Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 6079a8799ba5988459c4d64f
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Soferti, filiale de la société La Grande Paroisse, exploite à Bordeaux un établissement de fabrication d'engrais et de produits chimiques, installation classée autorisée par un arrêté préfectoral du 31 octobre 1991 ; qu'au titre de son activité de stockage d'engrais nitratés, elle s'est trouvée soumise aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, pris pour la transposition de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses ; que l'article 8.1 de cet arrêté ministériel a défini de nouvelles exigences en matière d'études de dangers, dont l'article 9.2.2.1 a prévu qu'elles s'appliqueraient le 3 février 2001 aux établissements existants ; que la société Soferti, n'ayant pas respecté cette obligation, le préfet, par un arrêté du 26 septembre 2001, l'a mise en demeure d'y satisfaire avant le 1er octobre 2001 ; qu'il a été constaté, le 5 octobre 2001, que l'étude de dangers n'avait pas été déposée ; que la société Soferti a été poursuivie pour avoir exploité une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure de respecter ses conditions de fonctionnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; "aux motifs que les tribunaux judiciaires n'ont pas à surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative devant laquelle un recours en annulation aurait été formé ; qu'en effet, le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire s'il est assorti d'une sanction pénale, même si un recours a été parallèlement introduit devant le juge administratif ; qu'il convient dans ces conditions, de débouter la société appelante de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; "alors que, si la juridiction répressive est compétente en application de l'article 111-5 du Code pénal, pour apprécier la légalité d'un acte administratif lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis, elle doit lorsqu'une juridiction administrative est parallèlement saisie de la question de la légalité de l'acte, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait donc refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de la question de la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2001" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, de l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de l'article 111-5 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Soferti coupable d'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure du 26 septembre 2001, et de l'avoir en conséquence condamnée à une peine d'amende de 10 000 euros ainsi qu'à une peine complémentaire de publication ; "aux motifs que l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 septembre 2001 vise, outre les dispositions réglementaires applicables aux installations de la société Soferti et les considérations de fait (courriers adressés à la société Soferti, étalement du programme de remise des études de dangers jusqu'à la fin 2002, activités exercées par la société Soferti, explosion survenue à Toulouse le 21 septembre 2001, localisation de l'entreprise) qui ont amené le préfet à prendre cette décision ; qu'en particulier, ledit arrêté préfectoral comprend les motifs suivants : considérant l'accident survenu le 21 septembre 2001 sur le site de la société La Grande Paroisse à Toulouse, considérant que les conclusions de l'enquête sur l'origine de cet accident ne sont pas à ce jour établies, que la société Soferti exerce des activités voisines de celles de la société La Grande Paroisse en utilisant des produits similaires, considérant notamment que l'étude de dangers relative aux stockages d'engrais (rubrique 1331) et de nitrate d'ammonium en solution chaude (rubrique 1330-2) est à compléter, que dès lors l'impérieuse nécessité de disposer d'une étude de dangers actualisée et couvrant l'ensemble de l'établissement pour la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité, imposé par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 ; considérant la localisation de la société Soferti" ; qu'il en ressort que contrairement aux allégations de la société appelantes, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; "alors que la motivation de l'arrêté préfectoral de mise en demeure doit permettre à son destinataire de comprendre à sa seule lecture la nature exacte des obligations qui lui sont imparties ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2001, après avoir seulement visé divers documents sans les annexer, et considéré que "notamment, l'étude de dangers relative aux stockages d'engrais (rubrique 1331) et de nitrate d'ammonium en solution chaude (rubrique 1330-2) est à compléter " a informé la société Soferti de sa mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 8.1 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, avant le 1er octobre 2001 ; que la seule référence à l'article 8.1 de l'arrêté du 10 mai 2000 disposant que " les études de dangers définies à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé décrivent dans un document unique à l'établissement ou dans plusieurs documents se rapportant aux différentes installations concernées, les mesures d'ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets", ne permettait nullement à la société Soferti de savoir avec précision quelles études de dangers devaient être réalisées dans le délai prescrit ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence retenir que ledit arrêté préfectoral était suffisamment motivé ; "aux motifs que l'obligation de mettre l'exploitant en mesure de présenter ses observations ne s'applique pas préalablement à l'intervention d'un arrêté de mise en demeure en matière d'installations classées ; que l'urgence était réelle et propre aux activités et à la localisation de la société Soferti ; que l'article L. 514-1 du Code de l'environnement n'organise aucune procédure de consultation de l'exploitant afin de recueillir ses observations préalablement à l'intervention des décisions préfectorales qu'elle régit ; que ces dispositions prévalent sur les dispositions générales de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et qui selon leurs termes mêmes sont inapplicables en cas d'urgence ; qu'enfin si les causes de l'explosion de Toulouse n'étaient pas connues, on savait par Didier X... que des ammonitrates provenant de l'usine AZF se trouvaient en stock sur le site de la SNC Soferti ; que le simple principe de précaution associé au caractère récent de l'événement toulousain justifiait dès lors la prise de l'arrêté préfectoral critiqué ; "alors que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers a été abrogé par l'article 5 du décret 2001-492 du 6 juin 2001 ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence, pour considérer que la société Soferti ne devait pas être préalablement mise à même de faire valoir ses observations, affirmer que les dispositions de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement prévalaient sur les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; "alors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose qu' " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant sur sa demande, des observations orales" ; que les arrêtés de mises en demeure de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, constituant des décisions soumises à l'obligation de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 relèvent du champ de l'article 24 précité ; qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, affirmer que l'obligation de mettre l'exploitant en mesure de présenter ses observations ne s'appliquait pas préalablement à l'intervention d'un arrêté de mise en demeure en matière d'installations classées ; "alors que le respect du principe de précaution ne caractérise ni l'urgence ni les circonstances exceptionnelles autorisant le non-respect du principe du contradictoire préalablement à la prise d'un arrêté de mise en demeure ; qu'en l'espèce, pour autoriser le préfet à faire échec aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever le simple principe de précaution associé au caractère récent de l'événement toulousain ; "alors que c'est seulement lorsque l'urgence est caractérisée que l'Administration peut s'épargner de mettre l'administré à même de présenter ses observations sur la décision individuelle ; qu'en l'espèce, la société Soferti indiquait que, dès le lendemain de l'explosion survenue dans l'usine AZF de Toulouse, elle avait de sa propre initiative pris des mesures de précaution en mélangeant avec une charge inerte les 150 tonnes d'ammonitrates déclassés présents sur son site et provenant de l'usine de Toulouse exploitée par la société Grande Paroisse, ce dont elle avait immédiatement informé la préfecture (cf. conclusions p. 6 2) ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer péremptoirement que l'urgence était réelle et propre aux activités et à la localisation de la société Soferti, sans nullement caractériser en quoi consistait cette urgence" ; "et aux motifs que si le délai existant entre l'arrêté de mise en demeure du 26 septembre 2001 et la date de remise des études de dangers au 1er octobre 2001 est effectivement très court, les premiers juges ont pertinemment rappelé à la société Soferti que les nouvelles dispositions étaient applicables dès le 3 février 2001 et que son attention avait été attirée dès cette époque sur la nécessité de se mettre en conformité ; qu'en effet, dès le 5 février 2001, la DRIRE a écrit à ladite société en lui indiquant en particulier : "objet : entrée en vigueur des dispositions Seveso 2 : complétude des études de dangers ( ) suite à votre déclaration établie au titre des articles 3 et 10 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, il s'avère que le recensement des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans votre établissement de Bordeaux range ce dernier dans la catégorie des établissements visés aux paragraphes 1, 2, 3 de l'arrêté ministériel précité (établissement comprenant au moins une installation soumise à autorisation avec servitude d'utilité publique) ; ce classement induit au titre des dispositions prévues par l'arrêté du 10 mai 2000 : 1. de définir une politique de prévention des accidents majeurs et de mettre en place un système de gestion de la sécurité selon les dispositions de l'annexe III de l'arrêté ; 2. de compléter les études de dangers en incluant le document exposant la politique de prévention des accidents majeurs et le document décrivant le système de gestion de la sécurité, 3. de fournir les études de dangers complétées des mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention des accidents majeurs. En pratique ces objectifs vous conduiront à établir ou compléter les études de dangers pour : 1. les installations de l'établissement, qui bien que soumises à autorisation et contenant des substances dangereuses, ne disposent pas d'études de dangers, 2. les parties d'installations nouvellement couvertes par la notion d'établissement en particulier : - les canalisations aériennes ou enterrées, qui véhiculent des substances ou préparations dangereuses entre les différentes installations et unités de l'établissement, - les parties connexes telles que les zones de manutention (poste de dépotage), - les dispositifs ou infrastructures importants vis-à-vis de la sécurité des différentes installations : alimentations électriques du site, alimentation en eaux de refroidissement, réseaux de distribution de fluides concourant à l'exploitation normale des installations et unités de l'établissement, - les parties connexes telles que les zones de manutention (postes de dépotage) - les dispositifs ou infrastructures importants vis-à-vis de la sécurité des différentes installations : alimentations électriques du site, alimentation en eaux de refroidissement, 3 les installations existantes dont les études de dangers antérieures vous paraissent insuffisantes au regard des dispositions de la circulaire ministérielles du 10 mai 2000 ( ) Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Sur le moyen pris en ses sixième et septième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SOFERTI, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2005, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamnée à 10.000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Soferti, filiale de la société La Grande Paroisse, exploite à Bordeaux un établissement de fabrication d'engrais et de produits chimiques, installation classée autorisée par un arrêté préfectoral du 31 octobre 1991 ; qu'au titre de son activité de stockage d'engrais nitratés, elle s'est trouvée soumise aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, pris pour la transposition de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses ; que l'article 8.1 de cet arrêté ministériel a défini de nouvelles exigences en matière d'études de dangers, dont l'article 9.2.2.1 a prévu qu'elles s'appliqueraient le 3 février 2001 aux établissements existants ; que la société Soferti, n'ayant pas respecté cette obligation, le préfet, par un arrêté du 26 septembre 2001, l'a mise en demeure d'y satisfaire avant le 1er octobre 2001 ; qu'il a été constaté, le 5 octobre 2001, que l'étude de dangers n'avait pas été déposée ; que la société Soferti a été poursuivie pour avoir exploité une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure de respecter ses conditions de fonctionnement ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; "aux motifs que les tribunaux judiciaires n'ont pas à surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative devant laquelle un recours en annulation aurait été formé ; qu'en effet, le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire s'il est assorti d'une sanction pénale, même si un recours a été parallèlement introduit devant le juge administratif ; qu'il convient dans ces conditions, de débouter la société appelante de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; "alors que, si la juridiction répressive est compétente en application de l'article 111-5 du Code pénal, pour apprécier la légalité d'un acte administratif lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis, elle doit lorsqu'une juridiction administrative est parallèlement saisie de la question de la légalité de l'acte, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait donc refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de la question de la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2001" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, de l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de l'article 111-5 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Soferti coupable d'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure du 26 septembre 2001, et de l'avoir en conséquence condamnée à une peine d'amende de 10 000 euros ainsi qu'à une peine complémentaire de publication ; "aux motifs que l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 septembre 2001 vise, outre les dispositions réglementaires applicables aux installations de la société Soferti et les considérations de fait (courriers adressés à la société Soferti, étalement du programme de remise des études de dangers jusqu'à la fin 2002, activités exercées par la société Soferti, explosion survenue à Toulouse le 21 septembre 2001, localisation de l'entreprise) qui ont amené le préfet à prendre cette décision ; qu'en particulier, ledit arrêté préfectoral comprend les motifs suivants : considérant l'accident survenu le 21 septembre 2001 sur le site de la société La Grande Paroisse à Toulouse, considérant que les conclusions de l'enquête sur l'origine de cet accident ne sont pas à ce jour établies, que la société Soferti exerce des activités voisines de celles de la société La Grande Paroisse en utilisant des produits similaires, considérant notamment que l'étude de dangers relative aux stockages d'engrais (rubrique 1331) et de nitrate d'ammonium en solution chaude (rubrique 1330-2) est à compléter, que dès lors l'impérieuse nécessité de disposer d'une étude de dangers actualisée et couvrant l'ensemble de l'établissement pour la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité, imposé par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 ; considérant la localisation de la société Soferti" ; qu'il en ressort que contrairement aux allégations de la société appelantes, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; "alors que la motivation de l'arrêté préfectoral de mise en demeure doit permettre à son destinataire de comprendre à sa seule lecture la nature exacte des obligations qui lui sont imparties ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2001, après avoir seulement visé divers documents sans les annexer, et considéré que "notamment, l'étude de dangers relative aux stockages d'engrais (rubrique 1331) et de nitrate d'ammonium en solution chaude (rubrique 1330-2) est à compléter " a informé la société Soferti de sa mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 8.1 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, avant le 1er octobre 2001 ; que la seule référence à l'article 8.1 de l'arrêté du 10 mai 2000 disposant que " les études de dangers définies à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé décrivent dans un document unique à l'établissement ou dans plusieurs documents se rapportant aux différentes installations concernées, les mesures d'ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets", ne permettait nullement à la société Soferti de savoir avec précision quelles études de dangers devaient être réalisées dans le délai prescrit ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence retenir que ledit arrêté préfectoral était suffisamment motivé ; "aux motifs que l'obligation de mettre l'exploitant en mesure de présenter ses observations ne s'applique pas préalablement à l'intervention d'un arrêté de mise en demeure en matière d'installations classées ; que l'urgence était réelle et propre aux activités et à la localisation de la société Soferti ; que l'article L. 514-1 du Code de l'environnement n'organise aucune procédure de consultation de l'exploitant afin de recueillir ses observations préalablement à l'intervention des décisions préfectorales qu'elle régit ; que ces dispositions prévalent sur les dispositions générales de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et qui selon leurs termes mêmes sont inapplicables en cas d'urgence ; qu'enfin si les causes de l'explosion de Toulouse n'étaient pas connues, on savait par Didier X... que des ammonitrates provenant de l'usine AZF se trouvaient en stock sur le site de la SNC Soferti ; que le simple principe de précaution associé au caractère récent de l'événement toulousain justifiait dès lors la prise de l'arrêté préfectoral critiqué ; "alors que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers a été abrogé par l'article 5 du décret 2001-492 du 6 juin 2001 ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence, pour considérer que la société Soferti ne devait pas être préalablement mise à même de faire valoir ses observations, affirmer que les dispositions de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement prévalaient sur les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; "alors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose qu' " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant sur sa demande, des observations orales" ; que les arrêtés de mises en demeure de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, constituant des décisions soumises à l'obligation de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 relèvent du champ de l'article 24 précité ; qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, affirmer que l'obligation de mettre l'exploitant en mesure de présenter ses observations ne s'appliquait pas préalablement à l'intervention d'un arrêté de mise en demeure en matière d'installations classées ; "alors que le respect du principe de précaution ne caractérise ni l'urgence ni les circonstances exceptionnelles autorisant le non-respect du principe du contradictoire préalablement à la prise d'un arrêté de mise en demeure ; qu'en l'espèce, pour autoriser le préfet à faire échec aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever le simple principe de précaution associé au caractère récent de l'événement toulousain ; "alors que c'est seulement lorsque l'urgence est caractérisée que l'Administration peut s'épargner de mettre l'administré à même de présenter ses observations sur la décision individuelle ; qu'en l'espèce, la société Soferti indiquait que, dès le lendemain de l'explosion survenue dans l'usine AZF de Toulouse, elle avait de sa propre initiative pris des mesures de précaution en mélangeant avec une charge inerte les 150 tonnes d'ammonitrates déclassés présents sur son site et provenant de l'usine de Toulouse exploitée par la société Grande Paroisse, ce dont elle avait immédiatement informé la préfecture (cf. conclusions p. 6 2) ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer péremptoirement que l'urgence était réelle et propre aux activités et à la localisation de la société Soferti, sans nullement caractériser en quoi consistait cette urgence" ; "et aux motifs que si le délai existant entre l'arrêté de mise en demeure du 26 septembre 2001 et la date de remise des études de dangers au 1er octobre 2001 est effectivement très court, les premiers juges ont pertinemment rappelé à la société Soferti que les nouvelles dispositions étaient applicables dès le 3 février 2001 et que son attention avait été attirée dès cette époque sur la nécessité de se mettre en conformité ; qu'en effet, dès le 5 février 2001, la DRIRE a écrit à ladite société en lui indiquant en particulier : "objet : entrée en vigueur des dispositions Seveso 2 : complétude des études de dangers ( ) suite à votre déclaration établie au titre des articles 3 et 10 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, il s'avère que le recensement des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans votre établissement de Bordeaux range ce dernier dans la catégorie des établissements visés aux paragraphes 1, 2, 3 de l'arrêté ministériel précité (établissement comprenant au moins une installation soumise à autorisation avec servitude d'utilité publique) ; ce classement induit au titre des dispositions prévues par l'arrêté du 10 mai 2000 : 1. de définir une politique de prévention des accidents majeurs et de mettre en place un système de gestion de la sécurité selon les dispositions de l'annexe III de l'arrêté ; 2. de compléter les études de dangers en incluant le document exposant la politique de prévention des accidents majeurs et le document décrivant le système de gestion de la sécurité, 3. de fournir les études de dangers complétées des mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention des accidents majeurs. En pratique ces objectifs vous conduiront à établir ou compléter les études de dangers pour : 1. les installations de l'établissement, qui bien que soumises à autorisation et contenant des substances dangereuses, ne disposent pas d'études de dangers, 2. les parties d'installations nouvellement couvertes par la notion d'établissement en particulier : - les canalisations aériennes ou enterrées, qui véhiculent des substances ou préparations dangereuses entre les différentes installations et unités de l'établissement, - les parties connexes telles que les zones de manutention (poste de dépotage), - les dispositifs ou infrastructures importants vis-à-vis de la sécurité des différentes installations : alimentations électriques du site, alimentation en eaux de refroidissement, réseaux de distribution de fluides concourant à l'exploitation normale des installations et unités de l'établissement, - les parties connexes telles que les zones de manutention (postes de dépotage) - les dispositifs ou infrastructures importants vis-à-vis de la sécurité des différentes installations : alimentations électriques du site, alimentation en eaux de refroidissement, 3 les installations existantes dont les études de dangers antérieures vous paraissent insuffisantes au regard des dispositions de la circulaire ministérielles du 10 mai 2000 ( ) Qu'en réponse au courrier du directeur de la société Soferti, en date du 4 mars 2001, l'inspecteur des installations classées lui a précisé, par lettre datée du 21 juin 2001 : je crois nécessaire de préciser la situation de votre établissement vis-à-vis des dispositions Seveso 2 ; en premier lieu, et au vu de votre déclaration du 22 juin 1993, le classement AS de votre activité de stockage d'engrais conduit à placer votre établissement parmi ceux visés aux articles 1 2 3 et 9 2 2 1 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 pris pour application de la directive Seveso 2 ; que le classement ci-dessus était en effet établi antérieurement à la modification du décret nomenclature du 7 juillet 1992 (créant la rubrique 1331) intervenue par décret du 28 décembre 1999 ; que l'échéance associée applicable visée à l'article 92 2 1 ci-dessus est le 2 février 2001 ; qu'en tout état de cause, le calendrier transmis par lettre du 4 mars 2001 et planifiant la réalisation et la révision des études de dangers couvrant votre établissement n'est pas acceptable ; que je vous demande de m'adresser dans les meilleurs délais une nouvelle proposition assortie d'une échéance plus rapprochée " ; Qu'ainsi il apparaît que la société appelante devait en réalité fournir les études de dangers actualisées concernant l'ensemble de son établissement de Bordeaux le 2 février 2001 au plus tard ; qu'elle disposait d'un délai suffisant pour y satisfaire, étant ici observé qu'au regard des deux échéanciers successivement proposés par la société Soferti et des dernières déclarations de Didier X..., il apparaît que ces études pouvaient être réalisées avant que ne soit pris l'arrêté du 26 septembre 2001 ; qu'en effet, si le premier planning (Cote D 19) proposé s'étalait sur près de 2 ans (septembre 2001 à décembre 2003), le second (cote D 20) était diminué d'un an (octobre 2001 à décembre 2002), que Didier X... a précisé le 5 novembre 2001 " nous travaillons actuellement pour remettre les études de dangers d'ici au 31 décembre 2001" ; qu'ainsi le délai supplémentaire de 5 jours qui a été laissé par ledit arrêté du 26 septembre 2001 n'était pas irréalisable ; que l'explosion survenue à Toulouse sur le site de la société La Grande Paroisse a confirmé l'impérieuse nécessité de disposer de ces documents dans les délais les plus brefs ; "alors qu'en application de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, le délai fixé par le préfet dans son arrêté de mise en demeure doit être suffisant au regard de la nature des prescriptions à respecter et des délais prévisibles de leur mise en oeuvre, et non au regard de la date à laquelle l'exploitant aurait dû respecter les dispositions méconnues ; que, dès lors, en impartissant un délai de 5 jours pour mettre en oeuvre des études de dangers qui requièrent des investigations importantes, le préfet n'a pas respecté un délai suffisant ; que la cour d'appel ne pouvait pour affirmer le contraire retenir que les études de dangers auraient dû normalement être remises le 3 février 2001 ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que par courrier du 21 juin 2001 (soit postérieurement au 2 février 2001), l'inspecteur des installations classées a demandé à la société Soferti de lui adresser dans les meilleurs délais une proposition de dates de remise échelonnée des études de dangers ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs affirmer que la société Soferti devait fournir les études de dangers le 2 février 2001 au plus tard, quand il résultait de ses propres constatations qu'un délai plus long lui avait été accordé" ; Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que l'arrêt relève que l'omission du dépôt d'une étude de dangers, dans le délai fixé par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, a été constatée par l'inspection des installations classées ; Attendu qu'en l'état de cette constatation, les formalités prescrites par les articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 et par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avaient pas à être observées ; Qu'en effet, conformément à l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, lorsqu'a été dûment constatée l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet se trouve en situation de compétence liée pour délivrer une mise en demeure de se conformer aux prescriptions éludées ; Attendu qu'en raison de ce seul motif, substitué à ceux des juges du fond, les griefs allégués sont inopérants ; Sur le moyen pris en ses sixième et septième branches : Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de la mise en demeure, la cour d'appel retient que la société Soferti était tenue, en application de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, de fournir une étude de dangers actualisée le 2 février 2001 au plus tard, et qu'au regard des deux échéanciers proposés par la société, ainsi que des déclarations de son directeur, la prévenue aurait été en mesure de satisfaire à cette exigence avant le 26 septembre 2001, date de l'arrêté de mise en demeure, de sorte que la société pouvait respecter le délai supplémentaire de cinq jours imparti par ce dernier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où elle déduit que le délai de régularisation fixé à l'exploitant ne méconnaît pas le sens et la portée de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
6079a8799ba5988459c4d64f
Données disponibles
- Texte intégral