Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 1979
- ECLI
- 6079b0b69ba5988459c4f960
- Date
- 1 mars 1979
travail reglementationformation professionnellestagerémunérationconditionscontrat de travailsalairecausetravail du salariéstage professionnel
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du Code de procédure civile, Attendu que Saliou, après avoir suivi, du 4 au 19 octobre 1976, un stage organisé par la Compagnie d'Assurance UAP-Vie, a été engagé par celle-ci en qualité de conseiller en épargne et prévoyance stagiaire, puis licencié le 24 décembre 1976 ; que la sentence prud"homale attaquée a condamné la compagnie à lui verser le salaire minimum interprofessionnel garanti pour la période du 4 au 19 octobre, au motif que le stage sert à apprendre à l'intéressé les rudiments de son métier, et que la formation professionnelle des employés est une charge normale des entreprises ; Attendu qu'en statuant ainsi sans indiquer si Saliou, avant de subir ce stage, était déjà employé par la compagnie et sans préciser les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vertu desquelles celle-ci aurait été tenue de le rémunérer, le Conseil de prud"hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que les juges du fond ont condamné la compagnie à verser à Saliou la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il n'avait été crédité de son salaire du mois de décembre que le 27 janvier 1977, que la société, le licenciant le 24 décembre, aurait dû préparer le solde de son compte pour cette date, et qu'il avait subi de ce fait un préjudice, et que si la société soutenait que Saliou n'avait pas consacré la totalité de ses activités à ses fonctions, il lui appartenait de faire une demande reconventionnelle à cet effet ; Attendu qu'en prononçant ainsi une condamnation à des dommages-intérêts sans relever à la charge du débiteur aucun fait ou circonsatance de nature à établir sa mauvaise foi ni un préjudice indépendant du retard, le conseil de prud"hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 mai 1977, entre les parties, par le Conseil de prud"hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud"hommes de Saint-Nazaire, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1979
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b0b69ba5988459c4f960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel