans le scellé sont bien identiques à celles qui, eu égard aux caractères spécifiques de ce scellé, sont susceptibles à tout moment et hors la présence de la personne chez qui a eu lieu la saisie de faire l'objet de constatations par les fonctionnaires de police ayant procédé aux opérations de perquisition et de saisie ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où l'inventaire des documents placés sous le scellé n° 79 ouvert, constitué en la forme définitive, consigné au procès-verbal de saisie (cote 547) est succinct et ne décrit aucunement le contenu exact et précis des documents établis par la société Autran, et notamment ne mentionne aucun document relatif à des travaux identifiés réalisés au domicile de Françoise A... ; que, dès lors, en l'absence d'inventaire exhaustif immédiat accompagnant le placement sous scellé n° 79 ouvert et définitif de certains documents parmi lesquels aurait figuré la facture litigieuse concernant les travaux de télésurveillance réalisés au domicile de Françoise A..., le procès-verbal de saisie est nul et tous les actes d'instruction y dérivant " ; Les moyens étant réunis ; Sur la première branche du deuxième moyen proposé pour Françoise A... ; Attendu qu'il résulte de l'examen du procès-verbal que la perquisition effectuée dans le coffre-fort de la société Autran, où ont été découverts les documents saisis, a eu lieu en présence de Gérard O..., chef de groupe de cette société et seul détenteur de la clé de ce coffre-fort, installé dans son propre bureau ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a décidé à bon droit que la perquisition et la saisie critiquées étaient régulières ; Qu'en effet, à l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social, et auxquelles ce dernier, sauf application de l'article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société ; Sur la seconde branche du deuxième moyen proposé pour Françoise A... et sur les autres moyens ; Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux de saisie dont l'irrégularité est alléguée, la chambre d'accusation retient que le contenu des documents est en relation indivisible avec les faits, objet de la saisine du juge d'instruction et des commissions rogatoires exécutées ; que les juges ajoutent que les inventaires des pièces répondent aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale, qui n'exigent pas de description exhaustive, et que les documents placés sous scellés sont, de manière certaine et non contestée, ceux qui ont été saisis ; qu'enfin, ils énoncent que les enquêteurs pouvaient, en vue de la poursuite de l'exécution de leur mandat, examiner librement des scellés découverts ; Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et pris de la violation des articles 80, 80-1, 81 et 82 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les ordonnances de commission d'expert du 28 octobre 1993 (D 198) et du 2 mai 1994 (D 1062) et les rapports subséquents, les commissions rogatoires des 22 septembre 1993, 28 octobre 1993, 18 mars 1994, 17 mai 1994, 6 juin 1994, 29 juin 1994, 5 juillet 1994 et 27 septembre 1994, les auditions de Pierre E... du 4 juillet 1994 et du 16 décembre 1994, la mise en examen de Pierre E... du 4 juillet 1994 et l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, le réquisitoire supplétif du 26 janvier 1995, ainsi que tous les actes de procédure subséquents à ces actes nuls ; " aux motifs que le juge d'instruction a été régulièrement saisi des faits concernant les travaux réalisés au domicile de Pierre E... par réquisitoires supplétifs des 1er juillet et 13 octobre 1993 ; " alors, d'une part, que le réquisitoire du 13 octobre 1993 (D 513), délivré contre personne dénommée et à des fins spéciales, demande exclusivement au juge d'instruction de mettre en examen Henri Q... du chef d'escroquerie et de corruption, et d'ordonner sa mise en détention ; que ce réquisitoire, pris sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale et non sur le fondement de l'article 80 du même Code, n'a eu ni pour objet ni pour effet de saisir le juge d'instruction de faits relatifs à des infractions ayant pu être commises dans l'exécution de travaux au domicile personnel de Pierre E..., peu important les actes d'instruction opérés hors saisine par le juge d'instruction avant la prise de ce réquisitoire ; " alors, d'autre part, que le réquisitoire du 1er juillet 1993 (D 166) mentionne des " escroqueries par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom " et des " abus de biens sociaux au préjudice de Alcatel CIT ", au visa du procès-verbal n° 1268 / 71 constitué par une audition sur commission rogatoire d'Antonio J... (D 162) ; que cette audition faisait état de ce que certaines entreprises auraient perdu leurs contrats si elles n'avaient pas accepté de faire des travaux pour les dirigeants d'Alcatel CIT et du groupe Alcatel, et que des travaux auraient été exécutés chez Pierre E... à Annecy et dans son appartement à Paris ; qu'en instruisant sur le financement de travaux effectués au détriment d'autres sociétés qu'Alcatel CIT, concernant des travaux effectués à Boulogne et à Neuilly et des trav
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 81 du Code de procédure pénalearticle 82 du Code de procédure pénale et non suarticle 114 du Code de procédure pénale justifiearticle 105 du Code de procédure pénale dès lorsarticle 80 du Code de procédure pénale que le juarticle 158 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- cassation
Référence
6079a8679ba5988459c4d296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel