Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6079a86d9ba5988459c4d3e8
- Date
- 4 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie d'une demande d'extradition dirigée contre José Antonio X... Y..., la chambre de l'instruction a, par arrêt avant dire droit du 3 août 2005, sollicité la production par le Gouvernement espagnol de pièces complémentaires ; que les débats sur le fond ont eu lieu le 13 septembre 2005 et que l'arrêt a été rendu le 22 septembre 2005 ; Attendu qu'il n'importe que la composition de la chambre de l'instruction n'ait pas été la même lors des diverses comparutions de José Antonio X... Y... devant elle, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que ce sont les mêmes juges qui ont participé à l'audience, le 13 septembre 2005, au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 696-13, alinéa 2, du Code de procédure pénale, aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu selon une composition de magistrats différente de celle ayant rendu l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 août 2005 ayant connu pour la première fois la demande d'extradition dirigée contre José Antonio X... Y... ; que, par suite, l'arrêt attaqué, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale, sera déclaré nul" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-4 , 5-5 , 9, 16 de la loi du 10 mars 1927, 1, 8, 9 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 112-2-4 du Code pénal, 6, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit régulière la procédure d'extradition suivie contre José Antonio X... Y... et a donné un avis favorable à son extradition demandée, le 12 juillet 2005, par le Gouvernement espagnol ; "aux motifs que les Conventions d'extradition sont des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même lorsqu'elles paraissent plus défavorables aux intérêts de l'individu réclamé ; que, dès lors, la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union Européenne, en vigueur depuis le 1er juillet 2005, est applicable en l'espèce, la demande de José Antonio X... Y... étant postérieure à cette demande ; que la Convention de Dublin stipule, en son article 8, que l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a eu prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ; qu'ainsi, seule doit être appréciée la prescription au regard de la législation espagnole qui, pour les faits reprochés à José Antonio X... Y... est de vingt ans ; qu'aucun détournement de procédure ne peut être reproché aux autorités judiciaires espagnoles qui ne font que se référer aux textes applicables sans que les juridictions françaises aient à apprécier l'opportunité de leur demande d'extradition ; que, depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin, seules les règles relatives à la prescription de l'Etat requérant doivent être prises en compte ; que, par ailleurs, selon l'article 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, qui complète la Convention européenne d'extradition, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie contractante requérante ; que les autorités espagnoles ont communiqué la liste des actes jugés interruptifs de la prescription de vingt ans, à savoir l'ordonnance de mise en accusation du 25 octobre 1982, le réquisitoire du ministère public du 26 janvier 1995 aux fins de notification de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance du tribunal central d'instruction n° 1 de Madrid du 16 février 1995 requalifiant l'incrimination d'assassinat retenue contre José Antonio X... Y... rendue le 8 juillet 2004 par le tribunal central d'instruction n° 1 de Madrid, l'avis donné le 16 juillet 2004 au tribunal central d'instruction n° 1 de Madrid que José Antonio X... Y... se trouve incarcéré en France depuis le 4 février 2004 ; que la loi de l'Etat requérant s'appliquant en ce qui concerne la prescription, il appartiendra aux seules autorités judiciaires espagnoles d'apprécier le caractère interruptif des actes contestés par José Antonio X... Y... selon la législation de l'Espagne ; que les faits imputés à José Antonio X... Y... constituant une infraction pénalement sanctionnée tant en Espagne qu'en France et la répression des infractions visées au commencement des poursuites exercées contre José Antonio X... Y... et celles des infractions nouvelles visées dans la demande d'extradition étant identiques, il n'importe qu'une modification soit intervenue en 1995 dès lors que l'Espagne comme la France sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe l'application rétroactive des lois pénales de fond ; qu'en tout état de cause, José Antonio X... Y... sera jugé par un tribunal assurant les garanties fondamentales de la procédure et la protection des droits de la défense, le système judiciaire espagnol respectant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine comme l'exigent les principes du droit de l'extradition ; qu'à l'époque des faits reprochés, José Antonio X... Y... avait la nationalité espagnole et que la nationalité française qu'il a acquise par mariage en 1988 est sans influence puisqu'en matière d'extradition, la qualité de citoyen français doit s'apprécier à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise, selon l'article 5-1 de la loi du 10 mars 1927 abrogée et l'article 696-4-1 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la procédure d'extradition, mise en oeuvre contre José Antonio X... Y... est régulière et qu'il convient de donner un avis favorable à son extradition vers l'Espagne ; "alors que l'article 112-2-4 du Code pénal pose le principe que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines à la condition que les prescriptions ne soient pas déjà acquises ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, analysant les Conventions d'extradition comme des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus antérieurement, s'abstenir d'examiner, ainsi qu'elle en était requise par le mémoire de José Antonio X... Y... devant la chambre de l'instruction, si la prescription de l'action publique, au regard de l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin, n'était pas acquise ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné le moyen de défense dûment invoqué par José Antonio X... Y..., ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé ; "alors que, la chambre de l'instruction, en retenant que la loi de l'Etat requérant s'appliquant en ce qui concerne la prescription, il appartiendra aux seules autorités judiciaires espagnoles d'apprécier le caractère interruptif des actes contestés par José Antonio X... Y... selon la législation de l'Espagne, a commis un excès de pouvoir négatif, dès lors qu'il lui appartenait en tant que juridiction pénale de l'Etat requis de délivrer un avis circonstancié prenant en considération le moyen de la prescription des faits, invoqué par l'intéressé, et d'analyser la valeur des actes interruptifs produits par le Gouvernement du Royaume d'Espagne au regard de la loi espagnole ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... José Antonio, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 septembre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu selon une composition de magistrats différente de celle ayant rendu l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 août 2005 ayant connu pour la première fois la demande d'extradition dirigée contre José Antonio X... Y... ; que, par suite, l'arrêt attaqué, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale, sera déclaré nul" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie d'une demande d'extradition dirigée contre José Antonio X... Y..., la chambre de l'instruction a, par arrêt avant dire droit du 3 août 2005, sollicité la production par le Gouvernement espagnol de pièces complémentaires ; que les débats sur le fond ont eu lieu le 13 septembre 2005 et que l'arrêt a été rendu le 22 septembre 2005 ; Attendu qu'il n'importe que la composition de la chambre de l'instruction n'ait pas été la même lors des diverses comparutions de José Antonio X... Y... devant elle, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que ce sont les mêmes juges qui ont participé à l'audience, le 13 septembre 2005, au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 696-13, alinéa 2, du Code de procédure pénale, aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-4 , 5-5 , 9, 16 de la loi du 10 mars 1927, 1, 8, 9 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 112-2-4 du Code pénal, 6, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit régulière la procédure d'extradition suivie contre José Antonio X... Y... et a donné un avis favorable à son extradition demandée, le 12 juillet 2005, par le Gouvernement espagnol ; "aux motifs que les Conventions d'extradition sont des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même lorsqu'elles paraissent plus défavorables aux intérêts de l'individu réclamé ; que, dès lors, la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union Européenne, en vigueur depuis le 1er juillet 2005, est applicable en l'espèce, la demande de José Antonio X... Y... étant postérieure à cette demande ; que la Convention de Dublin stipule, en son article 8, que l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a eu prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ; qu'ainsi, seule doit être appréciée la prescription au regard de la législation espagnole qui, pour les faits reprochés à José Antonio X... Y... est de vingt ans ; qu'aucun détournement de procédure ne peut être reproché aux autorités judiciaires espagnoles qui ne font que se référer aux textes applicables sans que les juridictions françaises aient à apprécier l'opportunité de leur demande d'extradition ; que, depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin, seules les règles relatives à la prescription de l'Etat requérant doivent être prises en compte ; que, par ailleurs, selon l'article 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, qui complète la Convention européenne d'extradition, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie contractante requérante ; que les autorités espagnoles ont communiqué la liste des actes jugés interruptifs de la prescription de vingt ans, à savoir l'ordonnance de mise en accusation du 25 octobre 1982, le réquisitoire du ministère public du 26 janvier 1995 aux fins de notification de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance du tribunal central d'instruction n° 1 de Madrid du 16 février 1995 requalifiant l'incrimination d'assassinat retenue contre José Antonio X... Y... rendue le 8 juillet 2004 par le tribunal central d'instruction n° 1 de Madrid, l'avis donné le 16 juillet 2004 au tribunal central d'instruction n° 1 de Madrid que José Antonio X... Y... se trouve incarcéré en France depuis le 4 février 2004 ; que la loi de l'Etat requérant s'appliquant en ce qui concerne la prescription, il appartiendra aux seules autorités judiciaires espagnoles d'apprécier le caractère interruptif des actes contestés par José Antonio X... Y... selon la législation de l'Espagne ; que les faits imputés à José Antonio X... Y... constituant une infraction pénalement sanctionnée tant en Espagne qu'en France et la répression des infractions visées au commencement des poursuites exercées contre José Antonio X... Y... et celles des infractions nouvelles visées dans la demande d'extradition étant identiques, il n'importe qu'une modification soit intervenue en 1995 dès lors que l'Espagne comme la France sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe l'application rétroactive des lois pénales de fond ; qu'en tout état de cause, José Antonio X... Y... sera jugé par un tribunal assurant les garanties fondamentales de la procédure et la protection des droits de la défense, le système judiciaire espagnol respectant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine comme l'exigent les principes du droit de l'extradition ; qu'à l'époque des faits reprochés, José Antonio X... Y... avait la nationalité espagnole et que la nationalité française qu'il a acquise par mariage en 1988 est sans influence puisqu'en matière d'extradition, la qualité de citoyen français doit s'apprécier à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise, selon l'article 5-1 de la loi du 10 mars 1927 abrogée et l'article 696-4-1 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la procédure d'extradition, mise en oeuvre contre José Antonio X... Y... est régulière et qu'il convient de donner un avis favorable à son extradition vers l'Espagne ; "alors que l'article 112-2-4 du Code pénal pose le principe que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines à la condition que les prescriptions ne soient pas déjà acquises ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, analysant les Conventions d'extradition comme des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus antérieurement, s'abstenir d'examiner, ainsi qu'elle en était requise par le mémoire de José Antonio X... Y... devant la chambre de l'instruction, si la prescription de l'action publique, au regard de l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin, n'était pas acquise ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné le moyen de défense dûment invoqué par José Antonio X... Y..., ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé ; "alors que, la chambre de l'instruction, en retenant que la loi de l'Etat requérant s'appliquant en ce qui concerne la prescription, il appartiendra aux seules autorités judiciaires espagnoles d'apprécier le caractère interruptif des actes contestés par José Antonio X... Y... selon la législation de l'Espagne, a commis un excès de pouvoir négatif, dès lors qu'il lui appartenait en tant que juridiction pénale de l'Etat requis de délivrer un avis circonstancié prenant en considération le moyen de la prescription des faits, invoqué par l'intéressé, et d'analyser la valeur des actes interruptifs produits par le Gouvernement du Royaume d'Espagne au regard de la loi espagnole ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu les articles 593 et 696-15 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition et écarter l'argumentation de José Antonio X... Y... qui invoquait la prescription de l'action publique au regard du droit espagnol, la chambre de l'instruction retient qu'il appartiendra aux seules autorités judiciaires espagnoles d'apprécier le caractère interruptif de prescription des actes contestés par la personne réclamée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions combinées des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 62, paragraphe 1, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et 8 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au regard du droit espagnol, si la prescription était acquise ou si elle avait été régulièrement interrompue, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
- Matière
- extradition
Référence
6079a86d9ba5988459c4d3e8
Données disponibles
- Texte intégral