Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 6079a87f9ba5988459c4d88d
- Date
- 22 mai 2001
extraditionchambre de l'instructionmise en libertéarrestation provisoire (article 19 de la loi du 10 mars 1927)transmission au ministère des affaires étrangères d'un avis de la demande d'arrestation provisoireabsenceeffet
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par : - X..., contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 janvier 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de l'Afrique du Sud ; le premier, n° 13, a rejeté sa demande aux fins que les débats se déroulent en chambre du conseil ; le second, n° 10, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 13 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de X... tendant à ce que les débats se déroulent en chambre du conseil ; " aux motifs que la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté et n'a pas à statuer sur la demande d'extradition, laquelle fera l'objet d'un débat ultérieur ; " alors que la chambre de l'instruction peut toujours déroger à la règle de la publicité de l'audience, sur la demande du comparant, y compris dans le cadre des incidents relatifs à la détention de l'étranger en instance d'extradition ; qu'en ne recherchant pas s'il n'y avait pas lieu d'ordonner le huis clos dans le cadre de la demande de mise en liberté dont elle était saisie pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique, motif qu'invoquait en l'espèce l'extradable, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dès l'ouverture des débats, X... a demandé que ceux-ci se déroulent en chambre du conseil " au motif qu'il avait des éléments confidentiels à révéler sur la demande d'extradition dont il fait l'objet " ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a examiné, pour l'écarter, la demande de la personne réclamée, fondée sur un motif inopérant, n'a pas méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II. Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 10 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué n° 10 du 30 janvier 2001 a refusé d'ordonner la remise en liberté de X..., placé sous écrou extraditionnel, à la demande de l'Etat d'Afrique du Sud ; " aux motifs que l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 dispose qu'en cas d'urgence, et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur simple avis transmis, laissant une trace écrite ou matériellement équipollente de l'existence d'une des pièces indiquées par l'article 9, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger ; que l'article 9 mentionne notamment le mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force ; que X... a fait l'objet le 11 février 2000 d'une demande d'arrestation des autorités sud-africaines ; qu'une nouvelle demande d'arrestation provisoire a été adressée par l'autorité sud-africaine le 28 septembre 2000, puis le 27 octobre 2000, confortée par la notice rouge transmise par Interpol mentionnant l'existence d'un mandat d'arrêt délivré le 29 août 1996 ; que l'ordre d'écrou extraditionnel se réfère à la demande d'arrestation provisoire du (26) 28 août 2000, au courrier de la Chancellerie du 27 mars 2000 qui vise la demande d'arrestation du 11 février 2000, ainsi que la fiche de recherche Interpol ; que les dispositions des articles 9 et 19 de la loi ont été respectées ; " alors que, si en cas d'urgence, et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, le procureur de la République peut, sur un simple avis transmis laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente, de l'existence d'une des pièces fondant la demande d'extradition à venir, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger, cette procédure d'urgence doit être régularisée par la transmission, en même temps, d'un avis régulier de la demande, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission laissant une trace écrite au ministère des Affaires Etrangères ; qu'en l'absence d'un tel avis, que ne saurait suppléer la "notice rouge" d'Interpol qui ne peut avoir une telle valeur qu'entre les parties à la Convention européenne d'extradition, ce que n'est pas l'Afrique du Sud, la chambre d'accusation devait constater l'irrégularité de la demande d'arrestation provisoire fondant le placement sous écrou extraditionnel de X..., et ordonner sa remise en liberté " ; Attendu qu'il n'importe que les autorités sud-africaines aient omis d'aviser le ministère des Affaires Etrangères de la demande d'arrestation provisoire qu'elles avaient adressée aux autorités judiciaires françaises, dès lors que cette formalité, prévue par le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927, applicable en la cause en l'absence de convention d'extradition entre la France et l'Afrique du Sud, n'est pas prescrite à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué n° 10 du 30 janvier 2001 a refusé d'ordonner la remise en liberté de X... ; " aux motifs que la Cour n'a pas à se prononcer sur la culpabilité de X... ... ; qu'il convient, en l'état, de rechercher si X... présente des garanties suffisantes pour satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; " alors que, en cas d'erreur évidente au sens de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, la détention de la personne placée sous écrou extraditionnel n'est pas justifiée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si X... n'était pas victime d'une erreur évidente sur la personne auteur des faits motivant la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a violé les textes précités " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de X... qui contestait être coupable des faits à raison desquels son extradition était demandée, les juges retiennent qu'une telle argumentation est étrangère à l'unique objet de la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- extradition
Référence
6079a87f9ba5988459c4d88d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel