Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2005
- ECLI
- 6079a87f9ba5988459c4d810
- Date
- 20 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage se sont rendus, en civil, sur un marché afin de rechercher si des animaux appartenant à des espèces protégées y faisaient l'objet de transactions ; que, sans préciser leur qualité, ils ont constaté qu'Hélène X..., qui exposait diverses sortes de canards, affichait en outre dans son véhicule une liste d'oiseaux qui n'étaient pas représentés sur son étal ; qu'à leur demande, elle leur a indiqué qu'il s'agissait d'espèces dont la vente était prohibée et dont elle dissimulait des spécimens dans son coffre ; qu'elle leur a alors présenté des couples de bernaches nonette et de tadornes de Belon, espèces protégées, dont elle leur a précisé le prix ; Attendu qu'Hélène X... a été poursuivie du chef de transport et de mise en vente d'animaux appartenant à des espèces protégées ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a relaxée après avoir annulé le procès-verbal au motif qu'il relatait des constatations opérées par des agents qui n'étaient pas revêtus de l'uniforme attaché à leur fonction ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 802 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2005, qui a renvoyé Hélène X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur la protection des espèces animales ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage se sont rendus, en civil, sur un marché afin de rechercher si des animaux appartenant à des espèces protégées y faisaient l'objet de transactions ; que, sans préciser leur qualité, ils ont constaté qu'Hélène X..., qui exposait diverses sortes de canards, affichait en outre dans son véhicule une liste d'oiseaux qui n'étaient pas représentés sur son étal ; qu'à leur demande, elle leur a indiqué qu'il s'agissait d'espèces dont la vente était prohibée et dont elle dissimulait des spécimens dans son coffre ; qu'elle leur a alors présenté des couples de bernaches nonette et de tadornes de Belon, espèces protégées, dont elle leur a précisé le prix ; Attendu qu'Hélène X... a été poursuivie du chef de transport et de mise en vente d'animaux appartenant à des espèces protégées ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a relaxée après avoir annulé le procès-verbal au motif qu'il relatait des constatations opérées par des agents qui n'étaient pas revêtus de l'uniforme attaché à leur fonction ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, aux termes de l'article 28 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ; qu'en application de l'article R. 221-17-6, alinéa 2, du Code de l'environnement, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont tenus au port de signes distinctifs et d'un uniforme dans l'exercice de leurs fonctions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- proces
Référence
6079a87f9ba5988459c4d810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel