Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 6079a8c69ba5988459c4ede7
- Date
- 21 mars 2000
action civilepréjudicepréjudice directconseiller généralinfraction commise au préjudice du département (non)collectivités territorialesdépartementinfraction commise à son préjudicedepartementconseiller général (non)recevabilitéqualitéaction en justice exercée au nom du département
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 avril 1999, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de confiance, détournement de biens publics et complicité de ces délits. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Mme D... et MM. X..., Y..., Z..., B..., C..., et E... ; " aux motifs que le préjudice moral que les plaignants ont pu éprouver en qualité d'élus ne se distingue pas de celui qu'ont pu éprouver tous les élus et ne peut donc être considéré comme un préjudice personnel au regard des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, il ressort des déclarations qu'ils ont faites au juge qu'ils sont moins affectés moralement par les détournements dénoncés que par le refus des autres élus de porter l'affaire devant la justice, refus qui n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; qu'ainsi les plaignants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice direct et personnel dont ils pourraient demander réparation devant la juridiction répressive ; " alors que toute personne qui a personnellement souffert d'un dommage à raison d'une infraction, fût-il non exclusif, est recevable à se constituer partie civile ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des plaignants, que le préjudice moral qu'ils avaient pu éprouver en tant qu'élus du département des Deux-Sèvres ne se distinguait pas du préjudice subi par les autres élus, circonstance qui n'ôtait pourtant pas au préjudice dont ils se plaignaient son caractère personnel, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ; " et alors qu'en se fondant encore, pour déclarer irrecevable cette plainte avec constitution de partie civile, sur la circonstance que les plaignants avaient souffert moins des détournements dénoncés que du refus des autres élus à porter l'affaire devant la justice, ce dont il résultait qu'ils avaient néanmoins subi un préjudice résultant directement des faits dénoncés, même si celui-ci était moindre que le préjudice moral supplémentaire dont ils avaient souffert à raison de la non-dénonciation de ces faits par les autres membres du conseil général, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 2, 3, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Mme D... et MM. X..., Y..., Z..., B..., C... et E... ; " aux motifs qu'il convient d'admettre le principe d'un préjudice subi par le département ; qu'il convient aussi de reconnaître au département le droit à un procès effectif pour obtenir la reconnaissance de son préjudice et sa réparation ; que, cependant, en l'état des textes, seul le conseil général a qualité pour décider d'une action en justice ; que le risque, dont font état les plaignants, que la majorité de cette assemblée ne décide pas sur ce point en considération de l'intérêt de la personne morale du département mais en fonction de son intérêt propre qui serait de protéger le président qu'elle a élu et ses collaborateurs ne serait pas suffisant, à supposer qu'il soit réel, pour donner aux plaignants titre et qualité pour se substituer aux représentants légaux du département ; que ne disposant pas d'un tel titre ou d'une telle qualité, ils ne pouvaient que dénoncer les faits au parquet ou solliciter de la juridiction compétente, en se prévalant de leur qualité de représentants de la minorité, de leur objectif de défendre les intérêts du département qui seraient trahis par la majorité en considération d'intérêts propres à elle-même, et en se fondant sur les principes du droit à un procès effectif sus énoncé, la désignation d'un mandataire ad hoc ; " alors que toute personne privée ou publique doit jouir d'un droit d'accès effectif à la justice ; qu'aucun texte n'offrant à quiconque la possibilité de saisir le juge administratif d'une demande tendant à ce que soit désigné un mandataire ad hoc chargé de remplacer le président du conseil général pour exercer une action en justice appartenant au département que la majorité du conseil général refuserait ou négligerait de décider, c'est à la juridiction saisie par des élus minoritaires d'une action exercée au nom du département à raison de la résistance de la majorité des élus à décider d'ester en justice qu'il appartient de rendre effectif le droit fondamental de cette collectivité publique d'accéder à un tribunal en reconnaissant à ces élus minoritaires qualité pour agir au nom du département ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile exercée par les élus minoritaires du département des Deux-Sèvres aux fins de réparation du dommage subi par cette collectivité publique à raison des détournements commis par certains de ses élus, que la carence de la majorité du conseil général à saisir la justice de ces faits ne leur donnait pas qualité pour agir au nom du département, la seule façon de garantir à celui-ci le respect de son droit à bénéficier d'un procès effectif pour obtenir la reconnaissance et la réparation de son préjudice consistant dès lors, selon elle, à obtenir du juge administratif la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'exercer l'action en réparation en son nom, la chambre d'accusation, qui s'est ainsi abstenue de rendre elle-même effectif ce droit fondamental en admettant la recevabilité de l'action des plaignants, a méconnu le principe ci-dessus énoncé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que huit conseillers généraux du département des Deux-Sèvres ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, détournement de fonds publics et complicité de ces délits, exposant que le Directeur général des services du département avait utilisé des fonds provenant du budget départemental pour effectuer des dépenses personnelles ; que les plaignants soutenaient que ces agissements leur avaient causé, en tant que contribuables, un préjudice matériel et, en tant qu'élus, un préjudice moral en raison du discrédit qu'ils jetaient sur leurs fonctions ; qu'ils précisaient agir également pour le compte du département en raison de la carence de ses organes ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette plainte irrecevable, la chambre d'accusation retient, par les motifs reproduits aux moyens, que les plaignants n'invoquent aucun préjudice présentant un caractère direct et personnel et qu'ils sont sans qualité pour se constituer partie civile au nom du département ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 3221-10 du Code général des collectivités territoriales ; Qu'en effet, les délits d'abus de confiance et de détournement de fonds commis au préjudice d'un département ne lèsent directement que les intérêts de celui-ci ; Que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'autorise un conseiller général à se substituer aux organes du département pour intenter une action en justice au nom de cette collectivité territoriale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- action civile
Référence
6079a8c69ba5988459c4ede7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel