Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6079a8789ba5988459c4d62f
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 2 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-1 alinéa 4, du Code de l'urbanisme, des articles 385, 429 et 802 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'infraction dressé par la DDE le 26 mai 2000 et transmis au parquet le 27 juin 2001 ; "aux motifs que, par procès-verbal du 24 mai 2000, les gendarmes de Fréjus ont constaté qu'en lieu et place de ce bâtiment étaient édifiées des structures composant une centrale à béton, à savoir des fosses, deux silos à béton d'environ 10 mètres de haut et une tour ( malaxeur à béton) ; qu'après audition du prévenu en date du 25 mai 2000 et adjonction de plans et de photographies à leur procès-verbal, les gendarmes ont transmis ceux-ci au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan le 24 juin 2000 ; que ce dernier a, par soit transmis du 29 juin 2000, sollicité l'avis du directeur départemental de l'Equipement, lequel lui a répondu le 27 juin 2001 en lui transmettant à cette occasion, le procès-verbal dressé par ses services le 26 mai 2000 et dans lequel il avait été constaté sur le même terrain outre l'installation d'une centrale à béton sans autorisation, l'édification d'un mur de soutènement de 2,50 mètres sur 10 mètres environ et l'édification d'un mur de soutènement avec retour de 2,30 mètres sur 14 mères environ ; que si, aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 480-1 du Code de l'Urbanisme, copie du procès-verbal constatant l'infraction est transmise sans délai au ministère public, cette prescription qui ne fixe d'ailleurs aucun délai n'est pas prévue à peine de nullité ; qu'il n'est nullement établi ni même allégué que le délai de transmission du procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement au ministère public ait porté une quelconque atteinte aux droits de la défense ; "alors que la violation d'une disposition relative à l'exercice de l'action publique, touchant à l'ordre public procédural, est étrangère à l'article 802 du Code de procédure pénale ; "qu'en l'espèce, le demandeur avait soutenu sans être démenti que les faits visés à la prévention, notamment l'édification de murs de soutènement avaient été constatés dans le seul procès- verbal du 26 mai 2000, ce dont il se déduisait que ce procès-verbal étant le support unique et nécessaire des poursuites, toute irrégularité affectant son établissement ou sa transmission à l'autorité compétente pour exercer l'action publique était susceptible d'entraîner l'annulation des poursuites elles-mêmes ; "que dès lors, la Cour, qui n'a pas contesté la tardiveté de la transmission (et n'a pas davantage invoqué une circonstance de nature à la justifier,) ne pouvait, sans méconnaître les principes ci-dessus rappelés, rejeter l'exception au motif que la nullité n'était pas textuellement encourue et que l'irrégularité ne portait pas atteinte aux droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480- 7 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de construction sans permis ; "aux motifs qu'il résulte suffisamment des procès- verbaux dressés le 24 mai 2000 par les gendarmes de Fréjus et le 26 mai 2000 par l'agent de la direction départementale de l'Equipement, ainsi que des photographies annexées à ces procès-verbaux que le prévenu représentant légal de la SCI l'Esterel autorisé à ce titre à construire, au lieu-dit "Les Meissugues" à Puget-sur-Argens, un bâtiment industriel de stockage, a fait procéder en lieu et place de ce bâtiment à l'édification d'une centrale à béton, fixe et permanente et de deux murs de soutènement non autorisés par le permis qui lui avait été délivré le 21 novembre 1997 ; qu'il a reconnu la matérialité des faits au cours de son audition du 25 mai 2000, précisant à cette occasion que deux demandes de permis de construire relatives à l'édification d'une centrale à béton dans le même secteur avaient été rejetées ; que la centrale à béton litigieuse, qui a nécessité pour son installation des murs de soutènement de 2,50 mètres sur 10 mètres environ et de 2,30 mètres sur 14 mètres environ, présentant, ainsi que cela ressort des photographies annexées aux procès-verbaux et des déclarations faites au cours de l'enquête par le prévenu, des caractères de fixité et de permanence, était, par application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire, ce que le prévenu ne pouvait ignorer puisqu'il s'était vu refuser deux demandes de cette nature ; que le permis de construire qu'il a obtenu le 21 novembre 1997 autorisait l'édification d'un bâtiment industriel de stockage et plus précisément selon la demande qui en a été faite par le prévenu, un bâtiment de stockage de "matériaux et mobilier" selon la notice descriptive jointe à cette demande, un bâtiment industriel à usage de stockage non polluant de type "mobiliers de collectivité", enfin, selon l'attestation signée par le prévenu et annexée à la demande de permis, "un bâtiment à usage industriel à usage de stockage qui ne recevra pas de public" ; que la construction réalisée ne correspond pas à cette définition ; que si les travaux intérieurs ne sont pas soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire, c'est à la condition qu'ils n'aient pas pour effet de changer la destination de la construction existante ; qu'en l'espèce, le prévenu qui avait obtenu un permis de construire en vue de l'édification d 'un bâtiment industriel à usage de stockage non polluant de type mobiliers de collectivité qui ne recevrait pas de public a construit, en parfaite connaissance de cause pour avoir essuyé deux refus, une centrale à béton qui diffère totalement par sa fonction, par son usage, par les nuisances engendrées et pas sa destination, de la fonction qui avait été autorisée par le permis de construire ; que, dès lors, cette construction n'est pas conforme au permis de construire délivré ; que les murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 2 mètres, dont l'édification a été nécessitée par la construction irrégulière n'étaient pas autorisés par le permis de construire obtenu par le prévenu le 21 novembre 1997, qu'il importe peu qu'ils aient été ultérieurement enterrés ; "alors que, d'une part, les conclusions du demandeur faisaient valoir que l'intégration des éléments de la centrale à béton dans le bâtiment autorisé avait été décidée en utilisant une technique particulière précisément décrite qui n'avait pas modifié l'aspect extérieur, le volume et la destination industrielle de ce bâtiment qui ne recevait pas de public ; qu'en l'état de cette argumentation dont il ressortait que les travaux litigieux qui avaient consisté à repenser la conception de la centrale à béton pour l'adapter à l'intérieur du bâtiment autorisé par le permis de construire, de sorte que seule l'affectation dudit bâtiment ayant été modifiée, les aménagements effectués ne relevaient pas d'une autorisation préalable, la Cour, qui après avoir à tort énoncé que la centrale à béton avait été édifiée au lieu et place du bâtiment autorisé a cru pouvoir affirmer, sans relever aucune modification dans l'aspect extérieur, les volumes et la permanence de la destination industrielle du bâtiment autorisé, que l'aménagement des éléments de la centrale à béton à l'intérieur de ce bâtiment en modifiait la destination, a entaché sa décision de défaut et de contradiction de motifs ; "et alors que, d'autre part, le demandeur ayant rappelé que les murs de soutènement constatés dans le PV du 26 mai, édifiés pendant le cours des travaux pour des raisons techniques, avaient été ultérieurement enterrés de sorte qu'ils ne dépassaient pas la hauteur autorisée par l'article R. 421-1 lorsque la construction avait été terminée, la cour, qui ne pouvait se prononcer sur la conformité de la construction qu'à la date d'achèvement des travaux, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal, de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné sa publication par extraits dans le journal "Le Figaro" ; "alors que l'article L. 480-5 dernier alinéa du Code de l'urbanisme n'autorise les juges du fond à ordonner la publication du jugement de condamnation que dans des journaux régionaux ou locaux, ce qui exclut un quotidien à diffusion nationale comme "le Figaro" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 mars 2004, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 22 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a ordonné une mesure de publication et d'affichage ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-1 alinéa 4, du Code de l'urbanisme, des articles 385, 429 et 802 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'infraction dressé par la DDE le 26 mai 2000 et transmis au parquet le 27 juin 2001 ; "aux motifs que, par procès-verbal du 24 mai 2000, les gendarmes de Fréjus ont constaté qu'en lieu et place de ce bâtiment étaient édifiées des structures composant une centrale à béton, à savoir des fosses, deux silos à béton d'environ 10 mètres de haut et une tour ( malaxeur à béton) ; qu'après audition du prévenu en date du 25 mai 2000 et adjonction de plans et de photographies à leur procès-verbal, les gendarmes ont transmis ceux-ci au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan le 24 juin 2000 ; que ce dernier a, par soit transmis du 29 juin 2000, sollicité l'avis du directeur départemental de l'Equipement, lequel lui a répondu le 27 juin 2001 en lui transmettant à cette occasion, le procès-verbal dressé par ses services le 26 mai 2000 et dans lequel il avait été constaté sur le même terrain outre l'installation d'une centrale à béton sans autorisation, l'édification d'un mur de soutènement de 2,50 mètres sur 10 mètres environ et l'édification d'un mur de soutènement avec retour de 2,30 mètres sur 14 mères environ ; que si, aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 480-1 du Code de l'Urbanisme, copie du procès-verbal constatant l'infraction est transmise sans délai au ministère public, cette prescription qui ne fixe d'ailleurs aucun délai n'est pas prévue à peine de nullité ; qu'il n'est nullement établi ni même allégué que le délai de transmission du procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement au ministère public ait porté une quelconque atteinte aux droits de la défense ; "alors que la violation d'une disposition relative à l'exercice de l'action publique, touchant à l'ordre public procédural, est étrangère à l'article 802 du Code de procédure pénale ; "qu'en l'espèce, le demandeur avait soutenu sans être démenti que les faits visés à la prévention, notamment l'édification de murs de soutènement avaient été constatés dans le seul procès- verbal du 26 mai 2000, ce dont il se déduisait que ce procès-verbal étant le support unique et nécessaire des poursuites, toute irrégularité affectant son établissement ou sa transmission à l'autorité compétente pour exercer l'action publique était susceptible d'entraîner l'annulation des poursuites elles-mêmes ; "que dès lors, la Cour, qui n'a pas contesté la tardiveté de la transmission (et n'a pas davantage invoqué une circonstance de nature à la justifier,) ne pouvait, sans méconnaître les principes ci-dessus rappelés, rejeter l'exception au motif que la nullité n'était pas textuellement encourue et que l'irrégularité ne portait pas atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-1, alinéa 4, du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que la règle posée par ce texte n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il n'est en l'espèce ni allégué ni établi que le délai dans lequel le procès-verbal de la direction départementale de l'équipement a été transmis au ministère public ait porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480- 7 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de construction sans permis ; "aux motifs qu'il résulte suffisamment des procès- verbaux dressés le 24 mai 2000 par les gendarmes de Fréjus et le 26 mai 2000 par l'agent de la direction départementale de l'Equipement, ainsi que des photographies annexées à ces procès-verbaux que le prévenu représentant légal de la SCI l'Esterel autorisé à ce titre à construire, au lieu-dit "Les Meissugues" à Puget-sur-Argens, un bâtiment industriel de stockage, a fait procéder en lieu et place de ce bâtiment à l'édification d'une centrale à béton, fixe et permanente et de deux murs de soutènement non autorisés par le permis qui lui avait été délivré le 21 novembre 1997 ; qu'il a reconnu la matérialité des faits au cours de son audition du 25 mai 2000, précisant à cette occasion que deux demandes de permis de construire relatives à l'édification d'une centrale à béton dans le même secteur avaient été rejetées ; que la centrale à béton litigieuse, qui a nécessité pour son installation des murs de soutènement de 2,50 mètres sur 10 mètres environ et de 2,30 mètres sur 14 mètres environ, présentant, ainsi que cela ressort des photographies annexées aux procès-verbaux et des déclarations faites au cours de l'enquête par le prévenu, des caractères de fixité et de permanence, était, par application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire, ce que le prévenu ne pouvait ignorer puisqu'il s'était vu refuser deux demandes de cette nature ; que le permis de construire qu'il a obtenu le 21 novembre 1997 autorisait l'édification d'un bâtiment industriel de stockage et plus précisément selon la demande qui en a été faite par le prévenu, un bâtiment de stockage de "matériaux et mobilier" selon la notice descriptive jointe à cette demande, un bâtiment industriel à usage de stockage non polluant de type "mobiliers de collectivité", enfin, selon l'attestation signée par le prévenu et annexée à la demande de permis, "un bâtiment à usage industriel à usage de stockage qui ne recevra pas de public" ; que la construction réalisée ne correspond pas à cette définition ; que si les travaux intérieurs ne sont pas soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire, c'est à la condition qu'ils n'aient pas pour effet de changer la destination de la construction existante ; qu'en l'espèce, le prévenu qui avait obtenu un permis de construire en vue de l'édification d 'un bâtiment industriel à usage de stockage non polluant de type mobiliers de collectivité qui ne recevrait pas de public a construit, en parfaite connaissance de cause pour avoir essuyé deux refus, une centrale à béton qui diffère totalement par sa fonction, par son usage, par les nuisances engendrées et pas sa destination, de la fonction qui avait été autorisée par le permis de construire ; que, dès lors, cette construction n'est pas conforme au permis de construire délivré ; que les murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 2 mètres, dont l'édification a été nécessitée par la construction irrégulière n'étaient pas autorisés par le permis de construire obtenu par le prévenu le 21 novembre 1997, qu'il importe peu qu'ils aient été ultérieurement enterrés ; "alors que, d'une part, les conclusions du demandeur faisaient valoir que l'intégration des éléments de la centrale à béton dans le bâtiment autorisé avait été décidée en utilisant une technique particulière précisément décrite qui n'avait pas modifié l'aspect extérieur, le volume et la destination industrielle de ce bâtiment qui ne recevait pas de public ; qu'en l'état de cette argumentation dont il ressortait que les travaux litigieux qui avaient consisté à repenser la conception de la centrale à béton pour l'adapter à l'intérieur du bâtiment autorisé par le permis de construire, de sorte que seule l'affectation dudit bâtiment ayant été modifiée, les aménagements effectués ne relevaient pas d'une autorisation préalable, la Cour, qui après avoir à tort énoncé que la centrale à béton avait été édifiée au lieu et place du bâtiment autorisé a cru pouvoir affirmer, sans relever aucune modification dans l'aspect extérieur, les volumes et la permanence de la destination industrielle du bâtiment autorisé, que l'aménagement des éléments de la centrale à béton à l'intérieur de ce bâtiment en modifiait la destination, a entaché sa décision de défaut et de contradiction de motifs ; "et alors que, d'autre part, le demandeur ayant rappelé que les murs de soutènement constatés dans le PV du 26 mai, édifiés pendant le cours des travaux pour des raisons techniques, avaient été ultérieurement enterrés de sorte qu'ils ne dépassaient pas la hauteur autorisée par l'article R. 421-1 lorsque la construction avait été terminée, la cour, qui ne pouvait se prononcer sur la conformité de la construction qu'à la date d'achèvement des travaux, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal, de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné sa publication par extraits dans le journal "Le Figaro" ; "alors que l'article L. 480-5 dernier alinéa du Code de l'urbanisme n'autorise les juges du fond à ordonner la publication du jugement de condamnation que dans des journaux régionaux ou locaux, ce qui exclut un quotidien à diffusion nationale comme "le Figaro" ; Vu les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ; Attendu que, selon le second alinéa de l'article susvisé du Code de l'urbanisme, la publication de tout ou partie de la décision de condamnation pourra être ordonnée, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée, a notamment ordonné la publication par extraits de sa décision, aux frais du condamné , dans les quotidiens "Var-Matin - Nice-Matin" et "Le Figaro" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le quotidien "Le Figaro" n'est pas un journal régional ou local, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 mars 2004, en ce qu'il a ordonné la publication par extraits de la décision dans le quotidien "Le Figaro", toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 2004
- Matière
- urbanisme
Référence
6079a8789ba5988459c4d62f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel