Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 février 1979
- ECLI
- 6079a8c09ba5988459c4ece5
- Date
- 26 février 1979
venteprestation de service proposée à domiciledémarchageloi n° 721137 du 22 décembre 1972conditions d'applicationvisite du démarcheurcaractère spontanénécessité (non)vente à domicilecondition d'application
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Texte intégral
La Cour, Vu le mémoire produit en demande ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 1er, 5 et 7 de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur pour infraction à la loi sur le démarchage à domicile ; "aux motifs que la clientèle sollicitée par voie de presse donnait mission à la direction du club SAINT-JEAN de rechercher et d'entretenir des démarches pour amorcer et animer un contact avec un partenaire dans le but de contracter mariage ; que le club était chargé de sélectionner les réponses essentielles ; que la mise en oeuvre de tels moyens pour affirmer ou promettre l'accomplissement de diligences dans l'intérêt prétendu de l'adhérent procédait de manoeuvres frauduleuses ; que la convention comportait un accord initial lorsque la pollicitation du prévenu était acceptée par le client et des accords ultérieurs conclus au domicile du candidat au mariage ; "alors que l'objet de la loi sur le démarchage à domicile est de protéger le consommateur contre le démarcheur qui, faisant du "porte à porte", se présente chez le client impromptu et dont la démarche comporte un effet de surprise ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que ces conditions se soient trouvées réunies dans le cas du demandeur qui ne "démarchait" pas le client à domicile mais qui, à la suite de la publicité dans les journaux, recevait la visite de clients qui prenaient eux-mêmes l'initiative de contacter l'agence en connaissance des services qu'elle pouvait leur rendre et qui acceptaient, ainsi qu'il est constaté par l'arrêt, de signer une convention initiale suivie d'aménagements de cet accord et de réception d'un conseiller de l'agence, ce qui n'était pas constitutif d'un "démarchage" à domicile au sens de la réglementation en vigueur ;" Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Jean-Claude, exploitant depuis 1973 à LENS une agence matrimoniale dénommée "LE CLUB SAINT-JEAN", a fait paraître dans la presse, pour susciter des candidatures au mariage, des annonces de particulier à particulier, sans indication de l'intervention de l'agence ; qu'ainsi les candidats au mariage, pensant s'adresser directement à la personne intéressée, ont trouvé comme interlocuteur le prévenu ou un de ses démarcheurs, qui leur fixait, en général, un rendez-vous à leur domicile ; qu'à chacun de ces candidats a été proposée une inscription audit cercle par la conclusion d'un contrat d'adhésion ; que la signature du contrat a été immédiatement suivie d'un versement d'une somme d'argent ou d'une remise d'effets, dont le montant variait de 500 à 5 000 francs, selon les ressources et le milieu social de l'adhérent ; Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'infraction aux dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 7 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, les juges d'appel exposent d'abord que jusqu'au 1er juillet 1974, aucune faculté de résiliation n'a été accordée à l'adhérent ; qu'à partir de cette date, et pour satisfaire aux prescriptions de ladite loi, la clause de résiliation prévue à l'article 3 a été insérée dans le contrat, que toutefois sur les instructions du prévenu, ses démarcheurs n'ont pas remis dès la signature un exemplaire du contrat, comme l'exige l'article 2 de la loi, mais l'ont envoyé dans un tel délai que le signataire n'a plus été en mesure d'exercer sa faculté de renonciation ; que, de plus, le prévenu a exigé le paiement de sa rémunération avant l'expiration du délai de renonciation, contrairement aux dispositions de l'article 4 ; Que les juges du fond relèvent enfin que, parmi les adhérents du "CLUB SAINT-JEAN", certaines personnes n'ont pas été en état de mesurer la portée des engagements qu'elles prenaient et qu'ainsi le prévenu ayant abusé de leur faiblesse et de leur ignorance, s'est rendu coupable de l'infraction énoncée à l'article 7 de la loi ; Attendu que par ces constatations et énonciations qui caractérisent chacune des infractions aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972, retenues à la charge du prévenu, la Cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, si les victimes de ces infractions ont connu l'existence de l'agence matrimoniale par la publicité et si certaines d'entre elles ont demandé la visite d'un démarcheur à leur domicile, il demeure cependant que le prévenu a pratiqué ou fait pratiquer le démarchage au domicile de personnes physiques pour leur offrir une prestation de services, sans se soumettre aux prescriptions de ladite loi, lorsque l'offre a été acceptée ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 1979
- Matière
- vente
Référence
6079a8c09ba5988459c4ece5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel