Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 6079a8cc9ba5988459c4efa5
- Date
- 18 février 2004
peinespeines complémentairessuivi sociojudiciairedomaine d'application
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-36-1, 221-8 et 221-9-1 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 24 juin 2003, qui, pour meurtre d'un mineur de quinze ans, a condamné Nathalie X... notamment à trois ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-36-1, 221-8 et 221-9-1 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir condamné Nathalie X... à une peine d'emprisonnement, la Cour et le jury ont prononcé contre elle un suivi socio-judiciaire pendant trois années avec injonction de soins ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour le meurtre d'un mineur de quinze ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 24 juin 2003, mais en sa seule disposition ayant condamné Nathalie X... à un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans avec injonction de soins, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maine-et-Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
- Matière
- peines
Référence
6079a8cc9ba5988459c4efa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel