Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 novembre 1996
- ECLI
- 6079a8699ba5988459c4d2a3
- Date
- 6 novembre 1996
officiers publics ou ministerielshuissier de justiceexploitsignificationmairielettre recommandéeexpédition non mentionnée à l'acteportéeappel correctionnel ou de policedélaipoint de départsignification régulièrenécessitéjugement contradictoiresignification du jugementsignification à mairie
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 14 décembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Digne l'ayant condamné, pour blessures involontaires, à 6 mois de suspension de son permis de conduire, et pour contraventions connexes au Code de la route, à 2 amendes de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 558, 563, 566 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Digne du 22 septembre 1994, qualifié de contradictoire à signifier, aux motifs que ledit jugement avait été signifié en marie le 8 novembre 1994 et qu'il résulte des mentions contenues dans l'exploit et faisant foi jusqu'à inscription de faux, même en l'absence de tout récépissé postal, que l'huissier, lors de la signification en mairie, a accompli les formalités portant le numéro 2, à savoir l'envoi dans le délai prévu par la loi de la lettre recommandée prescrite par l'article 557 du Code de procédure pénale ; " alors que l'huissier chargé de délivrer une signification, lorsqu'il ne peut la remettre à son destinataire personnellement, doit accomplir toutes diligences pour parvenir à cette délivrance à personne et faire état de ces diligences dans l'original de son acte ; qu'en l'espèce, l'huissier a déposé en mairie sans que soit mentionnée sur son exploit la moindre diligence pour trouver le prévenu ; que l'acte de signification est donc nul ; " et alors que, d'autre part, en l'absence de tout accusé de réception figurant au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'une lettre recommandée a été envoyée à Michel X... ; qu'il y a donc lieu à annulation de l'arrêt en toutes ses dispositions " ; Vu lesdits articles ; Attendu que si, aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale dans le cas d'un jugement rendu contradictoirement, le prévenu étant non comparant ni excusé, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même code qui concernent les obligations des huissiers de justice ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur contre un jugement rendu contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que Michel X... n'a relevé appel que le 28 avril 1995 d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 signifié en mairie le 8 novembre 1994 ; Mais attendu que, si l'exploit d'huissier portant signification en mairie est daté du 8 novembre 1994, il ne résulte pas des mentions de l'acte que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée ait été accomplie ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'aucun récépissé d'envoi ou avis de réception de lettre recommandée ne figure au dossier, la signification ne peut être considérée comme parfaite et n'a pas fait courir le délai d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a déclaré, à tort, irrecevable l'appel du demandeur méconnaissant ainsi les textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les partie devant la cour d'appel de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 novembre 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6079a8699ba5988459c4d2a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel