Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 octobre 1997
- ECLI
- 6079a87a9ba5988459c4d674
- Date
- 27 octobre 1997
recelprescriptiondélaipoint de départrecel d'abus de biens sociauxjour de la découverte du délit d'abus de biens sociauxcorruptiondélit instantanéactes d'exécution du pacterenouvellement du délitcumul ideal d'infractionsfait uniquepluralité de qualificationscorruption active et passiveabus de biens sociaux, complicité, recelsocietesociété en généralabus de biens sociauxeléments constitutifsusage de biens ou du crédit contraire à l'intérêt de la sociétéutilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit de corruptioninfraction caractérisée
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Texte intégral
I. REJET des pourvois formés par : - X... Alain, Y... Jean-Louis, Z... Frédéric, A... Louis, B... Jean-Jacques, prévenus, II. CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - l'Union fédérale des consommateurs (UFC) " Que Choisir ", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 9 juillet 1996, qui a condamné Alain X..., pour complicité d'abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, corruption passive et subornation de témoin, à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, avec mandat d'arrêt, 400 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité, Jean-Louis Y..., pour abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, complicité de corruption et subornation de témoins, à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, 400 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, Frédéric Z..., pour recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, Louis A..., pour abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, Jean-Jacques B..., pour complicité d'abus de biens sociaux et corruption active, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et 400 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs, complémentaires et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la fin de l'année 1985 Alain X..., maire de la ville de Grenoble depuis 1983, qui projetait de concéder le service des eaux de cette ville, a indiqué à Marc-Michel C... que, s'il voulait que le groupe qu'il dirigeait fût retenu dans la compétition qui allait s'ouvrir, il devrait acheter et mettre à sa disposition un appartement à Paris ; que, le 14 janvier 1986, le groupe C... a acquis pour la somme de 5 000 000 francs, outre 1 000 000 francs de travaux et de mobilier, un appartement de 280 m2, sis... à Paris, qui, sous le couvert d'un bail consenti à l'association " Modernité Régionale ", a été occupé de 1986 à 1988 par Alain X..., devenu ministre de l'Environnement, et par son chargé de mission et homme de confiance, Jean-Louis Y..., en laissant des loyers impayés d'un montant de 726 800 francs ; Qu'en septembre 1987, Alain X..., qui venait de bénéficier, du 8 au 23 août 1987, d'une croisière en Méditerranée avec sa famille, à bord d'une goélette louée pour la circonstance par le groupe C..., au prix de 170 784 francs, a fait connaître à Marc-Michel C... qu'en contrepartie de la concession du service des eaux de Grenoble au groupe C... et à la société Lyonnaise des Eaux, il désirait que la propriété de l'appartement du... lui fût transférée ; Que le projet de concession a été arrêté dans son principe entre les partenaires, au cours d'un déjeuner pris le 3 octobre 1987 au Conseil général de l'Isère, en présence notamment de Jean-Louis Y... et de Jean-Jacques B..., directeur commercial et directeur de l'eau pour la France de la Lyonnaise des Eaux, puis reporté après les élections municipales de mars 1989, la décision de délégation pour une durée de 25 ans à la société Cogese, filiale commune du groupe C... et de la Lyonnaise des Eaux, du service des eaux de la ville de Grenoble ayant été finalement signée par le maire de la ville le 3 novembre 1989 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 23 juin 1988, la société anonyme Whip a été constituée entre Jean-Louis Y..., des membres de sa famille et des proches d'Alain X... ; que cette " société écran ", dirigée en fait par Jean-Louis Y..., a acheté le 19 décembre 1988, pour la somme de 7 000 000 francs, l'appartement du... à Paris ; que, pour financer cette acquisition et prendre en charge les salaires des collaborateurs de l'équipe parisienne d'Alain X..., la société Whip a facturé, de 1988 à 1993, des honoraires fictifs de 9 373 060 francs à des sociétés du groupe C... et de 2 220 000 francs à la Lyonnaise des Eaux ; qu'en outre, le groupe C... a, en 1987 et 1988, supporté 250 000 francs d'honoraires non causés du cabinet d'avocat de Jean-Louis Y..., ainsi que les frais d'un voyage en Australie d'un coût de 137 690 francs, effectué par ce dernier, avec un ami, du 23 décembre 1988 au 8 janvier 1989 ; Que le groupe C..., pour s'attirer les faveurs d'Alain X..., a pris en charge, dès 1984 et jusqu'au mois d'avril 1993, date à laquelle il est devenu ministre de la Communication, le coût de 122 voyages en avions-taxis de la compagnie Sinair, d'un montant de 2 200 000 francs ; Attendu qu'il ressort encore des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans la perspective des élections municipales de mars 1989 et à l'initiative d'Alain X..., ont été constituées, à partir du 4 juillet 1988, trois sociétés anonymes Holding Dauphiné News, Dauphiné News et News Gratuit, afin de diffuser des publications quotidiennes ou périodiques favorables à la réélection du maire de Grenoble et de promouvoir son image ; que, devant les déficits de ce groupe de presse, dirigé en fait par Alain X..., et pour éviter un dépôt de bilan, Jean-Jacques B... a accepté de faire racheter pour 0 franc la holding Dauphiné News par la société Serecom, filiale de la société Serepi, elle-même filiale de la société Lyonnaise des Eaux, associée de la société Cogese et de faire régler par elle-même, entre janvier et septembre 1990, son passif s'élevant à 5 260 000 francs ; qu'au total, les prélèvements opérés au profit de la holding Dauphiné News, sur instructions de Jean-Jacques B..., par Louis A..., directeur de la société Lyonnaise des Eaux pour la région Rhône Alpes et président des sociétés Serepi et Serecom, se sont élevés à 5 770 702 francs ; En cet état, I. Sur le pourvoi de Frédéric Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. Sur les pourvois des autres demandeurs : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 162, 166, 174, 175, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité des deux rapports d'expertise déposés les 15 et 29 décembre 1994 établis avec la participation d'intervenants extérieurs sans désignation préalable du magistrat instructeur ; " aux motifs que les prévenus avaient connaissance, dès le dépôt des rapports d'expertise, que l'expert missionné avait fait appel à un correspondant bruxellois de son cabinet selon une mention figurant en page 56 du rapport coté D 693 ; qu'ils n'ont pas sollicité que soit prononcée la nullité de cette expertise in limine litis bien qu'ils aient eu connaissance des vices allégués lors de l'audience du tribunal et n'ont pas déposé de conclusions à cette audience et sont donc irrecevables à présenter une telle demande devant la Cour ; que, si l'expert doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée, cette exigence ne l'empêche pas d'utiliser le concours de personnes non désignées comme expert pour des interventions qui ne comportent aucune appréciation à formuler ; qu'il ne peut être reproché à l'expert d'avoir eu recours à son collaborateur, dès lors où celui-ci n'a pas accompli des tâches relevant de la compétence de l'expert ; qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ; que l'article 174 du Code précité ne déroge pas à cette disposition ; " alors, qu'après avoir déclaré irrecevable comme tardive, l'exception de nullité dirigée contre le rapport d'expertise établi avec la participation d'un intervenant extérieur, non désigné par le magistrat instructeur, les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, déclarer régulières les opérations d'expertise ; que le collaborateur de l'expert n'avait accompli aucune des tâches relevant de la compétence de l'expert, celui-ci ayant attesté avoir personnellement conduit sa mission ; que la décision est ainsi privée de toute base légale ; Attendu que, l'affaire ayant été renvoyée devant les juges par la juridiction d'instruction, l'exception tirée par Jean-Louis Y..., en cause d'appel, d'une prétendue nullité des expertises comptables ordonnées dans la procédure antérieure, était irrecevable en application des articles 179, alinéa 5, et 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Que, si la cour d'appel, après avoir énoncé que l'exception était irrecevable, a cru devoir y répondre pour la rejeter, le moyen qui reprend cette exception est lui-même irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 509, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de Jérôme D..., présentée par Alain X... ; " aux motifs que Jérôme D... a été entendu, en qualité de témoin, au cours de l'information et devant le tribunal correctionnel à la requête, non d'Alain X..., mais de Jean-Jacques B... et de Louis A... ; qu'à la lecture des notes d'audience, il n'apparaît pas qu'Alain X... ou ses conseils lui aient posé des questions ; qu'une nouvelle audition de ce témoin n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; " alors qu'aux termes de l'article 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à charge et à décharge ; qu'en outre, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel se trouve saisie de toute l'affaire jugée en première instance qu'elle doit examiner à nouveau complètement, notamment, en ordonnant l'audition de témoins pour établir la vérité ; que, par conséquent, en l'espèce, la cour d'appel, appelée à juger à nouveau l'entier litige, ne pouvait refuser d'ordonner l'audition du témoin, Jérôme D..., nonobstant son audition devant les premier juges, dès lors qu'il résultait de l'information que s'il y avait eu pacte de corruption le 3 octobre 1987, celui-ci aurait été nécessairement conclu, notamment, par Jérôme D... en sa qualité de président-directeur général de la société Lyonnaise des Eaux, et qu'il en aurait été nécessairement l'auteur ou le coauteur ; que l'audition de Jérôme D... était donc incontestablement indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en décidant, néanmoins, le contraire, par des motifs totalement inopérants, l'arrêt attaqué a radicalement méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'Alain X... tendant à l'audition, en qualité de témoin, de Jérôme D..., président de la société Lyonnaise des Eaux, l'arrêt attaqué relève que le susnommé a déjà été entendu en cette qualité au cours de l'information et devant le tribunal correctionnel à la requête de Jean-Jacques B... et de Louis A... ; qu'il n'apparaît pas qu'Alain X... ou ses avocats lui aient posé de questions et qu'en conséquence, une nouvelle audition de ce témoin n'est pas utile à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 6. 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 460 et 177 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 321-1 et 432-11 du nouveau Code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la prescription de certains faits qualifiés de recels d'abus de biens sociaux et des faits de corruption ; " aux motifs que, si la loi du 22 mai 1915 a érigé le recel en infraction distincte, celui-ci demeure attaché au délit d'origine par un lien très étroit, s'agissant d'une infraction de conséquence qui suppose à titre préalable, un délit fondamental ; qu'en conséquence, le délai de prescription triennale en mati re de recel d'abus de biens sociaux ne commence à courir, si les biens ne sont plus en possession du prévenu, qu'à compter de la date où ces abus de biens sociaux sont apparus et ont pu être constatés, c'est-à-dire en l'espèce dans le courant de l'année 1994 ; que les abus de biens sociaux ayant donné lieu à un réquisitoire supplétif, en date du 9 septembre 1994, leur prescription et celle des recels, ne peut plus être invoquée ; " et que l'article 177 du Code pénal ancien, devenu l'article 432-11 du nouveau Code pénal, attache équivalemment la qualification de corruption consommée à la sollicitation, l'acceptation et la réception de dons ; que ces moments, qui peuvent être séparés dans le temps, caractérisent tous l'accomplissement de la corruption ; qu'ainsi, à chaque manifestation de la volonté coupable, le délit se manifeste complètement ; que la prévention vise des faits qui ont été commis de 1984 à mars 1993 par Alain X... ; qu'à chaque versement effectué en vertu du pacte de corruption, un délit a été commis et a fait courir un nouveau délai de prescription ; que le dernier versement ayant eu lieu en mars 1993, la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites intervenues moins de trois ans après cette date ; " alors, d'une part, que le recel constituant un délit distinct de l'infraction originelle, la prescription qui le concerne et qui commence à courir au jour où il a pris fin, est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originelle, celle-ci fût-elle un abus de biens sociaux, qu'en l'espèce, la prescription triennale des délits de recels d'abus de biens sociaux reprochés à Alain X... ayant été interrompue par le réquisitoire supplétif du 9 septembre 1994, les faits consommés plus de trois ans avant cette date se trouvent inévitablement prescrits ; que tel est le cas de la mise à disposition gratuite de l'appartement sis... qui a cessé par sa vente à la société Whip le 19 décembre 1988, de la croisi re de l'été 1987, des vols en avions Sinair et des honoraires versés à la société Whip antérieurement au 9 septembre 1991 ; " alors, d'autre part, que le délit de corruption, qui est une infraction instantanée, est consommé par la conclusion du pacte frauduleux entre le corrupteur et le corrompu ; que, dès lors, c'est du jour où cette convention est intervenue que le délai de prescription commence à courir, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de perception des dons ou avantages qui en ont constitué l'exécution, en contrepartie d'un acte fautif unique ; que la cour d'appel, qui fixait à la date du 3 octobre 1987 la conclusion du pacte de corruption, ne pouvait, sans violer les textes et principes susvisés, refuser de constater la prescription du délit poursuivi ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 7 et 8 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Jean-Louis Y... ; " aux motifs que, si la loi du 22 mai 1915 a érigé le recel en infraction distincte, celui-ci demeure rattaché au délit d'origine par un lien très étroit, s'agissant d'une infraction de conséquence ce qui suppose, à titre préalable, un délit fondamental ; que le recel ne peut être découvert et poursuivi qu'à partir du moment où le délit d'abus de biens sociaux, infraction d'origine, est apparu et a été constaté ; qu'antérieurement le recel ne pouvait pas être connu en raison de la clandestinité de l'infraction d'origine ; qu'en conséquence, le délai de prescription triennale en matière de recel d'abus de biens sociaux ne commence à courir, si les biens ne sont plus en possession des prévenus, qu'à compter de la date où ces abus de biens sociaux sont apparus et ont pu être constatés ; " alors que le principe selon lequel la prescription de l'action publique du délit de recel de choses commence à courir le jour où la détention a pris fin, ne peut être écarté lorsque l'infraction primaire est demeurée clandestine ; qu'en effet, si le délit suppose l'existence d'une infraction primaire caractéristique de la condition préalable, il demeure une infraction autonome qui se consomme uniquement par la commission de faits postérieurs, distincts de l'infraction d'origine ; que le caractère continu du recel, présent pendant toute la durée de la détention, ne peut fictivement pas durer jusqu'au jour de la découverte de l'infraction primaire pour permettre de reporter, à cette date, le point de départ de la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, Jean-Louis Y... a cessé, le 19 décembre 1988, de bénéficier de l'appartement mis à sa disposition par une société du groupe C... ; que le 8 janvier 1989, il a achevé un voyage en Australie réglé par la société SDEI ; qu'en 1988, il a consommé le montant des honoraires facturés par le groupe C... de juillet 1987 à juillet 1988, de sorte que la prescription de l'action publique du délit de recel d'abus de biens sociaux était acquise trois années après la fin des détentions litigieuses ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de prescription de l'action publique présentées par les demandeurs, tant en ce qui concerne les délits de recels d'abus de biens sociaux que de corruption, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; Que, d'autre part, si le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque acte d'exécution dudit pacte ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques B..., pris de la violation des articles 5, 177 et 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 et 432-11 du nouveau Code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques B... coupable de corruption active et de complicité d'abus de biens sociaux ; " alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de culpabilité, de telle sorte qu'en l'espèce, les faits retenus par l'arrêt attaqué comme constitutifs du délit de corruption au titre des contreparties de l'acte fautif ne pouvaient être également qualifiés de corruption active et de complicité d'abus de biens sociaux qu'au prix d'une violation des textes et des principes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles 5, 177 et 460 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 321-1 et 432-11 du nouveau Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que Alain X... a été déclaré coupable de délits de recel d'abus de biens sociaux et corruption passive ; " aux motifs que les éléments constitutifs des délits de recel d'abus de biens sociaux et de corruption sont différents et que les préventions retenues à l'égard des prévenus ne constituent pas un cumul idéal d'infractions ; " alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de culpabilité de sorte qu'en l'espèce, les faits retenus par l'arrêt attaqué comme constitutifs du délit de corruption au titre des contreparties de l'acte fautif ne pouvaient être également qualifiés de recels d'abus de biens sociaux sans violer les textes et principes susvisés ; " alors que, cette double qualification ayant nécessairement joué un rôle dans la détermination de la peine, la constatation de ce cumul idéal d'infractions interdit à la chambre criminelle, en cas d'erreur sur la détermination de l'une ou l'autre de ces infractions, de recourir à la théorie dite " de la peine justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de les avoir déclarés coupables des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales comportant au demeurant des éléments constitutifs différents dès lors que, conformément aux articles 5 ancien et 132-3 nouveau du Code pénal, une seule peine a été prononcée ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y... et pris de la violation des articles 19 de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à application de la loi du 15 janvier 1990 portant amnistie ; " aux motifs qu'aucun élément ne permet de dire que l'utilisation d'un appartement... et le versement d'honoraires à Whip par le groupe C... et la société Lyonnaise des Eaux sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis ou de groupements politiques ; que l'appartement du... a été utilisé par lui à titre de logement lorsqu'il se déplaçait à Paris ; que les dépenses engagées n'ont servi qu'aux ambitions personnelles d'Alain X... et de Jean-Louis Y... et non au financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et groupements politiques ; " alors que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la mise à la disposition gratuite de l'appartement du... à Alain X... et le versement d'honoraires au profit de la société Whip par le groupe C... et la société Lyonnaise des Eaux, n'étaient pas en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales, ou de partis ou de groupements politiques et n'avaient servi qu'aux ambitions personnelles des prévenus et, néanmoins, constater que, d'après l'ensemble des déclarations des personnes ayant travaillé dans l'appartement susvisé, ledit appartement était le siège de l'activité politique de Alain X... lorsqu'il séjournait dans la capitale à savoir courrier, prises de rendez-vous, relations avec la presse et cellule de travail et que l'ensemble de la facturation de Whip sur trois sociétés du groupe C... est purement fictive et n'a eu pour but que de procurer à Whip une trésorerie suffisante pour assurer le remboursement de l'emprunt destiné à financer l'achat de l'appartement, sachant que la loi d'amnistie n'exige pas que l'ensemble du produit des infractions ait servi au financement des campagnes électorales ou des partis politiques ; que la décision est ainsi privée de toute base légale " ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Jean-Louis Y... sollicitant le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, la cour d'appel énonce qu'aucun élément ne permet de dire que les avantages en cause concédés par le groupe C... et la société Lyonnaise des Eaux étaient en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis ou de groupements politiques ; qu'elle retient que les dépenses engagées n'ont servi qu'aux ambitions personnelles d'Alain X... et de Jean-Louis Y..., de sorte qu'elles ne relèvent pas de la loi d'amnistie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles 460 et 177 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 321-1 et 432-11 du nouveau Code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que Alain X... a été déclaré coupable de plusieurs recels d'abus de biens sociaux ; " alors que le recel suppose une infraction d'origine, caractérisée et punissable ; que l'infraction principale n'est pas caractérisée par l'arrêt attaqué ; " qu'en effet, d'une part, l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire de nature à compromettre l'intégrité de l'actif social ; que la simple constatation qu'une opération serait étrangère à l'objet social ne suffit pas à caractériser l'abus de biens sociaux si cette opération correspond à l'intérêt de la société ; que n'est pas nécessairement contraire à leur intérêt social l'opération d'achat par les sociétés du groupe C... d'un appartement à Paris, investissement sur lequel elles ont réalisé une plus-value ; que faute d'avoir caractérisé la contrariété avec l'intérêt social desdites sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " d'autre part, l'emploi des ressources sociales à des fins prétendument illicites ne suffit pas à caractériser la lésion de l'intérêt social, dès lors qu'il est constaté l'existence de compensations ou contreparties reçues dans les opérations litigieuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément que les dépenses incriminées engagées par les sociétés du groupe C... (vols en avions-taxis Sinair, acquisition de l'appartement... et mise à la disposition gratuite de Alain X..., honoraires versés à la société Whip, croisière) et par la société Lyonnaise des Eaux (rachat du groupe Dauphiné News et honoraires versés à la société Whip) ont eu pour conséquence l'obtention d'un marché par ces sociétés et ont effectivement permis d'obtenir l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble à la société Cogese, constituée entre la SDEI (filiale du groupe C...) et la Serepi (filiale de la Lyonnaise des Eaux), c'est-à-dire dans l'intérêt exclusif des sociétés ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " de troisième part, en déclarant Alain X... coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Whip (utilisation, entre 1988 et 1993 des structures de la SA Whip), bénéfice entre 1991 et 1993 de cours d'anglais dispensés par la société Berlitz et supportés par la société Whip), la cour d'appel, qui a expressément constaté que cette société aurait constitué une " structure écran " financée par le groupe C... et la société Lyonnaise des Eaux, a, en réalité, caractérisé un recel d'abus de biens sociaux au préjudice desdites sociétés ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité de ce chef n'est pas légalement justifiée ; " enfin, en l'absence d'affectation des dépenses litigieuses à un objet étranger à l'intérêt des sociétés concernées soit intérêt personnel des mandataires sociaux, soit intérêt d'une société tierce aucun abus de biens sociaux ne peut être reproché aux prévenus " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y... et pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Y... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir mis à la disposition d'Alain X..., de 1988 à 1993, les locaux du... et le personnel pris en charge par la société SA Whip ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Louis Y... avait indiqué avoir de 1988 à 1994, date de la vente de l'appartement, payé un loyer mensuel de 5 000 francs pour occuper privativement une partie du local acquis par la SA Whip pour laquelle avaient été prévus un branchement EDF particulier et une ligne téléphonique personnelle ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y... et pris de la violation de l'ancien article 460 du Code pénal, des articles 321-1 du Code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux concernant les honoraires facturés par la SA Whip aux sociétés du groupe C... et à la société Lyonnaise des Eaux et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que l'ensemble de la facturation de Whip adressée aux sociétés du groupe C... et à la Société Lyonnaise des Eaux ne correspondait à aucune activité réelle et n'a eu pour but que de procurer à la société Whip une trésorerie suffisante pour assurer le remboursement de l'emprunt destiné à financer l'achat de l'appartement du... destiné à Alain X..., cet appartement étant la contrepartie du pacte de corruption du maire de Grenoble ayant permis l'attribution de la concession du service des eaux de cette ville aux sociétés du groupe C... et à la société Lyonnaise des Eaux ; que Jean-Louis Y... est à l'origine de la société Whip qu'il a dirigée en fait et qui lui a permis de bénéficier des avantages financiers procurés par le groupe C... et la société Lyonnaise des Eaux et qu'en agissant ainsi, il s'est rendu coupable de recels d'abus de biens sociaux : " 1o alors que le recel de choses suppose l'existence d'une infraction préalable punissable qualifiée de crime ou délit ; que l'abus de biens sociaux n'est punissable que si les fonds sociaux versés par un dirigeant social n'ont pas été utilisés dans le seul intérêt de la société qu'il dirige ; qu'il s'ensuit que le prélèvement de fonds sociaux passé en comptabilité au titre de paiement d'honoraires, mais effectué en contrepartie de l'attribution à la société de la concession du service des eaux décidée par l'élu bénéficiaire des fonds, ne peut être qualifié d'abus de biens sociaux, l'obtention du marché étant faite dans le seul intérêt de la société ; que, dès lors, faute d'avoir caractérisé le délit principal d'abus de biens sociaux, la cour d'appel ne pouvait déclarer Jean-Louis Y... coupable du recel d'abus de biens sociaux ; " 2o alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu invoquait les dispositions plus douces de l'article 321-12 du nouveau Code pénal, applicables aux faits, permettant de retenir la seule responsabilité pénale de la personne morale receleuse des sommes prétendument frauduleuses en relevant qu'il n'avait jamais encaissé ou détenu les fonds provenant des abus de biens sociaux reprochés aux dirigeants des sociétés du groupe C... et de la société Lyonnaise des Eaux, ce qui excluait alors la responsabilité pénale du dirigeant et mettait à néant la thèse de l'accusation ; qu'aucune réponse n'a été donnée à ce chef péremptoire des conclusions de sorte que la décision est privée de motifs " ; Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y... et pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 460 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que Jean-Louis Y... a été déclaré coupable de plusieurs recels d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés du Groupe C... et de la société Lyonnaise des Eaux et l'a condamné de ces chefs ; " alors que le délit de recel de choses suppose l'existence d'une infraction préalable punissable qualifiée crime ou délit ; que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé lorsque le dirigeant, eût-il commis un acte illicite, n'a pas agi dans son intérêt propre ou dans l'intérêt d'une entreprise le concernant, mais a utilisé les fonds sociaux dans l'intérêt de la société qu'il représente ; que, dès lors, le versement d'honoraires, la mise à la disposition gratuite d'un appartement ou la prise en charge d'un voyage à l'étranger, censés être la contrepartie de l'attribution de la concession des eaux de la ville de Grenoble reprochée à Alain X..., ne pouvaient être déclarés constitutifs d'abus de biens sociaux, faits pour lesquels Jean-Louis Y... a été déclaré coupable de recel ; que faute d'avoir caractérisé la contrariété avec l'intérêt social des sociétés concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques B... et pris de la violation des articles 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 4, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-1, 121-3, 121-4, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 1842 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques B... coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Serepi et Serecom par prélèvement d'une somme de 5 770 702 francs, au bénéfice de la société Holding Dauphiné News ; " aux motifs que le groupe Dauphiné News était composé de trois sociétés dirigées par Frédéric Z... : la société Holding Dauphiné News, la société Dauphiné News ayant pour objet la fondation, la publication et l'exploitation de tous journaux quotidiens ou périodiques et ayant édité du mois d'octobre 1988 au mois de juin 1989, le magazine Dauphiné News, vendu en kiosque 15 puis 18 francs, et la société News Gratuit, ayant pour objet la publication de journaux et ayant édité les bi-hebdomadaires gratuits News Mardi et News Vendredi qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres de l'agglomération grenobloise à 150 000 exemplaires de février à fin avril 1989 (cf. arrêt, p. 50) ; qu'il est reproché à Jean-Jacques B... d'avoir donné des instructions à Louis A..., président-directeur général des sociétés Serepi et Serecom afin que la société Holding Dauphiné News et Frédéric Z... bénéficient de versements à hauteur de 6 129 400 francs qui constituaient une contrepartie à l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble à la société Lyonnaise des Eaux (cf. arrêt, p. 52) ; que le groupe Dauphiné News a, dès le début de son activité, rencontré des difficultés de trésorerie qui ne feront que s'aggraver pour aboutir à des pertes importantes malgré les appuis financiers conséquents des groupes C..., Ciments-Vicat, Bouygues et de Serge F... ; qu'à la fin de l'été 1989, Frédéric Z... a, par l'intermédiaire de Jean-Louis Y..., rencontré Jean-Jacques B..., directeur commercial à la société Lyonnaise des Eaux, à qui il a exposé ses projets de création d'une nouvelle société MCM ayant pour objet l'élaboration de journaux de ville ; que Jean-Jacques B... a été séduit par cette idée qui allait permettre à sa société de se faire connaître des collectivités territoriales ; que, pour éviter un dépôt de bilan et afin que le concept MCM puisse débuter dans les meilleurs délais, Jean-Jacques B... a accepté de régler le passif de Dauphiné News ; que, dans un premier temps, Louis A..., président-directeur général de la société Serepi, a prêté à la société Holding Dauphiné News, 3 700 000 francs qui ont été remboursés le 29 décembre 1989 ; que, dans un deuxième temps, a été constituée une société Serecom, détenue à 99 % par la société Serepi, présidée par Louis A... et ayant pour objet social l'exercice de toutes activités de communication et d'expression ; que la société Serecom a racheté le capital de la société Holding Dauphiné News pour 0 franc et a effectué, entre les 9 janvier et 17 septembre 1990, un apport en compte courant de 5 260 000 francs à son profit ; que cet apport d'argent a permis à cette société de régler ses créanciers et d'éviter un dépôt de bilan ; que la société Serepi a alors constaté la perte des titres de la société Serecom en provisionnant leur valeur dans les bilans de 1989 et de 1990 ; que, pour justifier cette opération, Jean-Jacques B... a expliqué qu'il avait agit dans le cadre de la diversification des activités du groupe qui souhaitait être présent dans le domaine de la communication comme le prouvait le projet de rachat de la société Civis ; qu'il a affirmé avoir été séduit par Frédéric Z... et par la finalité du concept MCM qui allait permettre à la société Lyonnaise des Eaux de se rapprocher des collectivités territoriales, et avoir ignoré l'implication du maire de Grenoble dans ces publications ; mais que le projet de rachat de Civis ne présentait pas de paramètre commun avec celui de Dauphiné News ; qu'en effet, cette entreprise était une agence de communication qui réalisait un chiffre d'affaires de 20 millions de francs et avait obtenu un oscar de la croissance ; que malgré cette situation, le projet avait été abandonné en raison de la taille de la société ; que dans ces conditions, il convient de s'interroger sur l'intérêt que la reprise de Dauphiné News pouvait constituer pour la société Lyonnaise des Eaux, sachant que le groupe venait de licencier son personnel, n'avait plus d'activité et que sa seule spécificité avait été de générer des pertes de 16 millions de francs en neuf mois d'activité ; qu'il sera relevé que la procédure habituelle suivie par la société Lyonnaise des Eaux en matière de prises de participation n'a pas été appliquée, cette opération n'ayant pas été soumise à l'autorisation du comité d'investissement, Jean-Jacques B... en prenant seul, selon ses déclarations, la responsabilité sans même en informer son supérieur hiérarchique direct, Bernard E..., directeur général de l'eau, qui a déclaré que la reprise de Dauphiné News n'avait rien à voir avec la communication auprès des élus et que le secteur média-presse n'avait jamais présenté un intérêt particulier pour le groupe ; que Jean-Jacques B... ne peut soutenir avoir ignoré l'implication d'Alain X... dans ce groupe de presse, alors qu'en 1987 et en 1989, il était en négociation avec celui-ci et avec Jean-Louis Y... sur le contrat de concession de l'eau ; qu'il ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance, directement ou indirectement, de deux articles parus dans Le Canard Enchaîné, les 1er et 8 février 1989, et repris par d'autres organes de presse, qui faisaient état du financement du groupe Dauphiné News et des liens existant entre ce groupe et Alain X... ; que la connaissance que Jean-Jacques B... avait de cette situation ressort des déclarations de Marc-Michel C... qui a affirmé que l'intéressé lui avait fait part de son intention d'acheter un journal qui était favorable au maire de Grenoble et avait sollicité son aide ; que ces éléments démontrent que la prise de participation de la société Lyonnaise des Eaux dans la société MCM, qui s'est concrétisée par la souscription de 5 % du capital de cette société, n'était destinée qu'à justifier le paiement des créanciers, en majorité grenoblois, de la société Holding Dauphiné News ; que le désintéressement de ces créanciers évitait un dépôt de bilan qui n'aurait pas manqué de rejaillir sur la réputation du maire de Grenoble compte tenu de son implication connue dans ce groupe de presse (cf. arrêt, p. 54 et 55) ; " alors, de première part, que le caractère abusif de l'usage des biens sociaux ne saurait se déduire de la seule illicéité du but dans lequel cet usage est fait ; qu'en l'espèce, en considérant, pour déclarer Louis A... coupable d'abus de biens sociaux et Jean-Jacques B... complice, que les opérations litigieuses étaient la contrepartie convenue en faveur de Alain X... dans le pacte de corruption qui avait permis à la société Lyonnaise des Eaux d'obtenir une concession pour la société Cogese, filiale de sa propre filiale la société Serepi, laquelle concession était conforme aux intérêts sociaux de cette dernière et donc de son autre filiale la société Serecom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ; " alors, de deuxième part, que, en toute hypothèse, l'illicéité du but poursuivi par le présumé complice d'un abus de biens sociaux ne peut caractériser l'usage abusif reproché au présumé auteur principal, au seul regard duquel doivent être appréciés les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, en déduisant la finalité illicite des opérations réalisées par les sociétés Serepi et Serecom avec le groupe de presse Dauphiné News d'un ensemble de considérations établissant tout au plus que ces opérations auraient été orchestrées par Jean-Jacques B..., poursuivi en qualité de simple complice d'abus de biens sociaux, en vue de procéder, en contrepartie de l'attribution de la concession, au renflouement dudit groupe de presse, sans autrement constater que telle avait également été la finalité poursuivie par Louis A..., recherché en qualité d'auteur principal, ni même fait apparaître que celui-ci, à tout le moins, avait connaissance de ce but frauduleux, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel de l'infraction, privant ainsi de tout fondement légal, au regard des textes susvisés, tant la déclaration de culpabilité de Louis A... comme auteur principal que celle de Jean-Jacques B... comme complice ; " alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Jacques B... avait qualifié la constitution de la société Serecom par la société Serepi puis l'apport en compte courant effectué par celle-ci à la société Holding Dauphiné News, de " projet économique cohérent ", et avait soutenu que cet investissement ne constituait pas une diversification des activités du groupe de la Lyonnaise des Eaux ; qu'en déclarant, au contraire, que, pour justifier cette opération, Jean-Jacques B... expliquait avoir agi dans le cadre de la diversification des activités du groupe qui souhaitait être présent dans le domaine de la communication, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors, de quatrième part, que l'usage fait par un dirigeant social des biens du crédit de la société n'est contraire aux intérêts de celle-ci au sens de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 que s'il expose, sans contrepartie, l'actif de la société à un risque de perte ; qu'en l'espèce, selon les propres énonciations de l'arrêt, la société Serecom, qui avait racheté la société Holding Dauphiné News et lui avait fait un apport en compte courant, n'avait été constituée par la société Serepi, laquelle était également actionnaire de la société à qui avait été concédé le service de l'eau de la ville de Grenoble, qu'après la signature du contrat de concession avec le maire de cette ville ; que, dès lors, en considérant, pour déclarer Louis A... coupable d'abus de biens sociaux et Jean-Jacques B... complice, que la prise en charge du passif de la société Holding Dauphiné News par les sociétés Serepi et Serecom était dépourvue de contrepartie, après avoir relevé que, selon elle, le paiement du passif du groupe de presse était intervenu en remerciement de la concession attribuée à une société du même groupe, ce qui suffisait à établir la poursuite d'un intérêt social, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ; " alors, de cinquième part, que, après avoir constaté que la société Cogese à qui avait été attribuée la concession et la société Serecom qui avait pris le contrôle de la société Holding Dauphiné News, puis lui avait apporté une somme en compte courant, étaient des filiales de la société Serepi que dirigeait Louis A..., la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le concours financier apporté par la société Serepi à la société de presse était dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, qu'elle devait apprécier au regard d'une politique élaborée au sein du groupe, et si cet intérêt du groupe se trouvait ou non en contradiction avec les intérêts particuliers des sociétés liées ; qu'en déclarant, sans procéder à cette recherche, Louis A... coupable d'abus de bien social et Jean-Jacques B... complice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Louis A... et pris de la violation des articles 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 4 de l'ancien Code pénal, 121-1, 121-3, 121-4, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 1842 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis A... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Serepi et Serecom par prélèvement d'une somme de 5 770 702 francs, au bénéfice de la société Holding Dauphiné News ; " aux motifs que le groupe Dauphiné News était composé de trois sociétés dirigées par Frédéric Z... : la société Holding Dauphiné News, la société Dauphiné News ayant pour objet la fondation, la publication et l'exploitation de tous journaux quotidiens ou périodiques et ayant édité du mois d'octobre 1988 au mois de juin 1989, le magazine Dauphiné News, vendu en kiosque 15 puis 18 francs, et la société News gratuit, ayant pour objet la publication de journaux et ayant édité les bi-hebdomadaires gratuits News mardi et News vendredi qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres de l'agglomération grenobloise à 150 000 exemplaires de février à fin avril 1989 (cf. arrêt, p. 50) ; qu'il est reproché à Jean-Jacques B... d'avoir donné des instructions à Louis A..., président-directeur général des sociétés Serepi et Serecom afin que la société Holding Dauphiné News et Frédéric Z... bénéficient de versements à hauteur de 6 129 400 francs qui constituaient une contrepartie à l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble à la Société Lyonnaise des Eaux (cf. arrêt, p. 52) ; que le groupe Dauphiné News a, dès le début de son activité, rencontré des difficultés de trésorerie qui ne feront que s'aggraver pour aboutir à des pertes importantes malgré les appuis financiers conséquents des groupes C..., Ciments-Vicat, Bouygues et de Serge F... ; qu'à la fin de l'été 1989, Frédéric Z... a, par l'intermédiaire de Jean-Louis Y..., rencontré Jean-Jacques B..., directeur commercial à la Société Lyonnaise des Eaux, à qui il a exposé ses projets de création d'une nouvelle société MCM ayant pour objet l'élaboration de journaux de ville ; que Jean-Jacques B... a été séduit par cette idée qui allait permettre à sa société de se faire connaître des collectivités territoriales ; que, pour éviter un dépôt de bilan et afin que le concept MCM puisse débuter dans les meilleurs délais, Jean-Jacques B... a accepté de régler le passif de Dauphiné News ; que, dans un premier temps, Louis A..., président-directeur général de la société Serepi a prêté à la société Holding Dauphiné News 3 700 000 francs qui ont été remboursés le 29 décembre 1989 ; que dans un deuxième temps, a été constituée une société Serecom, détenue à 99 % par la société Serepi, présidée par Louis A... et ayant pour objet social l'exercice de toutes activités de communication et d'expression ; que la société Serecom a racheté le capital de la société Holding Dauphiné News pour 0 franc et a effectué, entre les 9 janvier et 17 septembre 1990, un apport en compte courant de 5 260 000 francs à son profit ; que cet apport d'argent a permis à cette société de régler ses créanciers et d'éviter un dépôt de bilan ; que la société Serepi a alors constaté la perte des titres de la société Serecom en provisionnant leur valeur dans les bilans de 1989 et de 1990 ; que, pour justifier cette opération, Jean-Jacques B... a expliqué qu'il avait agi dans le cadre de la diversification des activités du groupe qui souhaitait être présent dans le domaine de la communication comme le prouvait le projet de rachat de la société Civis ; qu'il a affirmé avoir été séduit par Frédéric Z... et par la finalité du concept MCM qui allait permettre à la société Lyonnaise des Eaux de se rapprocher des collectivités territoriales, et avoir ignoré l'implication du maire de Grenoble dans ces publications ; mais que le projet de rachat de Civis ne présentait pas de paramètre commun avec celui de Dauphiné News ; qu'en effet, cette entreprise était une agence de communication qui réalisait un chiffre d'affaires de 20 millions de francs et avait obtenu un oscar de la croissance ; que malgré cette situation, le projet avait été abandonné en raison de la taille de la société ; que dans ces conditions, il convient de s'interroger sur l'intérêt que la reprise de Dauphiné News pouvait constituer pour la société Lyonnaise des Eaux, sachant que le groupe venait de licencier son personnel, n'avait plus d'activité et que sa seule spécificité avait été de générer des pertes de 16 millions de francs en neuf mois d'activité ; qu'il sera relevé que la procédure habituelle suivie par la société Lyonnaise des Eaux en matière de prises de participation n'a pas été appliquée, cette opération n'ayant pas été soumise à l'autorisation du comité d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 octobre 1997
- Matière
- recel
Référence
6079a87a9ba5988459c4d674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel