Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 juin 2004
- ECLI
- 6079a86f9ba5988459c4d445
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Guy X..., tendant à l'audition de trois témoins cités par son avocat, l'arrêt énonce que ces derniers "n'ont pas assisté aux faits litigieux" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ces témoins n'avaient pas été entendus par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a86f9ba5988459c4d445
Données disponibles
- Texte intégral