Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 6079a87a9ba5988459c4d6a8
- Date
- 27 mars 2001
convention europeenne des droits de l'hommearticle 10.2liberté d'expressionpressepublication d'informations relatives à une constitution de partie civilecompatibilité (non)publication d'une information relative à une constitution de partie civileconvention européenne des droits de l'homme
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Texte intégral
ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2000, qui, pour publication d'informations relatives à une constitution de partie civile, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les interêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Yves X... coupable de publication d'informations relatives à une constitution de partie civile, a rejeté l'exception d'incompatibilité des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 avec l'article 10 de la Convention européenne ; " aux motifs que, si l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir les messages que les autres pourraient vouloir lui faire parvenir, ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comprenant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent dans une société démocratique des mesures nécessaires notamment à la protection des droits d'autrui ainsi qu'à la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que tel est bien, en l'occurrence, l'objet, proportionné au but recherché, de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ; " alors, d'une part, qu'est contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 en ce qu'il prévoit une interdiction de publication absolue et générale visant tout type d'information, qui ne concerne que des procédures pénales ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile, à l'exclusion de celles ouvertes sur réquisition du parquet ou sur citation directe ; qu'une telle interdiction absolue n'est pas nécessaire dès lors que d'autres dispositions de droit interne, tels les articles 9-1 du Code civil, 11 et 91 du Code de procédure pénale, permettent la protection de la présomption d'innocence et assurent la garantie de l'autorité ou de l'impartialité du pouvoir judiciaire ; " alors, d'autre part, et subsidiairement, que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'existence de la plainte avec constitution de partie civile avait été évoquée à plusieurs reprises avant les faits reprochés, notamment dans une note d'informations visée par la COB publiée au BALO et reproduite dans la presse financière ; que le prévenu ajoutait que les informations diffusées concernaient une affaire intéressant le public et ayant donné lieu à un large débat public ; que, de surcroît, cette information devait être donnée aux actionnaires et clients ; qu'en condamnant le prévenu sans analyser le texte diffusé et sans rechercher, au regard des éléments ci-dessus rappelés, si ce texte était de nature à porter aux personnes mises en cause une atteinte justifiant et rendant nécessaire la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l'homme ; Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à la liberté d'expression ; que l'exercice de ce droit ne peut comporter de conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi que lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; Attendu qu'Yves X... a été condamné par l'arrêt attaqué sur le fondement de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 pour avoir diffusé des informations relatives à des plaintes avec constitution de partie civile ; Mais attendu que cet article, par l'interdiction générale et absolue qu'il édicte, instaure une restriction à la liberté d'expression qui n'est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés par l'article 10.2 de la Convention susvisée ; qu'étant incompatible avec ces dispositions conventionnelles, il ne saurait servir de fondement à une condamnation pénale ; D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims en date du 4 mai 2000 ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; CONSTATE que les faits poursuivis ne peuvent faire l'objet d'aucune incrimination ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
article 10 de la Convention européennearticle L. 131-5 du Code de larticle 10 de la Convention européenne de sauvegarticle 10 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6079a87a9ba5988459c4d6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel