Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 6079a87a9ba5988459c4d6a9
- Date
- 27 mars 2001
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1tribunalimpartialitéchambre de l'instructioncompositionmagistrat ayant donné un avis favorable à l'extradition statuant sur la demande de mise en libertéincompatibilitésmagistrat ayant donné un avis favorable à l'extradition statuant sur la demande de mise en liberté (non)extraditiondétention extraditionnelleduréearticle 1451 du code de procédure pénaledomaine d'application (non)detention provisoireapplication (non)
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 4 janvier 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que, à l'exception d'un conseiller, la composition de la chambre de l'instruction qui, par arrêt du 17 août 2000, a donné un avis favorable à la demande d'extradition puis, par arrêt du 4 janvier 2001, a rejeté la demande de mise en liberté du détenu est identique ; " alors que cette participation à la chambre de l'instruction, statuant sur la demande de mise en liberté, de deux magistrats qui ont préalablement concouru, après examen au fond de la demande d'extradition, à la décision donnant un avis favorable à l'extradition du détenu, est irrégulière comme contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, aucune disposition conventionnelle ne fait obstacle à ce que les magistrats ayant donné un avis favorable à l'extradition, statuent ensuite sur la demande de mise en liberté présentée par la personne réclamée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, 22 de la Convention européenne d'extradition, 5, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur, détenu en vertu d'un ordre d'écrou extraditionnel ; " aux motifs que, dans son mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'avocat de X... fait valoir qu'en l'absence de dispositions particulières de la Convention européenne d'extradition, l'article 145-1 du Code de procédure pénale est applicable ; qu'en vertu de ce texte, il ne peut être détenu plus de 4 mois et qu'une interprétation différente constituerait une discrimination en violation des articles 5.3 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 145-1 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'aux individus inculpés dans les conditions prévues par les articles 80-1 et suivants dudit Code et que X... ne peut donc s'en prévaloir ; que l'arrestation provisoire d'un individu recherché dans les conditions prévues par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition répond à des finalités totalement différentes de la détention provisoire puisqu'elle tend à garantir la représentation d'un individu faisant l'objet d'un ordre d'arrestation provisoire d'une autorité judiciaire étrangère, que X... n'est donc pas fondé à prétendre qu'il serait victime d'une discrimination ; que la durée de sa détention n'apparaît pas excessive en l'état dans la mesure où il lui était loisible de consentir à l'extradition et où son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 17 août 2000 a suspendu la poursuite de la procédure d'extradition ; qu'il n'offre en l'état aucune garantie de représentation ; " alors que, d'une part, les dispositions de la Convention européenne d'extradition concernant la détention provisoire ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, dès lors que celles-ci instituent, en faveur des détenus, des garanties supplémentaires destinées à éviter toute détention injustifiée ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en statuant par référence au seul article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, non invoqué par le détenu, sans avoir au préalable mis celui-ci en demeure de conclure sur l'application de ce texte, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors qu'il résulte de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition que la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé ; qu'en se limitant à énoncer que le détenu n'offre aucune garantie de représentation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande de mise en liberté présentée par X..., qui s'était borné à invoquer la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, les dispositions de l'article précité, relatives à la durée de la détention provisoire et à son éventuel renouvellement, ne s'appliquent pas à l'écrou de l'étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition, les seules limites de la durée de la détention extraditionnelle étant celles prévues par la loi du 10 mars 1927 ou par la convention internationale applicable ; Que, par ailleurs, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6079a87a9ba5988459c4d6a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel