Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1981
- ECLI
- 6079b0c29ba5988459c4ffe6
- Date
- 29 janvier 1981
contrat de travailsalairepayementmodalitéspayement hebdomadaire d'une partie fixepayement du solde soumis à une conditionréalisation de la condition indépendante de la volonté du salariéparticipation aux bénéficescontrat de participationqualification donnée par les partiesclause ne concernant que des modalités de payementmodalités contraires aux dispositions légales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale : Attendu que la société à responsabilité limitée Gaia Productions fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulles comme contraires aux dispositions légales concernant les contrats de travail la clause de participation insérée dans les contrats intervenus entre elle et Sayag directeur de production ainsi que Vandercoille, premier assistant réalisateur, alors que, faute d'avoir expliqué en quoi et comment ces clauses étaient contraires aux dispositions légales du Code du travail bien que la créance fût subordonnée à une condition affectée d'un terme et exigible lorsque la part producteur serait déterminée et suffisante, et que le pourcentage prévu, qui n'était pas, par ailleurs, un salaire mais un gain supplémentaire, fut quant à lui déterminé dans son quantum et dans son assiette, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais atttendu que la Cour d'appel, après avoir énoncé que le montant de la rémunération convenue pour chacun des salariés l'avait été sur la base de tarifs syndicaux en fonction de leurs qualifications respectives, a justement estimé que la clause de participation, qui limitait la partie fixe du salaire payable hebdomadairement à 600 francs, minimum de subsistance, et soumettait le paiement du solde à des conditions subordonnées au remboursement de crédits ou de prêts éventuels dont le producteur avait seul l'initiative sans qu'un terme précis fût fixé dans le temps pour leur réalisation était nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 1978 par la Cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
article L. 143-2 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1981
- Matière
- contrat de travail
Référence
6079b0c29ba5988459c4ffe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel