Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 novembre 1987
- ECLI
- 6079a8839ba5988459c4dbdb
- Date
- 3 novembre 1987
action civilepréjudiceréparationintérêtspoint de départdate du jugement de première instanceinterets
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 68 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1985 ainsi qu'à 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 515, 567 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions des parties, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement qui avait condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 68 000 francs représentant la valeur des chevaux détournés, a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1985 ; " alors que les juges du fond ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis et ne peuvent donc allouer à une partie civile des intérêts qu'elle n'a pas demandés " ; Attendu qu'aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que ce texte précise qu'en cas de confirmation par le juge d'appel de la décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; que tel est le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué confirmant le jugement rendu le 9 octobre 1985 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civilarticle 475-1 du Code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 1987
- Matière
- action civile
Référence
6079a8839ba5988459c4dbdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel