Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6079a8df9ba5988459c4f23a
- Date
- 5 octobre 1999
instructionordonnancesappelappel de la partie civiledélaipoint de départnotificationnotification à adresse déclaréenotification à la partie civileeffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par la société : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Y... pour faux et usage de faux, a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale : Vu les articles 89 et 183 dudit Code ; Attendu que la notification d'une ordonnance à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci en application de l'article 89 du Code de procédure pénale ; que seule la notification régulière fait courir le délai d'appel ; Attendu que, selon les mentions portées sur l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, " notification et copie " de cette décision " ont été données à la partie civile et ses avocats par lettres recommandées le 3 août 1998 " ; que, le 19 août suivant, la société X..., partie civile, en a interjeté appel ; Que, devant la chambre d'accusation, elle a soutenu que, malgré sa tardiveté, cet appel devait être tenu pour recevable, dès lors que l'ordonnance entreprise lui avait été notifiée à l'adresse de son ancien siège et non à celle de son avocat, Me Olivier-Denis, qu'elle avait déclarée au juge d'instruction, en application de l'article 89 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que la preuve de la date de la notification résulte de la seule mention portée au dossier et " qu'il n'est pas démontré au surplus que la notification de l'ordonnance de non-lieu à Me Olivier-Denis auprès de laquelle la partie civile avait domicile élu, n'aurait pas été faite régulièrement " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance avait été notifiée personnellement à la partie civile à l'adresse déclarée par elle, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
article 89 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- instruction
Référence
6079a8df9ba5988459c4f23a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel