Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 6079a8c09ba5988459c4eca2
- Date
- 7 juin 2001
prescriptionaction publiqueinterruptionacte d'instruction ou de poursuiteprocèsverbauxverbaux recueillant la plainte de la victimeextinctionprocesverbalverbal des officiers et agents de police judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Frantz, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 mai 2000, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique pour les faits concernant cette partie civile, a renvoyé Georges X... devant la cour d'assises de l'Aveyron sous l'accusation de viols aggravés. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique des chefs de crimes de viols sur Frantz X... ; " aux motifs que Frantz X..., né le 29 avril 1969, avait plus de 28 ans le 17 novembre 1997, date du dépôt de sa plainte ; que plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis sa majorité ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence de charges suffisantes de faits de nature criminelle qui se seraient produits après le 17 novembre 1987, au cours du délai de prescription de 10 ans de droit commun par rapport à sa plainte, puisque Georges X... ne reconnaît aucun acte de pénétration, en tout cas sur la stricte période ci-dessus considérée ; qu'il s'en déduit, malgré l'existence avérée à tout le moins le comportement incestueux à caractère délictuel du père, que les règles régissant la prescription criminelle, tant spéciales à la matière que de droit commun, s'appliquent en l'espèce et interdisent toutes poursuites en l'absence d'actes interruptifs que ne saurait valoir la déposition de Frantz X... au commissariat de Sète le 10 avril 1996, alors qu'il s'expliquait sur des faits de même nature commis par lui sur son demi-frère ; " alors, d'une part, que le procès-verbal d'un officier de police judiciaire recueillant la plainte de la victime d'une infraction constitue un acte interruptif de prescription, même si l'audition de la victime est intervenue dans le cadre d'une enquête concernant des faits distincts de ceux objet de sa plainte ; qu'en l'espèce, il est constant que, entendu par des services de police de Sète le 10 avril 1996 dans le cadre d'une enquête relative à des faits d'attouchements sexuels commis par lui sur son demi-frère, Frantz X... a dénoncé les sévices sexuels subis par lui de la part de son père ; que, dès lors, en refusant de reconnaître un effet interruptif de prescription à cette déposition au seul prétexte que l'objet de l'audition de Frantz X... concernait les faits commis par lui sur son demi-frère, la chambre d'accusation a violé les textes précités ; " alors, d'autre part, qu'en constatant, dans le dispositif de son arrêt, l'extinction de l'action publique du chef de l'ensemble des crimes de viols invoqués par Frantz X... tout en admettant, dans les motifs de la décision, que seuls les faits antérieurs au 17 novembre 1987 étaient prescrits, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction la rendant nulle ; " alors, enfin, qu'en déduisant l'absence de charges suffisantes contre Georges X... d'avoir commis les faits invoqués par le demandeur pour la période postérieure au 17 novembre 1987, du seul fait que Georges X... ne reconnaissait aucun acte de pénétration, la chambre d'accusation, qui n'a pas examiné, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, si les faits invoqués par le demandeur étaient établis, a entaché d'un défaut de motif son arrêt qui, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu les articles 7 et 14 du Code de procédure pénale ; Attendu que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution de la mission qui leur est confiée par l'article 14 du Code de procédure pénale constituent des actes d'instruction au sens du premier alinéa de l'article 7 du Code précité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Frantz X..., né le 29 avril 1969, a été entendu, le 10 avril 1996, par un fonctionnaire de police au sujet de faits d'agression sexuelle sur la personne de son demi-frère, qui lui étaient imputés par son père, Georges X... ; qu'au cours de son audition, il a accusé celui-ci de lui avoir imposé des pénétrations sexuelles ; que, le lendemain, Georges X... a été entendu par le même policier sur les viols dénoncés par son fils ; que, le 17 novembre 1997, à l'occasion d'une procédure diligentée à la suite d'une plainte de sa soeur contre leur père, Frantz X... a réitéré ses accusations ; Attendu que, pour déclarer prescrite, depuis le 30 avril 1997, l'action publique relative aux viols qui auraient été commis d'avril 1982 à avril 1987, par Georges X... sur la personne de son fils, l'arrêt attaqué énonce que n'a pas constitué un acte interruptif de prescription la déposition faite le 10 avril 1996 par Frantz X... s'expliquant au sujet d'infractions de nature sexuelle qui lui étaient imputées sur la personne de son demi-frère ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal du 10 avril 1996, en ce qu'il contenait la dénonciation, de la part de Frantz X..., d'infractions pénales, a constitué un acte interruptif de prescription, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 mai 2000, mais en ses seules dispositions ayant constaté l'extinction de l'action publique du chef de viols sur la personne de Frantz X..., et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- prescription
Référence
6079a8c09ba5988459c4eca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel