Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 6079a87d9ba5988459c4d7cf
- Date
- 13 janvier 2004
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... Y... coupable d'avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 048,98 euros, et a prononcé à son encontre une interdiction définitive de détenir tout animal ; "aux motifs que "le 16 mars 2001, Paula Z..., représentante de l'Association Cheval et Thierry A..., représentant de la SPA, ayant été informés de problèmes sur la propriété de Jean-Claude X... Y... à St Martin de Valgualgues se sont rendus sur place alors que l'équarisseur venait d'amener cinq cadavres de chevaux ; "qu'ils ont constaté dans un parc, où se trouvaient les chevaux de Jean-Claude X... Y..., des animaux en fort mauvais état et sans nourriture ; qu'ils ont notamment repéré une jeune pouliche d'environ trois mois dans un état lamentable ; qu'ils ont également constaté que dans un hangar se trouvaient une brebis morte et des petits agneaux sans eau ni nourriture ; que rencontrant sur place M. B..., conseiller municipal, celui-ci les a informés de son exaspération par rapport à cet état de fait ; qu'ils ont pu porter secours à ces animaux et notamment à la pouliche à laquelle ils ont, après l'avoir amenée, fait prodiguer des soins vétérinaires dont le certificat joint est éloquent ; que les faits sont établis et que Jean-Claude X... Y... avait d'ailleurs fait l'objet de plusieurs plaintes malheureusement sans suite ; "qu'à l'audience, Jean-Claude X... Y... invoque le fait que Paula Z... soit venue sur son exploitation récupérer la pouliche, ce qui selon lui n'est pas correct et l'ait déplacée en période d'épidémie de fièvre aphteuse ; "qu'in fine de ses conclusions, il sollicite l'indulgence et surtout la possibilité de poursuivre son exploitation en demandant à la Cour de supprimer l'interdiction définitive de détenir des animaux reconnaissant ipso facto les faits" ; "alors que le seul fait que le prévenu ait laissé un animal sans nourriture ni soins ne permettait pas au juge de déduire l'existence de sévices graves ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort dudit animal ; que faute de relever d'autres circonstances susceptibles de caractériser de tels sévices ou actes de cruauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2003, qui, pour sévices graves ou actes de cruauté sur animal domestique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive de détenir tout animal, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... Y... coupable d'avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 048,98 euros, et a prononcé à son encontre une interdiction définitive de détenir tout animal ; "aux motifs que "le 16 mars 2001, Paula Z..., représentante de l'Association Cheval et Thierry A..., représentant de la SPA, ayant été informés de problèmes sur la propriété de Jean-Claude X... Y... à St Martin de Valgualgues se sont rendus sur place alors que l'équarisseur venait d'amener cinq cadavres de chevaux ; "qu'ils ont constaté dans un parc, où se trouvaient les chevaux de Jean-Claude X... Y..., des animaux en fort mauvais état et sans nourriture ; qu'ils ont notamment repéré une jeune pouliche d'environ trois mois dans un état lamentable ; qu'ils ont également constaté que dans un hangar se trouvaient une brebis morte et des petits agneaux sans eau ni nourriture ; que rencontrant sur place M. B..., conseiller municipal, celui-ci les a informés de son exaspération par rapport à cet état de fait ; qu'ils ont pu porter secours à ces animaux et notamment à la pouliche à laquelle ils ont, après l'avoir amenée, fait prodiguer des soins vétérinaires dont le certificat joint est éloquent ; que les faits sont établis et que Jean-Claude X... Y... avait d'ailleurs fait l'objet de plusieurs plaintes malheureusement sans suite ; "qu'à l'audience, Jean-Claude X... Y... invoque le fait que Paula Z... soit venue sur son exploitation récupérer la pouliche, ce qui selon lui n'est pas correct et l'ait déplacée en période d'épidémie de fièvre aphteuse ; "qu'in fine de ses conclusions, il sollicite l'indulgence et surtout la possibilité de poursuivre son exploitation en demandant à la Cour de supprimer l'interdiction définitive de détenir des animaux reconnaissant ipso facto les faits" ; "alors que le seul fait que le prévenu ait laissé un animal sans nourriture ni soins ne permettait pas au juge de déduire l'existence de sévices graves ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort dudit animal ; que faute de relever d'autres circonstances susceptibles de caractériser de tels sévices ou actes de cruauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 521-1 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... Y... coupable de sévices graves et actes de cruauté envers un animal, l'arrêt attaqué énonce que la pouliche visée par la prévention se trouvait dans un état lamentable et que le certificat du vétérinaire qui lui a prodigué des soins est éloquent ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l'existence de sévices ou actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 521-1, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES, en date du 20 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
- Matière
- animaux
Référence
6079a87d9ba5988459c4d7cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel