Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 janvier 1999
- ECLI
- 6079a87d9ba5988459c4d7df
- Date
- 19 janvier 1999
instructionsaisieetendueenregistrement par magnétophoneenregistrement clandestin par un policier des propos qui lui sont tenuspreuve des faits dont il est victimetranscription de l'enregistrementnullité (non)preuveindicesportée
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour corruption de fonctionnaire, a, sur renvoi après cassation, rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 décembre 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans un rapport en date du 7 février 1994, Y..., gardien de la paix affecté à l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a informé sa hiérarchie de ce que X..., avocat, avait manifesté le souhait de le rencontrer pour obtenir des renseignements sur un certain Z..., l'avocat lui ayant précisé que cette rencontre pouvait présenter un intérêt pour l'OCRTIS ; que ce rapport a été annexé aux pièces d'exécution d'une commission rogatoire qui avait été délivrée au chef de ce service dans une information ouverte contre personne non dénommée, pour trafic de stupéfiants ; Que, conformément aux instructions de sa hiérarchie, données après avoir " pris l'attache du juge mandant ", Y..., muni d'un magnétophone dissimulé, s'est présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé par l'avocat, le 10 février 1994 dans un restaurant, plusieurs policiers équipés d'appareils photographiques étant par ailleurs postés sur les lieux ; qu'au cours de la rencontre, le gardien de la paix a enregistré clandestinement sa conversation avec X... ; qu'au vu, notamment, de la transcription de l'enregistrement jointe au dossier, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives pour corruption de fonctionnaire visant X... ; que celui-ci, mis en examen de ce chef, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la procédure ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 17, 53 et suivants, 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; " 1° aux motifs que "le fait (de corruption de fonctionnaire) évidemment étranger à la saisine du juge, a été considéré et régi comme un fait nouveau (...) ; que c'est donc à tort que l'officier de police judiciaire a cru pouvoir accomplir les actes nécessaires à la constatation de ce délit sur le fondement de la commission rogatoire dont il était saisi ; que, percevant un fait nouveau constitutif d'un délit, il lui appartenait, après en avoir avisé le juge mandant, d'user des pouvoirs propres à lui conférés par les articles 14 et 17 du Code de procédure pénale pour le constater selon la procédure de la flagrance, comme il l'a réellement fait, en dépit de son erreur de droit regrettable qu'il convient à la Cour de rectifier, en restituant à la constatation critiquée sa véritable qualification d'opération de police judiciaire (...)", (cf. arrêt p. 10) ; " alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que, dès le mois de janvier 1994, les policiers avaient eu connaissance d'un fait susceptible de revêtir la qualification de corruption de fonctionnaire et d'être commis par Me X... ; qu'en déclarant néanmoins que, le 10 février 1994, les policiers avaient agi selon la procédure d'enquête de flagrance dans le but de constater ce même fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2° aux motifs que "contrairement à l'affirmation du requérant, la constatation ainsi effectuée ne résulte pas d'une provocation, les actes litigieux n'ayant en rien été déterminés par l'intervention du gardien de la paix Y..., qui a eu seulement pour effet d'en arrêter la continuation (...)", (cf. arrêt p. 11) ; " alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que Y..., agissant avec l'accord et sur instructions de sa hiérarchie, n'avait donné suite à la proposition d'entretien que dans le but de "constater" un fait nouveau constitutif d'un délit, ce dont il s'évinçait que les policiers avaient joué un rôle actif procédant d'un plan concerté et que la provocation était dès lors constituée ; qu'en déclarant le contraire la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que, et à tout le moins, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part, que les actes litigieux n'avaient en rien été déterminés par l'intervention du gardien de la paix Y... qui avait eu seulement pour effet d'en arrêter la continuation, et énoncer d'autre part que ce dernier n'avait donné suite à la proposition d'entretien que dans le but de constater un fait nouveau constitutif d'un délit ; " 3° aux motifs que "la violation alléguée du principe de la loyauté dans la recherche des preuves suppose que soit établie, à l'encontre de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et à son initiative, une machination destinée à rapporter la preuve d'une infraction, en déterminant la commission de celle-ci ou l'exécution d'actes constituant des indices probatoires (...) ; qu'en donnant à ce policier (Y...) l'instruction de procéder à l'enregistrement critiqué, l'officier de police judiciaire a seulement, comme il en avait le pouvoir et même le devoir, diligenté l'enquête permettant de constater un délit flagrant (...) ; qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de loyauté dans la recherche des preuves (...)", (cf. arrêt p. 11 in fine et p. 12) ; " alors que l'enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant selon la procédure d'enquête de flagrance dans le but de constater un délit et d'en réunir les preuves, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément par une personne sur laquelle pèsent les indices apparents d'un comportement délictueux, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; que la validité d'un tel procédé ne peut être admise " ; Sur la première branche du moyen : Attendu que, répondant à l'argumentation du requérant selon laquelle les policiers avaient excédé les limites de la délégation qui leur avait été délivrée, la chambre d'accusation, après avoir souverainement analysé le contenu du rapport établi par le gardien de la paix, relève que les agissements révélés par lui, susceptibles de caractériser le délit de tentative de corruption, constituaient effectivement des faits nouveaux étrangers à la saisine du juge ; qu'elle en déduit que c'est à tort que les policiers avaient cru pouvoir accomplir les actes nécessaires à la constatation de ce délit sur le fondement de la commission rogatoire dont ils étaient saisis ; Que, pour refuser néanmoins d'annuler la procédure, la chambre d'accusation énonce qu'en dépit de cette " regrettable erreur de droit ", les policiers n'ont pas excédé leurs pouvoirs dès lors qu'ils tenaient des articles 14 et 17 du Code de procédure pénale le droit de procéder d'office et en flagrance à des investigations sur les faits de corruption qui leur avaient été révélés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation, qui, appréciant souverainement le contenu des pièces de la procédure, pouvait restituer leur véritable nature aux investigations policières, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, des policiers, découvrant en dehors de l'exécution d'une commission rogatoire, des indices apparents révélant l'existence d'agissements délictueux en cours et étrangers à la saisine du juge d'instruction, sont en droit de procéder à des investigations en application des règles prévues pour l'enquête de flagrance ; Sur les autres branches du moyen : Attendu que, pour écarter le grief pris de la violation du principe de la loyauté des preuves, la chambre d'accusation retient que les policiers n'ont en rien provoqué la commission de l'infraction, la rencontre entre le gardien de la paix et l'avocat étant le fait des sollicitations insistantes de celui-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, par ailleurs, l'enregistrement critiqué ne constituait pas un acte de procédure susceptible d'annulation, mais seulement un moyen de preuve soumis à la libre discussion des parties, ayant été effectué par le fonctionnaire de police, non dans l'exercice de ses fonctions, en vue de constater des faits de trafic de stupéfiant, sur délégation judiciaire, mais, en tant que victime de faits de corruption, pour se constituer une preuve des sollicitations dont il était l'objet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 1999
- Matière
- instruction
Référence
6079a87d9ba5988459c4d7df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel