Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 6079a8cc9ba5988459c4ef8b
- Date
- 27 mars 2001
extraditionchambre de l'instructionavisnationalitéquestion préjudiciellesursis à statuerquestions prejudiciellesexception de nationalitéarrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étrangerexception de nationalité invoquéenationalite
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 décembre 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement autrichien, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1o.a de la Convention européenne d'extradition faite à Paris le 13 décembre 1957, ayant fait l'objet d'une réserve du gouvernement de la République française, 3 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 21-9, 26-1, 26-5 et 29 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir :
" en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de X... pour les faits de complicité des vols à main armée des 5 octobre 1994, 7 et 21 avril 1995 ;
" aux motifs que X... n'a pas la qualité de citoyen français à l'époque des infractions pour lesquelles son extradition est requise (article 3.5.1°, de la loi du 10 mars 1927 ; article 6 des réserves faites par le Gouvernement de la République Française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957) et au moment où elle statue ;
" alors que les déclarations de nationalité française, dès lors qu'elle ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ; que l'intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté ; que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ; que les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire, à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ; qu'il en résulte que, lorsqu'à l'occasion de l'examen par la chambre d'accusation d'une demande d'extradition, la personne réclamée qui justifie être en France invoque qu'elle a procédé à une déclaration de nationalité française, il s'agit d'une question préjudicielle sur laquelle la chambre d'accusation ne saurait se prononcer elle-même ; qu'elle a en conséquence l'obligation de surseoir à statuer ; que X... soutenait devant la chambre d'accusation qu'il se trouvait en France depuis sa minorité, qu'il était marié avec une française et avait donné naissance à un enfant de nationalité française, puisqu'il avait procédé à une déclaration de nationalité devant le juge d'instance compétent ; que cette déclaration était de nature à lui confier la nationalité française à la date de cette déclaration, soit antérieurement à la date à laquelle la chambre d'accusation s'est prononcée ; qu'en conséquence, celle-ci ne pouvait se prononcer sur la nationalité de X... et devait surseoir à statuer " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., produisant un récépissé de déclaration de nationalité souscrite par lui le 31 août 2000 au titre de l'article 21-2 du Code civil, a soutenu devant la chambre d'accusation que, par l'effet de cette déclaration, il aurait acquis la nationalité française à la date de sa remise éventuelle aux autorités de l'Etat requérant ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur, dont l'extradition a été sollicitée par le Gouvernement autrichien pour des faits commis entre 1994 et 1995, ne saurait reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir pas sursis à statuer sur une prétendue question préjudicielle de nationalité ;
Qu'en effet, selon l'article 6 des réserves du Gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, applicable dans les relations entre la France et l'Autriche, la nationalité française de la personne réclamée ne fait obstacle à l'extradition que si elle était possédée par l'intéressé au moment des faits visés par la demande de l'Etat étranger ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 12, 13 et 14 de la Convention européenne d'extradition faite à Paris le 13 décembre 1957, 3, 9 et 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir :
" en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de X... pour les faits de complicité des vols à main armée des 5 octobre 1994, 7 et 21 avril 1995 ;
" aux motifs que X... a fait l'objet de deux mandats d'arrêt en date des 31 janvier et 25 février 2000 ; que le second, complémentaire, rectifie la date erronée du 5 octobre 1999 au lieu du 5 octobre 1994 pour le premier fait reproché et précise les textes répressifs applicables ; que l'extradition de X..., né le 2 octobre 1970 à Massarelos Porto (Portugal) a été demandée en exécution des mandats d'arrêt décernés : le 31 janvier 2000 par le juge (M. Rothmayer) près le tribunal régional de Vienne pour deux "braquages" de banque et un vol à main armée commis également au préjudice d'une banque ; le 25 février 2000 par le juge (Mme Schneider) du tribunal d'instance des affaires pénales de Vienne pour vols aggravés notamment par l'usage d'armes, usage de voitures sans autorisation et détention illégale d'armes (crimes et délits commis en Autriche les 5 octobre 1994, 7 et 21 avril 1995) ; que selon les autorités autrichiennes ce second mandat d'arrêt a remplacé et complété celui en date du 31 janvier 2000 qui, dans le cadre de la procédure de sursis à statuer décidée le 5 avril dernier par la chambre d'accusation, a été transmis le 13 avril 2000 par les autorités autrichiennes ; qu'il est reproché à X... de s'être rendu complice par aide ou assistance de trois vols à main armée, en l'espèce en fournissant aux auteurs de ces faits criminels des véhicules et en favorisant leur fuite, et ce au préjudice d'établissements bancaires durant les périodes précitées et pour un préjudice de 8 827 215 shillings ; que notamment, en réponse aux compléments d'informations ordonnés par la chambre d'accusation, l'autorité judiciaire du tribunal pénal de Vienne précise en substance dans sa note du 15 novembre 2000 que "selon les dispositions faites par Y..., l'organisateur des braquages, le nommé X..., avait connaissance du plan d'action à savoir de braquer des établissements bancaires en utilisant des armes à feu courtes et contribuait à ces méfaits en volant avec effraction des véhicules à moteur, qu'il est censé avoir stationné à proximité des établissements bancaires en question ; qu'ensuite il est censé s'être rendu à un terrain de camping où, les méfaits commis, il en a rencontré les auteurs immédiats (Y... et Z...), pour toucher sa part du butin des braquages commis à main armée ; que le magistrat autrichien précise, en outre, que les comparses (Z... et Y...) ont été définitivement condamnés pour ces faits ("trois braquages commis à main armée qui sont énumérés dans sa demande d'extradition") par le tribunal pénal de Vienne ; que ce magistrat ajoute toutefois que l'un sera prochainement extradé en Suisse et l'autre pourra demander de purger en Allemagne le reste des peines infligées ; que selon ce magistrat, il est indispensable de faire comparaître X... à la cour d'assises, afin d'éclaircir définitivement les faits moyennant l'interrogatoire des auteurs immédiats encore emprisonnés en Autriche ; que la chambre d'accusation possède tous les éléments d'information lui permettant de donner son avis sur la présente demande d'extradition régulière ; que la chambre d'accusation constate ; que la demande d'extradition a bien été adressée à la France, Etat requis, par la voie diplomatique ; qu'elle a été accompagnée des mandats d'arrêt des 31 janvier 2000 et 25 février 2000 décernés par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant ;
que ces documents et éléments d'information complémentaires produits par notes des 14 juillet et 15 novembre 2000 des autorités judiciaires autrichiennes exposent les faits reprochés (trois vols à main armée commis les 5 octobre 1994, 7 et 21 avril 1995, en réunion, au préjudice d'établissements bancaires, en utilisant des armes à feu courtes) ; que ces documents exposent également les faits de complicité de vols avec armes reprochés à X... par "la contribution" de l'intéressé à "l'exécution des actes criminels" ; que ces faits criminels sont punissables dans la législation des deux pays ; qu'au regard de ces législations la prescription de l'action publique n'est pas acquise ;
" 1° alors que la chambre d'accusation ne peut émettre un avis favorable à l'extradition que pour les faits ayant motivé la demande d'extradition formée par l'Etat requérant ; que le mandat d'arrêt du 31 janvier 2000 et le mandat d'arrêt complémentaire du 25 février 2000, sur lesquels la demande d'extradition était fondée, faisaient état de ce que X... était soupçonné d'avoir directement participé à des vols à main armée ; qu'en émettant néanmoins un avis favorable à l'extradition de X... pour des faits de complicité de ces vols, soit pour des faits distincts de ceux visés par les mandats d'arrêt, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la cassation ;
" 2° alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de X..., qui faisait valoir que la chambre d'accusation avait demandé aux autorités autrichiennes, par son arrêt avant-dire-droit du 27 septembre 2000, de lui communiquer les décisions de renvoi devant la juridiction du fond et de condamnation des auteurs des trois vols à main armés, et qu'il n'avait pas été satisfait à cette demande, ce qui faisait obstacle à un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre d'accusation a privé de motif sa décision, qui par là même ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l'avis favorable donné par l'arrêt attaqué porte uniquement sur les faits ayant motivé la demande d'extradition formée par l'Etat requérant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 en ce qu'il revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- extradition
Référence
6079a8cc9ba5988459c4ef8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel